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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 04 août 2023. 2300959

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300959

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la tenue du " Festival An Nou Ay Saint-Louis " prévu du 4 au 6 août 2023 sur la commune de Saint-Louis de Marie-Galante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le " Festival An Nou Ay Saint-Louis " prévu du 4 au 6 août 2023 sur la commune de Saint-Louis de Marie-Galante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". En vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Mme A, qui demande la suspension et l'annulation du " Festival An Nou Ay Saint-Louis " prévu du 4 au 6 août 2023 sur la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, ne conteste la légalité d'aucune décision administrative. En outre, la seule production du dépôt du dossier de déclaration préalable de cette manifestation ne saurait suffire à regarder ses conclusions comme dirigées contre une décision administrative spécifiquement identifiée. La requérante ne peut ainsi pas être regardée comme ayant saisi la juridiction de céans d'un recours formé contre une décision, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête déposée par Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en tout état de cause, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 5. En l'espèce, si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a toutefois pas introduit de requête distincte à fin d'annulation. En outre, il résulte de la mission impartie au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse Terre, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300959

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