Cour de cassation, 18 mars 2014. 13-11.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.310
Date de décision :
18 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que la société Squale (la société) a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 1999 et a bénéficé d'un plan de continuation ; que par jugement du 18 mars 2003, le tribunal a ordonné la résolution de ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que M. X... (la caution), qui s'était rendu caution de la société, a été condamné par arrêt du 10 février 2004 à payer à la société Lyonnaise de banque (la banque) une certaine somme au titre du solde débiteur du compte de la société ; que la créance déclarée par la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire a été admise par le juge-commissaire ; que la caution ayant formé une réclamation contre l'état des créances de la société, le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en décidant néanmoins que la caution ne rapportait pas la preuve de ce que les prélèvements opérés par la banque sur le compte courant de la société à titre d'intérêts conventionnels, de frais et de commissions, étaient dépourvus de cause, pour la débouter de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société, tel que résultant notamment de la décision du juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon du 20 juillet 2004 ayant admis la créance de la banque pour un montant de 85 803,19 euros à titre chirographaire et définitif, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur la caution la charge de la preuve de ce que aucune disposition contractuelle n'autorisait la banque à effectuer les prélèvements litigieux sur le compte courant de la société , a inversé la charge de la preuve, en violation des article 1315, alinéa 1er , du code civil et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
2°/ que le prononcé, à l'encontre de la caution, d'un jugement passé en force de chose jugée la condamnant à exécuter son engagement envers le créancier, ne fait nullement obstacle à ce qu'elle oppose ultérieurement à celui-ci, dans le cadre d'une nouvelle procédure collective ouverte contre le débiteur principal, une cause d'extinction partielle ou totale de sa créance à l'égard de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la caution de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société, tel que résultant notamment de la décision du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Toulon du 20 juillet 2004 ayant admis la créance de la banque pour un montant de 85 803,19 euros à titre chirographaire et définitif, que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 février 2004 avait définitivement évalué la créance de la banque à l'encontre de la caution solidaire de la société, à la somme de 91 138,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Mais attendu que si le prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée, condamnant la caution à exécuter son engagement envers le créancier, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci oppose ultérieurement, dans le cadre d'une nouvelle procédure collective ouverte contre le débiteur principal, une cause d'extinction partielle ou totale de sa créance à l'égard de ce dernier, c'est à la condition que cette cause soit survenue postérieurement au prononcé de la condamnation; que tel n'est pas le cas d'une exception née du contrat qu'il appartenait à la caution de présenter dès l'instance initiale ; que l'arrêt retient que la décision du 10 février 2004 précisait que la caution ne critiquait le montant de la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société qu'au regard de la limitation de son cautionnement donné à concurrence de 350 000 francs ce dont il résultait que la caution n'avait pas invoqué l'absence de cause des prélèvements sur le compte courant de la société ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lyonnaise de banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Squale,
AUX MOTIFS QUE, sur la réclamation de M. X..., en application des dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant la loi de sauvegarde des entreprises, M. X..., en qualité de caution est une personne intéressée qui a qualité à former réclamation à l'encontre de la décision d'admission de la créance de la SLB sur l'état des créances, même si faute de s'être acquitté des sommes dues par la société Squale à la Lyonnaise de Banque, il ne peut prétendre être subrogé dans les droits de la Lyonnaise de Banque ; qu'à la suite de la réclamation formée par M. X..., en qualité de caution, le 5 octobre 2000, à l'encontre de la décision d'admission de la créance de la SLB à hauteur de 91.138,17 ¿ au titre du solde débiteur d'un compte courant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la société Squale a fait l'objet, le juge commissaire, par ordonnance en date du 12 novembre 2002, a dit que "la somme dont sera débiteur M. X... devra être expurgée de tous frais et commissions et calculée au taux légal", et dans son dispositif a porté la mention "Attente de la production du décompte" ; que M. X... se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance pour se prétendre fondé en sa demande tendant à ce que le solde du compte bancaire soit expurgé de tout intérêts, frais et commissions; et soutient, à titre subsidiaire, que les prélèvements sur le compte courant de la société Squale à hauteur de la somme de 220.858,96 ¿ sont dépourvus de cause en l'absence de convention signée ; que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur sur résolution du plan ; qu'en conséquence l'appelant, en qualité de caution, n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 12 novembre 2002 ; qu'il n'est pas davantage fondé à reprendre sa réclamation devant la cour et à prétendre que les prélèvements sur le compte courant de la société Squale à hauteur de la somme de 220.858,96 ¿ sont dépourvus de cause en l'absence de convention signée, alors que, outre qu'il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions, la cour, par arrêt du 10 février 2004 - précisant au demeurant que M. X... ne critique le montant de la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société Squale qu'au regard de la limitation de son cautionnement donné à hauteur de 350.000 francs - a définitivement évalué la créance de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Squale à la somme de 91.138,18 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999 ; que le jugement attaqué sera infirmé et l'appelant débouté de ses prétentions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de procédures collectives successives à l'encontre d'un même débiteur, le juge, appelé à statuer sur les contestations de créances dans le cadre de la seconde procédure, ne peut porter atteinte aux décisions d'admission, de rejet ou de limitation du montant des créances rendues lors de la première procédure et passées en force de chose jugée ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Squale, tel que résultant notamment de la décision du juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon du 20 juillet 2004 ayant admis la créance de la société Lyonnaise de Banque pour un montant de 85.803,19 euros à titre chirographaire et définitif, tandis qu'une ordonnance du 12 novembre 2002, rendue par la même juridiction dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire initiale, avait décidé que sa créance devait être expurgée de tous frais, commissions et commissions et calculée au taux légal et que la partie de celle-ci correspondant auxdits frais et intérêts ne pouvait ainsi être admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les prélèvements opérés par la société Lyonnaise de Banque sur le compte courant de la société Squale à titre d'intérêts conventionnels, de frais et de commissions, étaient dépourvus de cause, pour le débouter de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Squale, tel que résultant notamment de la décision du juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon du 20 juillet 2004 ayant admis la créance de la société Lyonnaise de Banque pour un montant de 85.803,19 euros à titre chirographaire et définitif, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur M. X... la charge de la preuve de ce que aucune disposition contractuelle n'autorisait la SLB à effectuer les prélèvements litigieux sur le compte courant de la société Squale, a inversé la charge de la preuve, en violation des article 1315, alinéa 1er, du code civil et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
ALORS, ENFIN, QUE le prononcé, à l'encontre de la caution, d'un jugement passé en force de chose jugée la condamnant à exécuter son engagement envers le créancier, ne fait nullement obstacle à ce qu'elle oppose ultérieurement à celui-ci, dans le cadre d'une nouvelle procédure collective ouverte contre le débiteur principal, une cause d'extinction partielle ou totale de sa créance à l'égard de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa réclamation sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Squale, tel que résultant notamment de la décision du juge commissaire près le tribunal de commerce de Toulon du 20 juillet 2004 ayant admis la créance de la société Lyonnaise de Banque pour un montant de 85.803,19 euros à titre chirographaire et définitif, que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 février 2004 avait définitivement évalué la créance de la société Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Squale, à la somme de 91.138,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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