Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.628
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° U 18-20.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de la Seyne-sur-Mer, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité de comptable des finances publiques,
2°/ à la société Banque populaire Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne,
3°/ à la société Malgres, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires La Conférence, [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Baie du Soleil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Malgres, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires La Conférence, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Lorraine Champagne ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros et à la société Malgres la somme de 2 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la débitrice le 7 décembre 2015,
AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à Mme I... le 7 décembre 2015 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile par remise en l'étude de l'huissier qui avait pour justifier de l'accomplissement des diligences imposées par l'alinéa 2 de l'article 655 du code de procédure civile indiqué dans le procès-verbal : "La signification à la personne même du destinataire s'est révélée impossible à son domicile ou à sa résidence et sur son lieu de travail, ainsi que cela résulte des éléments ci-après : la requise est absente et ne répond pas à nos appels ; le lieu de travail de la requise nous est inconnu. Aucune personne n'ayant accepté la copie de l'acte, la certitude du domicile de l'intéressé étant confirmée par les éléments suivants : confirmation par le voisinage " ; que pour retenir la validité de l'acte signifié "[...]", à une adresse qui n'était plus celle de Mme I... depuis qu'elle en avait été expulsée deux ans auparavant le 6 mai 2013 le juge de l'exécution a relevé l'absence de succès qui aurait couronné ces diligences entreprises, alors même que ce dernier facteur ne se présume pas, et que l'huissier, devant le faible niveau de confirmation du domicile du tiers saisi, n'aurait pas dû se contenter d'une déclaration du voisinage qui n'était corroborée par aucun élément matériel, et se devait accomplir ne serait-ce qu'un minimum de recherches sur internet afin de connaître un autre domicile ou le cas échéant décrire les démarches engagées pour connaître le lieu de travail de Mme I... que sa profession libérale met en relation avec sa clientèle ; que toutefois Mme I... ne peut se prévaloir d'un grief qui aurait consisté dans l'empêchement de payer en temps utile le montant de la créance du syndicat des copropriétaires pour éviter de faire l'objet de poursuites, alors même qu'une fois cette erreur de domiciliation rectifiée dans l'acte d'assignation à l'audience d'orientation qui lui a été délivré le 18 mars 2016, elle a attendu deux mois supplémentaires pour régler par chèque du 13 mai 2016 la somme de 4. 507,65 € correspondant à une dette qui porte sur des charges impayées depuis 2011, dont elle avait notamment eu connaissance par le jugement de condamnation prononcé à son encontre par le juge de proximité du tribunal d'instance de Toulon du 17 juin 2011 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'absence de grief ne permettait pas de prononcer la nullité du commandement, selon l'exigence posée par l'article 114 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 11, paragraphes nos 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE même si elle n'a pas été touchée à personne par le commandement de payer valant saisie, Madame B... I... n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice, puisque l'assignation à l'audience d'orientation a quant à elle été délivrée à la nouvelle adresse de Signes et que Madame B... I... a donc pu valablement intervenir dans la présente procédure ; que la nullité pour vice de forme des actes de procédure suppose la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle ne peut prétendre que ce grief résulte de l'impossibilité de régler les causes du commandement avant l'assignation, alors même qu'il s'agit de charges impayées depuis 2011 et qu'elle a eu connaissance du jugement de condamnation (jugement entrepris, p. 9, 1er paragraphe) ;
ALORS QUE la preuve du grief résulte du fait même, constaté par la cour d'appel, qu'en raison de l'irrégularité commise, la débitrice n'a pas eu connaissance de l'existence du commandement de payer valant saisie immobilière avant l'assignation devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation et la dénonciation du commandement de payer aux créanciers bénéficiant d'une hypothèque sur le bien ; qu'en affirmant que la débitrice ne pouvait se prévaloir d'un grief résultant de l'absence de délivrance de commandement de payer du seul fait qu'elle a attendu deux mois après la réception de l'acte d'assignation pour payer la somme de 4507,65 € au créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé la déclaration de créance de la SCI Malgres à la somme de 58.849,47 € et rejeté la demande de la débitrice tendant à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 30 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE les demandes de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 4 janvier 2012 entre les mains du docteur K..., de la saisie-attribution du 8 février 2012 entre les mains de la CARPA de Toulon et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 30 novembre 2011 ne peuvent prospérer dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles excèdent le cadre de la procédure de saisie immobilière (arrêt attaqué, p. 12, paragraphes 2 et 3) ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE c'est par un curieux paradoxe que Mme I... se prévaut de l'absence de titre pour fonder une créance justement liée à son occupation sans droit ni titre des locaux dont la SCI Malgres s'est portée adjudicataire et que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que la procédure engagée par Mme I... aux fins d'annulation du jugement du 25 juin 2009 ne doit pas avoir pour effet de retarder la présente procédure susceptible de n'être affectée qu'au stade de la distribution du prix, et a écarté les moyens portant sur la caducité de l'hypothèque et sur la nature et le montant de la créance de cette société qui n'est pas affecté par l'article 1343-10 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la SCI Malgres a été déclarée adjudicataire du bien appartenant à Madame B... I... sis à [...] par jugement du 25 juin 2009, et a engagé par la suite une procédure d'expulsion à l'encontre de cette dernière puisqu'elle était restée dans les lieux ; que le fait que Madame B... I... ait engagé selon assignation en date du 6 novembre 2013 une procédure à l'encontre de la SCI Malgres devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon (initialement 4ème chambre, et actuellement 2ème chambre) aux fins de solliciter l'annulation du jugement d'adjudication n'est pas de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer sur la déclaration de créance de la SCI Malgres, et sur la procédure de saisie immobilière ; qu'il n'y a pas lieu de retarder la procédure de saisie du fait de cette procédure annexe qui ne concerne pas le créancier poursuivant, mais seulement l'un des créanciers inscrits ; que tout au plus cette procédure pourrait avoir une incidence au stade de la distribution du prix ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer, ni à remettre en cause la qualité de créancier inscrit de la SCI Malgres qui bénéficie bien d'une inscription d'hypothèque judiciaire ; que par jugement en date du 17 octobre 2011 rendu à la demande de la SCI Malgres, adjudicataire poursuivant l'expulsion, le tribunal d'instance de Toulon a ordonné l'expulsion de Madame B... I..., condamné Madame B... I... au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 500 € par mois à compter du 25 juin 2009 et jusqu'au départ effectif des lieux, condamné Madame B... I... à payer à la SCI Malgres la somme de 54 000 € au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 30 septembre 2011, outre intérêts au taux légal du présent jugement, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonné l'exécution provisoire ; qu'à la suite du jugement de première instance, la SCI Malgres a fait inscrire sur le bien objet de la présente procédure une hypothèque judiciaire légale selon bordereau du 30/11/2011 pour sûreté de la somme de 54 000 € correspondant au montant des indemnités d'occupation arrêtées dans le jugement, outre l'article 700 du code de procédure civile ; qu'un appel ayant été formé, par arrêt en date du 21 février 2013 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 17/10/2011, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, y ajoutant a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame B... I... à la somme de 2 500 € au paiement de laquelle elle est condamnée, condamné Madame B... I... au paiement d'une somme de 50 000 € au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 25 juin 2009 au 25 février 2011 inclus et d'une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel ; que s'il existe a priori une discordance entre ces deux décisions, que Madame B... I... feint de relever, il apparaît clairement qu'en réalité il existait une erreur dans le dispositif du jugement d'octobre 2011 mentionnant une indemnité d'occupation de 2 500 €, les motifs fixant une indemnité d'occupation de 2 000 € par mois ; que la somme de 54 000 € correspond bien à 27 mois (juillet 2009 à septembre 2011) x 2 000 = 54 000 € ; qu'en appel la cour d'appel a réformé le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, porté à la somme de 2 500 € par mois au lieu de 2 000 €, et condamné Madame B... I... au paiement de cette somme de 2 500€ par mois et celle de 50 000 € (20 x 2500) pour les mois de juin 2009 à février 2011 ; que si l'arrêt d'appel a réformé le montant de l'indemnité d'occupation, il n'a en revanche pas réformé son principe, ni sa durée, à savoir qu'elle est due à compter du 25 juin 2009 jusqu'au départ effectif des lieux ; qu'en conséquence, d'une part le jugement du tribunal d'Instance a été confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation qui a été augmenté, d'autre part que l'hypothèque judiciaire prise en suite du jugement de première instance n'est pas caduque, et enfin que la SCI Malgres est bien évidemment en droit de réclamer la totalité des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ des lieux, soit jusqu'en mai 2013 et justifie d'un titre exécutoire pour ce faire ; qu'en ce qui concerne le montant final de la créance de la SCI Malgres, Madame B... I... fait valoir à juste titre diverses sommes venant en déduction de la créance alléguée initialement, à savoir les paiements par elle effectués, (13 000 €), les sommes reversées par l'Etat à la SCI Malgres (28 666,66€ au total) et les sommes perçues par l'huissier dans le cadre des mesures d'exécution engagées (17 300 €, en ce compris le dernier versement en date du 13/06/2016) ; qu'en conséquence qu'il convient de valider le décompte de la créance tel que calculé par la SCI Malgres dans ses dernières conclusions, conforme en tous points aux deux décisions de justice dont elle se prévaut et aux différents paiements reçus, et de valider sa déclaration de créance à la somme de 58 849,47€ outre intérêts (jugement entrepris, p. 10 et 11) ;
ET QUE Madame B... I... sera déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 4 janvier 2012 entre les mains du docteur K..., de mainlevée de la saisie-attribution du 8 février 2012 entre les mains de la CARPA de Toulon et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 30/11/2011, demandes qui en tout état de cause ne relèvent pas de la compétence spécifique du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, mais soit de celle du juge de l'exécution de droit commun, soit de celle du tribunal de grande instance en ce qui concerne l'hypothèque (jugement entrepris, p. 12, 1er paragraphe) ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci ainsi que des demandes nées de la procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, la débitrice faisait valoir la caducité de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière par la SCI Malgres, créancier inscrit à la procédure, et en sollicitait la radiation ; qu'en jugeant qu'une telle demande ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution et excédait le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE lorsque le titre en vertu duquel a été inscrite une hypothèque judiciaire n'était exécutoire qu'à titre provisoire, la publicité définitive de l'hypothèque doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; que la publicité définitive de l'hypothèque inscrite le 30 novembre 2011 par la SCI Malgres en vertu du jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 17 octobre 2011 doté de l'exécution provisoire devait être effectuée dans le délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2013 confirmant la créance de la SCI Malgres est passé en force de chose jugée ; que la SCI Malgres ne soutenait pas en l'espèce avoir procédé à cette formalité, ni avoir renouvelé la publicité provisoire ; que par conséquent, l'hypothèque inscrite le 30 novembre 2011 est devenue caduque ; qu'en rejetant le moyen tiré de la caducité de l'hypothèque dont la SCI Malgres bénéficiait et en confirmant la déclaration de sa créance, la cour d'appel a violé les articles R.532-7 et R.533-4 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la créance de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'était pas prescrite et validé la déclaration de créance de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 209.620,99 € selon décompte d'intérêts arrêté au 20 avril 2016 ;
AUX MOTIFS QU'à l'égard d'une dette payable en termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de leurs dates d'échéances successives, et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (cass. civ. 1e, 11 février 2016) ; que la déchéance du terme du crédit immobilier accordé à Mme I... le 5 mai 2006 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juin 2008 ; que la prescription qui s'applique à cette opération conclue entre un établissement financier et un « consommateur » n'est pas la prescription quinquennale invoquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, mais la prescription biennale instituée par l'article 137-2 devenue 218-1 du code de la consommation, laquelle est susceptible d'interruption en vertu de l'article 2244 du code civil par l'engagement d'une mesure conservatoire ; que la délivrance d'un commandement de payer signifié le 13 août 2008 par la Banque Populaire Côte d'Azur valant saisie immobilière d'un autre bien immobilier de l'appelante, suivie d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure à laquelle est intervenue la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour paiement de la créance dont elle poursuit également le recouvrement dans le cadre de la présente procédure, présente les caractères d'une telle mesure ; que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière s'étend à tous les créanciers à la procédure et se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix, lesquels ne sont pas intervenus à ce jour, le litige étant au stade de la contestation de la validité du jugement d'adjudication, et Mme I... ne peut pas davantage se prévaloir utilement de l'écoulement d'un délai supérieur à deux ans depuis le jugement d'adjudication du 25 juin 2009 ; que la prescription biennale n'a pas été acquise s'agissant des intérêts du prêt consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dès lors que la déchéance du terme ne portait que sur ceux compris entre le 28 mai et le 19 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que non seulement la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'est pas prescrite mais qu'elle doit être retenue pour la somme actualisée de 209 620,99 € selon décompte du 20 avril 2016 outre intérêts de retard (arrêt attaqué, p. 12, § 5 à 9) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en l'espèce il n'est pas contesté que la déchéance du terme du prêt accordé par la Banque Populaire Lorraine Champagne à Madame B... I... selon acte notarié du 5 mai 2006 a été prononcée par courrier recommandé en date du 19 juin 2008, la créance étant à cette date de 170.503,73 € en principal, intérêts et indemnités ; qu'à la suite de cette déchéance du terme, la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien de Madame B... I..., celui de la Seyne-sur-Mer, chemin du Barban, selon bordereau publié le 21/07/2008, puis une hypothèque judiciaire définitive à défaut de contestation le 29/09/2008 ; qu'un autre créancier de Madame B... I..., la Banque Populaire de la Côte d'Azur, a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien de La Seyne-sur-Mer selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13/08/2008, publié le 22/08/2008 ; que la Banque Populaire Lorraine Champagne, créancier inscrit à la date du commandement, s'est vu dénoncer ledit commandement avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et de déclarer sa créance, ce qu'elle a fait dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication du bien du 25 juin 2009 ; que l'article 2244 du code civil dispose que la prescription est interrompue par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou d'un acte d'exécution forcée ; qu'il est incontestable que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 13 août 2008 constitue un acte d'exécution forcée interruptif de prescription ; que par ailleurs il convient de rappeler que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, et qu'il est de jurisprudence constante qu'en application de ce principe issu de la réforme des saisies immobilières entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix ; que cet effet interruptif du commandement vaut pour les créanciers inscrits à compter de la dénonciation du commandement qui leur est faite avec sommation de comparaître ; que la Banque Populaire Lorraine Champagne est intervenue dans la procédure susvisée et a déclaré sa créance, qu'elle est donc en droit de se prévaloir de cet effet interruptif de prescription ; qu'en outre, et quelles qu'en soient les causes, la distribution du prix n'ayant toujours pas eu lieu depuis 2009 (alors que le débiteur peut lui même saisir le juge aux fins de solliciter ladite distribution si le créancier poursuivant n'est pas diligent), le commandement de 2008 produit toujours son effet interruptif de prescription ; qu'enfin les dispositions de l'article L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution n'ont aucun rapport avec la prescription de la créance, mais uniquement avec son paiement ; que rien n'est dit sur le montant des différentes créances déclarées dans le cadre de ladite procédure ; qu'en conséquence la créance de la Banque Populaire Lorraine Champagne n'est pas prescrite ; qu'il convient de retenir son montant à la somme de 209.620,99 € selon décompte d'intérêts arrêté au 20 avril 2016 (jugement entrepris, p. 12, dernier paragraphe et p. 13) ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution que si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai de six mois à compter de son versement ou de sa consignation, ces derniers produisent à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; que la débitrice faisait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions d'appel que la somme de 410.000 € consignée à la CARPA depuis 2009 à l'issue d'une précédente procédure de saisie immobilière, pratiquée sur un autre immeuble sis à La Seyne-sur-Mer et à laquelle la Banque Populaire Alsace Lorraine était intervenue, suffisait à la désintéresser (conclusions d'appel, p. 14, alinéas 9 à 15 et p. 15, alinéas 1 à 7 ; pièces nos 25 et 26) ; qu'en validant la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine à la présente procédure de saisie à la somme de 209.620,99 €, sans répondre aux conclusions de la débitrice relatives au désintéressement du créancier et à l'extinction de la créance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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