Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDETD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Industrie chambre 4 - RG n° F18/06717
APPELANT
Monsieur [R] [W] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/039064 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SEFALA MJA prise en la personne de Me [B] [K] ès qualités de liquidateur de la Société BATI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à personne morale le 13 Avril 2021
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] a été embauché le 2 mai 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée de quatre mois par la société BATI SERVICES en qualité de peintre, moyennant un salaire mensuel de base de 1.480,30 € bruts pour 151.67 heures mensuelles.
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Le contrat de travail a pris fin à la date d'échéance contractuellement prévue soit le 31 août 2017.
Le 10 septembre 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes en vue de la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-Salaires non perçus : 4.940,40 € bruts,
-Dommages et intérêts au titre du paiement partiel de ses salaires : 4.940,40 € bruts,
-Heures supplémentaires impayées : 2.708,40 € bruts,
-Indemnité de fin de contrat : 329,30 €,
-Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1.646,70 €,
-Dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1.648,70 €,
Outre une condamnation aux dépens.
Suivant décision du 11 mars 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI SERVICES et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 29 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 3 décembre 2021 et notifiées au liquidateur judiciaire non constitué par acte remis à personne du 27 avril 2021, Monsieur [T] demande à la cour de :
- Fixer au passif de la société BATI SERVICES les créances suivantes à son profit :
-Salaires: 4.940,40 € bruts,
-Congés payés incidents : 490,04 € bruts,
-Heures supplémentaires : 2.708,40 € bruts,
-Congés payés incidents : 270,84 € bruts,
-Indemnité compensatrice de congés payés : 740,01 € bruts (à titre principal),
-Dommages-intérêts pour perte des congés payés : 740,01 € bruts (à titre subsidiaire),
-Indemnité de fin de contrat : 592,12 €
-Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1.480,30 €,
-Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.960 €
-Indemnité de préavis : 683,74 € bruts,
-Congés payés incidents : 68,37 € bruts,
-Dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence : 2.960 €,
-Les entiers dépens,
- Ordonner la remise des bulletins de paie de juin et juillet 2017 rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- Ordonner la remise de documents sociaux (attestations pôle emploi, bulletin de paie, certificat de travail) conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- Rendre le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA qui garantira toutes les sommes octroyées.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juillet 2021, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI SERVICES n'a pas constitué avocat. Par lettre du 3 mars 2021, elle a fait savoir que la procédure collective étant impécunieuse, elle ne serait pas en mesure d'assurer la représentation de la société devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur les demandes au titre des rappels de salaires et des heures supplémentaires
-Sur les rappels de salaires
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En l'espèce, le salarié sollicite le paiement de ses salaires à hauteur de 4.940,40 € bruts, outre 490,04 € bruts au titre des congés payés incidents, car il n'a pas été entièrement rémunéré sur la période de son contrat, alors qu'il a travaillé sans aucun jour d'absence. Il produit à l'appui de ses dires des relevés de compte bancaire qui laissent apparaître qu'il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, à tout le moins sur ledit compte.
L'employeur, sur lequel la charge de la preuve repose s'agissant du paiement des salaires, n'allègue ni ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a rempli son obligation de paiement intégral des salaires.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, et statuant de nouveau, de fixer la somme de 4.940,40 € bruts au passif de la société BATI SERVICES.
S'agissant de la somme sollicitée au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires, il convient de relever que le salarié sollicite une somme globale à titre d'indemnité de congés payés de fin de contrat, couvrant l'ensemble des rémunérations perçues au cours du contrat (salaires et heures supplémentaires). La cour examinera la demande relative à l'indemnisation des congés payés dans le cadre de cette demande globale, et dans la mesure où le salarié ne peut solliciter deux fois l'attribution d'une somme destinée à indemniser les congés payés, confirmera le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
-Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le salarié sollicite la fixation au passif de la somme de 2.708,40 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 270,84 € bruts au titre des congés payés incidents, au motif qu'il a réalisé 222 heures supplémentaires durant les quatre mois de son contrat, décompte journalier à l'appui.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément de nature à attester des horaires de travail effectifs du salarié.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, et statuant de nouveau, de fixer la somme de 2.708,40 € bruts au passif de la société BATI SERVICES.
S'agissant de la somme sollicitée au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, pour des motifs identiques à ceux exposés s'agissant des rappels de salaires, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les congés payés
Le salarié sollicite à titre principal la fixation au passif d'une indemnité compensatrice de congés payés de 740,01 € bruts, dont il indique qu'elle ne lui a pas été versée à la fin de son contrat, alors qu'il n'avait pris aucun congé durant l'exécution de celui-ci.
Subsidiairement, il demande des dommages-intérêts pour perte des congés payés à hauteur de 740,01 € bruts, au motif que la somme qui aurait dû lui être versée par la Caisse des congés payés du BTP ne l'a pas été car l'employeur n'avait pas versé les cotisations nécessaires à son affiliation à celle-ci.
Dans la mesure où c'est la Caisse du BTP qui règle habituellement cette somme et qu'elle n'a pas été versée au salarié du fait de la carence de l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, et statuant de nouveau, de fixer la somme de 740,01 € bruts au passif de la société BATI SERVICES.
Sur l'indemnité de fin de contrat
L'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle le salarié était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article L. 1243-8 du code du travail, le montant de cette indemnité est égal, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles opposables plus favorables, à 10 % des rémunérations globales brutes dues au salarié, soit 592,12 € en l'espèce.
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas s'être acquitté de cette somme.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, et statuant de nouveau, de fixer cette somme au passif de la société BATI SERVICES.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] ne comporte aucune mention justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Par conséquent, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Monsieur [T] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce 1.480,30 € bruts.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance sur ces points, et statuant de nouveau, de dire que le contrat de Monsieur [T] doit être requalifié en CDI et de fixer l'indemnité de requalification telle que déterminée au passif de la société BATI SERVICES.
Sur le licenciement et ses conséquences
-Sur le licenciement
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations de travail constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance sur ce point, et statuant de nouveau, de dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Sur les conséquences du licenciement
-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Au regard de son ancienneté et des dispositions de la convention collective applicable et de l'article
L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux semaines de salaire ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit , conformément à sa demande, les sommes suivantes :
-Indemnité de préavis : 683,74 € bruts,
-Congés payés incidents : 68,37 € bruts.
En conséquence, il convient d'ordonner la fixation de ces sommes au passif de la société BATI PRODUITS.
-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise ayant moins de onze salariés et Monsieur [T] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 52 ans, comptait 4 mois d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail, à l'exception de la transmission de ses documents de fin de contrat à Pôle emploi.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.480,30 €.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1.500 €.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance sur ce point, et statuant de nouveau, d'ordonner la fixation de ces sommes au passif de la société BATI PRODUITS.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence
À défaut d'être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, de tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, de prévoir une contrepartie financière ou encore de comporter une limitation dans la durée et dans l'espace, la clause de non-concurrence est nulle.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] contient une clause de non concurrence ainsi rédigée : « En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s'engage à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à la clientèle de la société ». Cette clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et n'est limitée ni dans l'espace, ni dans le temps est nulle.
Monsieur [T] sollicite l'attribution de dommages-intérêts, au motif que la nullité de la clause de non-concurrence cause nécessairement un préjudice au salarié.
Toutefois, l'indemnisation du salarié consécutivement au constat de la nullité de la clause de non-concurrence suppose l'existence d'un préjudice, dont l'évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Or, en l'espèce, le salarié ne démontre aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
Sur les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, et statuant de nouveau, de fixer les dépens tant de la première instance que de l'appel au passif de la société BATI SERVICES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 janvier 2020 sauf en ce
qu'il a :
-débouté Monsieur [T] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires et d'heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de Monsieur [T] doit être requalifié en CDI,
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la fixation au passif de la société BATI PRODUITS des sommes suivantes :
-Rappels de salaires: 4.940,40 € bruts,
-Heures supplémentaires : 2.708,40 € bruts,
-Dommages-intérêts pour perte des congés payés : 740,01 € bruts,
-Indemnité de fin de contrat : 592,12 €
-Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1.480,30 €,
-Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.500 €,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
Ordonne la fixation au passif de la société BATI PRODUITS des sommes suivantes :
-Indemnité de préavis : 683,74 € bruts,
-Congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 68,37 € bruts,
Ordonne au liquidateur judiciaire la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Ordonne la fixation au passif de la société BATI PRODUITS des dépens tant de la première instance que de la procédure d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT