Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 4 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16217 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBLZ
[R] [L]
C/
SAS GSF JUPITER
Copie exécutoire délivrée
le :
4 MAI 2023
à :
Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00356.
APPELANTE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS GSF JUPITER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023 prorogé au 4 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] (la salariée) a été engagée par la société GSF Jupiter (la société), qui exerce une activité de prestations de services de propreté auprès des entreprises, d'abord par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2011 auquel il a été mis fin à une date et dans des conditions qui ne sont pas déterminées, puis à compter de 2004 par plusieurs contrats à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité et en dernier lieu par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 en qualité d'agent de service AS1 A, affectée aux sites SEMEC (Palais des Festivals et des Congrès de [Localité 3]) /Mercedes avec reprise d'ancienneté au 9 décembre 2004, moyennant une rémunération de 1176,95 euros pour 151,67 heures.
Par avenant du 1er septembre 2008, son temps de travail est passé à temps partiel, à raison de 106,90 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 14 septembre 2011 la société informait la salariée de son affection à compter du 26 septembre 2011 sur le site de l'institut [5] à [Localité 3] et de ses nouveaux horaires de travail.
Par lettre du 21 septembre 2011 la société mettait en demeure la salariée de se conformer à son affectation provisoire durant la manifestation des 'Régates Royales' dépendant du Palais des Festivals après avoir constaté son absence depuis le 19 septembre 2011.
Par courrier du 24 septembre 2011 la salariée indiquait qu'en réponse à la proposition de modification de son contrat de travail, elle ne pouvait accepter de quitter le poste de travail pour lequel elle avait été engagée, évoquant une discrimination, une mutation ressemblant à une sanction et rappelant qu'elle demande en vain un passage à temps complet.
Par courriers des 26 septembre 2011 et 3 octobre 2011 la société a mis en demeure la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors que la salariée continuait à se rendre sur sa précédente affectation sur le site du Palais des Festivals.
Le 6 octobre 2011 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 octobre 2011 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 28 octobre 2011 la société lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes:
'Vous étiez affectée sur le site du Palais des Festivals, et aviez fait l'objet, à compter du lundi
26 Septembre 2011, d'une nouvelle affectation, sur le site de l'Institut [5], [Adresse 4] à [Localité 3], pour des raisons d'organisation, puisque, comme cela vous a été expliqué dans notre courrier du 14 septembre 2011, ce site nécessite du personnel supplémentaire dans cette tranche horaire suite à la mise en service de nouveaux bâtiments.
Or, malgré les courriers datés du 14 Septembre 2011 et du 20 septembre 2011 remis en mains propres contre décharge, et adressés par recommandés avec avis de réception, nous constatons, ce jour, votre absence sur le site de [5] à [Localité 3]. Vous vous trouvez donc en absence non autorisée et non justifiée sur ce site.
En effet, en lieu et place de vous rendre sur votre site d'affectation, vous persistez à vous rendre sur le site du Palais des Festivals de [Localité 3] alors que vous avez été prévenue dans les délais légaux. Vous démontrez par votre persistance une insubordination incompatible avec le bon déroulement de nos prestations.
Nous vous rappelons que ce changement d'affectation répond en tous points, à votre contrat
de travail, que le site de l'Institut [5] se trouve dans la même zone géographique et que la rémunération et la mensualisation restent inchangées, comme indiqué précisément dans nos précédents courriers.
Ce comportement préjudiciable à la bonne marche du service perturbe gravement l'organisation sur nos sites, aussi nous vous avons mis en demeure le 26 septembre 2011,
de vous rendre sur le site de l'Institut [5], à [Localité 3], afin d effectuer les prestations convenues contractuellement. Mais en vain.
Nous vous rappelons, par la présente, que vous avez déjà fait preuve d'insubordination en ne respectant pas, malgré nos demandes, votre affectation sur la manifestation des « Régates Royales» au cours de la semaine du 19 Septembre.2011 au 24 Septembre 2011, alors que vous étiez encore affectée sur le Palais des Festivals, et que cette prestation dépendait du Palais des Festivals.
Nous vous rappelons également que la décision de vous affecter sur un autre site est du ressort du pouvoir d'organisation de votre employeur, et que par ailleurs les raisons de cette nouvelle affectation vous ont été parfaitement expliquées.
II ne vous est pas possible de refuser cette nouvelle affectation qui ne modifie en rien votre contrat de travail, contrairement à ce que vous prétendez dans votre courrier du 24 septembre 2011, reçu dans nos locaux le 26 septembre 2011.
Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, la motivation de ce changement d'affectation réside dans la mise en service de nouveaux bâtiments sur le site de l'Institut [5] nécessitant l'intervention d'Agents de Service compétents et opérationnels sans délai. Enfin, la plage horaire d'intervention correspond à votre situation contractuelle.
Enfin, dans votre courrier vous nous avez fait part de votre souhait de disposer d'un contrat
de travail à temps complet.
En l'état, nous n'étions pas dans la possibilité de vous proposer dans l'immédiat une augmentation de votre mensualisation. Mais, dans notre courrier du 26 septembre 2011,
nous nous étions engagés à vous proposer, dès que cela aurait été possible, une augmentation de votre mensualisation en fonction de notre développement, et ce dans des conditions pouvant vous convenir.
Lors de notre entretien du 21 octobre 2011, vous avez persisté à refuser de vous présenter sur le site de [5], et ce malgré les recommandations de Messieurs [E] et [X].
Durant l'entretien nous vous avons également précisé que nous prendrions le temps nécessaire à la réflexion, vous permettant également, éventuellement, de reconsidérer votre position et d'accepter votre affectation.
Nous considérons, à présent, votre comportement d'insubordination réitéré comme gravement fautif, perturbant gravement le bon déroulement de nos prestations de service.
Ce. comportement ne nous permet plus de vous conserver à votre poste de travail. Votre attitude nuit au bon fonctionnement de notre service et met en péril la pérennité du contrat commercial qui nous lie à notre client.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 21 octobre 2011 n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous nous voyons, en conséquence, contraints de prononcer votre licenciement pour faute'.
La salariée a saisi le 6 juillet 2015 le conseil de Prud'hommes de Cannes de demandes visant à 'constater un harcèlement moral, 'constater les véritables motifs de son changement d'affectation', 'constater l'absence d'adaptation de son poste de travail aux handicaps', d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts 'tous chefs de préjudice confondus' outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- débouté Madame [R] [L] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société GSF Jupiter de ses demandes
- condamné Madame [R] [L] aux dépens
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 27 avril 2017 énonçant 'Appel total' .
Par arrêt du 3 octobre 2019 la cour a ordonné la radiation de l'instance et la salariée a demandé le réenrôlement de l'affaire le 8 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2022 Mme [L] demande de :
INFIRMER la décision rendue en première instance;
CONSTATER le harcèlement moral dont Melle [L] a été victime;
CONSTATER les véritables motifs de son changement d' affectation;
CONSTATER l'absence d'adaptation du nouveau poste aux handicaps de Melle [L];
En conséquence :
DECLARER le licenciement de Melle [L] sans cause réelle ni sérieuse;
En conséquence,
CONDAMNER la Société GSF à verser à Mme [L] la somme de 50.000 euros tous chefs de préjudices confondus;
CONDAMNER la Société GSF à verser à Mme [L] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022 la SAS GSF Jupiter demande de :
CONSTATER que le contrat de travail de Madame [L] comprenait une clause de mobilité
géographique incluant l'agglomération cannoise.
CONSTATER que le Palais des Festivals et l'Institut [5] se situent dans le même secteur géographique.
CONSTATER que Madame [L] n'établit aucun élément permettant de supposer que la SAS GSF Jupiter s'est rendue auteur d'harcèlement moral à son encontre.
CONSTATER que la SAS GSF Jupiter a légitimement exerce son pouvoir de direction à l'égard de Madame [L].
DIRE ET JUGER que la SAS GSF Jupiter a procédé à une modification des conditions de travail de Madame [L] en l'affectant au site de l'Institut [5].
CONSTATER que Madame [L] a refusé de prendre son poste à l'Institut [5].
DIRE ET JUGER que Madame [L] a été en absence non autorisée et injustifiée et a fait preuve d'insubordination à l'égard de son employeur.
DIRE ET JUGER bien fonde le licenciement de Madame [L]
En conséquence
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cannes le 23 mars 2017 en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS GSF Jupiter au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [L] au versement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Le changement d'affectation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est licite et s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. En conséquence, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
La mutation du salarié, dans le cadre de la clause de mobilité, ne doit pas porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et le juge doit vérifier si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.
En l'absence de clause de mobilité le changement d'affectation constitue:
- soit un simple changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer au salarié si la nouvelle affectation se situe au sein d'un même secteur géographique que l'ancienne affectation;
- soit une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut opérer qu'avec l'accord du salarié si la mutation se fait hors du secteur géographique dans lequel le salarié travaillait.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce les motifs suivants :
- une insubordination persistante en ce que la salariée a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site de l'institut [5] qui constitue un simple changement dans ses conditions de travail;
- une absence injustifiée à son poste de travail.
La société fait valoir qu'elle était fondée à décider unilatéralement de changer la salariée de site d'affectation, distant du précédent de moins d'un kilomètre, dès lors qu'il ne s'agissait que d'un changement des conditions de travail dans la même zone géographique et qu'en outre sa mobilité sur le secteur de l'agence était expressément prévue au contrat de travail. Elle en conclut que refus réitéré de la salariée de se soumettre à sa décision de changement de lieu de travail et de se prendre son poste de travail à l'institut [5] est bien constitutive d'insubordination et d'absence injustifiée.
Sur la qualification de l'affectation de la salariée sur le site de l'Institut [5] en simple changement des conditions de travail, la société justifie d'une clause de mobilité au contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2005 mentionnant ses chantiers d'affectation (SEMEC/ Mercedes) en précisant : 'Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession des Entreprises de propreté, Mme (la salariée) pourra être affectée à tout autre chantier situé sur l'Agence';) et au surplus d'une localisation au sein d'un même secteur géographique par les extraits du site ViaMichelin et du site Bus Azur.
Au demeurant à l'analyse des écritures de la salariée, la cour constate que celle-ci ne soutient pas que le changement d'affectation constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord exprès.
S'agissant de la matérialité du refus de la salariée de rejoindre son nouveau site d'affectation à compter du 26 septembre 2011 en dépit du courrier de relance du 21 septembre 2011, des deux mises en demeure des 26 septembre et 3 octobre 2011 et de son absence non autorisée ni justifiée à son nouveau poste de travail, celle-ci est établie comme n'étant pas contestée par la salariée qui en conteste en revanche le caractère fautif.
A l'appui la salariée fait valoir dans ses écritures, au demeurant confuses en ce qu'elles mélangent les éléments de fait indistinctement sans les rapporter à ses moyens, que :
- la modification de son lieu de travail s'analyse en une sanction disciplinaire reposant sur des soupçons de vol en avril 2011, faits qui ne sont pas fondés et qui ayant déjà été sanctionnés ne peuvent donner lieu à une nouvelle sanction ;
- le véritable motif du changement d'affectation résulte de la volonté du client de l'écarter du site du palais des festivals et non d'un besoin en personnel de l'employeur sur le nouveau site d'affectation ;
- elle a été victime de harcèlement moral;
- le changement d'affectation avec modification de ses horaires ne prenait pas en compte les aménagements nécessaires à son statut de travailleur handicapé et à ses contraintes familiales.
1° sur le changement d'affectation s'analysant en sanction disciplinaire
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par le prononcé de la première sanction.
La mise à pied prononcée à titre conservatoire, qui n'est pas en elle-même une sanction disciplinaire, ne contrevient pas au principe de non cumul des sanctions.
Mais la mise à pied conservatoire présente un caractère disciplinaire lorsqu'elle n'est pas immédiatement suivie ou concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs seule la modification disciplinaire du contrat de travail peut être refusée par le salarié, à charge pour l'employeur de prononcer une autre sanction. Ainsi le licenciement ne peut être fondé sur le seul refus d'une mutation disciplinaire si celle-ci entraîne la modification du contrat de travail.
En l'espèce la salariée soutient qu'en réalité son affectation sur un autre site constitue une mutation disciplinaire en lien direct avec les prétendus faits de vols reprochés en avril 2011, ce qu'attestent les mesures de surveillance et de suspicion dont elle a fait l'objet ainsi que les modifications de ses conditions de travail avec des changements incessants de poste de travail.
Ainsi selon la salariée d'une part il ne pouvait lui être imposé une mutation disciplinaire injustifiée, d'autre part ces faits ayant déjà donné lieu à une première sanction disciplinaire, par le prononcé d'une mise à pied conservatoire le 15 avril 2011 non suivie d'un licenciement, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Elle en conclut que son refus de se soumettre à la décision de l'employeur n'est pas fautif.
A l'appui, la salariée produit :
- une lettre de convocation du 15 avril 2011 à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire énonçant :
'Le vendredi 14 Avril 2011, au cours de votre prestation, les services de sécurité ont par la vidéo surveillance constaté un flagrant délit de vol avec tentative de dissimulation lors de votre prestation dans l'enceinte du Palais. Un dépôt de plainte a également été effectué par la victime du vol constat.
Vous comprendrez que notre confiance envers vous n'étant plus, il ne nous est plus possible
de travailler ensemble.
Ce comportement est nuisible pour notre image et met en péril la pérennité de nos contrats commerciaux qui nous lient à notre client.
Par conséquent, nous nous trouvons contraints d'envisager votre licenciement et vous mettons en mise à pied à titre conservatoire dès 1ère présentation de ce courrier et vous convoquons le mercredi 27 avril 2011";
- sept formulaires de 'bordereau de remise' consignant les objets trouvés lors des prestations de nettoyage portant date, signature du salarié ayant remis les objets et celle du chef de poste dont un au nom de Mme [P] du 19 mai 2011 et six autres au nom de la salariée les 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mai 2011;
- l'attestation de Mme [A], agent de propreté, qui indique 'depuis le retour des vacances de Mme (la salariée) on lui a changé son poste de travail qui était les bureaux du B+1 (DRH) On lui a changé son poste de travail elle était au niveau de l'entrée des artistes et il lui on changer encore, elle était au moins 2 gare routière et que devais plus en sortir... (illisible).. elle était plus dans le batiment sauf au bureau. Elle n'avait plus accès à quoi que ce soit';
- l'attestation de Mme [Y], agent d'entretien, qui déclare 'depuis le retour des vacances de Mme (la salariée) on lui a changé son poste de travail qui était le B+1 (DRH) au palais des festivals [Localité 3] alors que c'était un poste aménagé pour elle car elle (Cotorep) travailleur handicapé. Ensuite on lui a encore changé son poste de travail elle travaille au niveau 0 entrée des artistes ensuite encore changée au niveau -2 gare routière. Le chef d'agence M. [I] venait la voir tous les matins à 6h ou il venait spécialement pour elle et un matin il lui a refusé l'accès au travail en la stoppant par son épaule et je suis passée il lui a dit 'ne me laissez pas appeler les services de sécurité pour vous faire sortir' Les jours suivants elle restait au bureau ça durait au moins 1 mois';
- l'attestation de M. [D], chef de site, qui affirme 'Depuis le retour des vacances de Mademoiselle (la salariée) a été enlevée de son poste de travail, qu'on lui a demandé de ne plus se déplacé dans le palais, on lui a ordonné de ne pas bouger du bureau et de laisser la porte fermé pour pas que le personnels la voie assise. Je tiens à souligner que l'on a dit à Mademoiselle (la salariée) qu'elle sera muté sur un autre chantier pour un réaménagement des postes de travail sur le palais des festivals a [Localité 3] hors que cette est la depuis 2002 à mi-temps et que après elle deux autres personnes on été embauchée a temps complet sur le palais des festivals a [Localité 3]. Mademoiselle (la salariée) étant déjà sur le palais des festivals à [Localité 3] aurait du être prioritaire pour un poste à temps complet et que s'il y a un réaménagement des postes, on doit déplacer les dernières personnes embauchées';
- l'attestation de Mme [L] épouse [P], chef de chantier, qui indique 'depuis son retour de vacances le 08.09.2011 elle a subit des pressions morales pour quitter son travaille au palais des festivals de [Localité 3] et accepté un poste ailleurs alors que rien lui est reproché sur son poste de travaille. On lui a demandé de ne plus se déplacer dans le palais et de rester enfermé dans le bureau pour que personne ne la voit. De plus on dit qu'on mute cette personne sur un autre chantier alors qu'on embauche deux personnes après celle-ci en temps complet. Mme (la salariée) étant déjà sur le palais depuis des années aurait du être prioritaire sur le temps complet, donc pour moi c'est vraiment une punition et une discrimination envers cette personne. La vrai raison c'est qu'on la accusé de vol qu'elle n'a jamais commis et dont il n'est pas prouvé, c'est pour cela qu'on veut la muter';
- l'attestation de Mme [N], agent d'entretien, qui affirme 'je les vu assis dans le bureau à plusieurs reprise. Je ne comprend pas cette acharnement sur elle'.
La société conteste tout lien entre le changement d'affectation et la procédure disciplinaire intervenue cinq mois auparavant, à laquelle il a été mis un terme suite à la restitution des objets par la salariée.
En l'état de ces éléments, la cour dit s'agissant du moyen reposant sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire, qu'il suppose au préalable que la mise à pied conservatoire prononcée le 15 avril 2011 présente le caractère d'une sanction disciplinaire.
Or la cour relève que la société a notifié la mise à pied disciplinaire à l'occasion de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, soit concomitamment à l'engagement de la procédure disciplinaire, peu important que celle-ci n'a pas été menée à son terme, seul comptant le fait qu'elle était effectivement adossée à cette procédure.
Dans ces conditions la cour dit que la mise à pied conservatoire ne présente pas de caractère disciplinaire, de sorte que moyen reposant sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire n'est pas fondé.
S'agissant du caractère disciplinaire du changement d'affectation, à l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'il ne ressort d'aucun élément que cette mutation visait à sanctionner la salariée pour un grief reposant sur un supposé vol en avril 2015.
Le lien qu'invoque la salariée repose sur des bordereaux de remise d'objets qui ne caractérisent pas une surveillance spécifique puisqu'il en ressort même un formulaire renseigné par une autre salariée, faisant seulement ressortir l'existence d'une procédure interne de traçabilité des objets trouvés.
Il repose ensuite sur les attestations de collègues, qui se limitent à pointer, par des assertions générales et imprécises, qui relèvent pour partie de l'opinion, une instabilité de sa situation en septembre 2011 à une époque contemporaine au changement d'affectation et au maintien volontaire de la salariée sur le site du palais des festivals en refusant de travailler sur le site des Régates Royales puis de rejoindre son poste à l'Institut [5].
Deux des attestations évoquent également l'embauche de deux salariés à temps complet sur le site du palais des festivals dont leurs auteurs, M. [D], Mme [L] épouse [P], déduisent que ces postes auraient dû revenir à la salariée compte tenu de son ancienneté, Mme [P] dont le lien de parenté soulevé par la société et contesté par la salariée, n'est pas en l'état déterminé, ajoutant qu'en conséquence pour elle ce changement d'affectation constitue bien 'une punition'. Toutefois ces témoignages imprécis et non circonstanciés n'objectivent pas le recours à d'autres personnels de même catégorie dans le même temps que la réaffectation de la salariée venant démontrer le caractère disciplinaire de celle-ci.
En définitive la cour dit que ces éléments ne font pas ressortir que le changement d'affectation décidé par l'employeur en septembre 2011, sans qu'il ne soit par ailleurs allégué de difficultés dans l'exécution de son contrat de travail dans l'intervalle entre avril et août 2011, revêt un caractère disciplinaire en lien avec les soupçons de vols ayant précédemment donné lieu à l'engagement en avril 2011 d'une procédure de licenciement ensuite abandonnée.
Ainsi le moyen reposant sur le caractère disciplinaire de son changement d'affectation n'est pas établi.
La cour dit que le moyen n'est pas fondé.
2° sur le motif réel du changement d'affectation
Selon la salariée, la raison de son changement d'affectation est étrangère au motif invoqué, à savoir le besoin de personnels suite à la mise en service de nouveaux bâtiments sur le site de l'Institut [5], et repose sur la seule volonté du client, la société SEMEC exploitant le palais des festivals, de l'écarter du site du fait des soupçons de vol ci-dessus exposés.
La cour constate que dans ses écritures, la salariée ne vise aucune pièce dans les développements consacrés à ce paragraphe, portant au demeurant pour l'essentiel sur la question de l'inadaptation du nouveau poste de travail à son handicap.
A l'analyse des pièces de la procédure la cour n'a identifié que les éléments suivants:
- l'attestation de M. [P], agent de service, selon lequel la salariée a 'subi des pressions morales pour quitter son poste de travaille au 'palais' et accepté un poste ailleurs, alors que rien n'était reproché sur son travail, seulement une directive du palais qui ne souhaitait plus l'avoir dans le service'
- le procès-verbal de réunion du CE du 27 septembre 2011 faisant apparaître une intervention de M. [J], secrétaire du CE, élu CGT, indiquant 'Le client n'a pas à décider quels salariés il souhaite ou pas sur le palais. C'est de l'ingérence' auquel le chef d'agence répondait 'Nous n'écoutons pas tout ce que veut le client', étant observé qu'aucune des mentions du procès-verbal ne fait référence à la salariée.
La société réfute l'existence d'une autre cause à son changement d'affectation que celle invoquée dans ses courriers et dans la lettre de licenciement et verse aux débats un extrait du site du groupe scolaire Institut [5] à [Localité 3] de l'école à l'enseignement supérieur présentant l'historique de la structure et son évolution énonçant un développement de l'offre de formation au niveau de l'enseignement supérieur avec notamment l'ouverture de nouvelles classes préparatoires scientifiques en 2005 et 2010 et en parallèle l'augmentation de la capacité d'accueil en internat pour les étudiants de prépas économiques et scientifiques en septembre 2011 avec la construction de l'extension d'un des bâtiments.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour dit qu'en l'état d'une attestation qui relève de l'opinion et d'une intervention qui procède également de l'opinion lors d'un comité d'entreprise sans lien établi avec la salariée, il n'est pas établi que le changement d'affection résulterait d'une demande du client, au surplus à distance des faits litigieux.
Et la salariée n'explicite pas en quoi une telle demande serait de nature à légitimer son refus de se soumettre à un changement dans ses conditions de travail.
La cour dit en conséquence que le moyen n'est pas fondé.
3° le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
En l'espèce à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoque un harcèlement moral.
Toutefois dès lors que la sanction d'un harcèlement moral qui serait à l'origine du licenciement prononcé est la nullité du licenciement, ce que la salariée ne demande pas, le moyen est inopérant et n'a pas à être examiné au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4° sur l'absence de prise en compte lors du changement d'affectation des aménagements nécessaires à son statut de travailleur handicapé et à ses contraintes familiales
L'article L.4612-11 du Code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
' Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidenté du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement de postes de travail'.
L'article L. 5213-6 du même code dans sa rédaction également applicable, dispose :
'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapé, l'employeur prend en fonction de besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleur mentionnés aux 1°à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu 'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.5212-10 qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportée à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.'
En l'espèce la salariée, qui n'invoque pas de discrimination, soutient, en se fondant sur les dispositions de articles L.4612-11 et L.5213-6 du code du travail, qu'en sa qualité de travailleur handicapée, elle était fondée à refuser une affectation sur un poste de travail qui ne correspondait pas, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du travail à accomplir, à son handicap.
Elle expose ainsi que contrairement à son poste au palais des festivals qui ne nécessitait pas de port charges, de manipulation de chariots et était équipé d'un ascenseur, celui de l'institut [5] nécessitait le déplacement de meubles lourds (bureaux, tables d'écoliers) ce qui incompatible avec ses problèmes cervicaux résultant d'un grave traumatisme crânien subi en 2001. Elle ajoute que tout changement d'habitude est perturbateur en raison de ses troubles de la mémoire .
Par ailleurs elle soutient qu'elle ne pouvait travailler sur les tranches horaires du nouveau poste en raison de l'aide qu'elle apporte à sa mère impliquant qu'elle soit présente pour la lever en milieu de matinée, ce dont l'employeur était informé.
A l'appui elle produit :
- le justificatif de sa reconnaissance de travailleur handicapé (notification de la MDPH du 20 août 2007) et la fiche de restitution de la prestation ponctuelle spécifique handicap psychique de l'Agefiph prescrite en 2012;
- l'attestation de sa mère Mme [L] qui déclare que 'ma fille demeure bien avec moi et m'aide dans la vie de tous les jours, financièrement mais surtout au taches ménagère au courses et à l'aide à la toilette et soins';
- l'attestation de Mme [M] qui indique que la salariée 's'occupe bien de la maman âgée et qui a du mal à se suffire à elle-même. Je la vois rentrer de son travail le matin vers 10h30. Assez souvent elle repart faire des courses, étend le linge, etc...'.
La société conteste tout manquement aux obligations résultant de son statut de travailleur handicapé en faisant valoir qu'aux termes même du courrier du 14 septembre 2011, sa situation était prise en compte par l'aménagement d'un travail en binôme et que la salariée ne peut sans se contredire invoquer l'inadaptation des horaires du nouveau poste, d'ailleurs sensiblement équivalents à ceux qui étaient les siens, avec sa revendication d'un temps complet.
La société produit:
- son courrier du 14 septembre 2011 énonçant notamment: 'Vous serez prise en charge par le chef de site qui assurera votre mise en place et votre formation. Afin de prendre en compte votre profil, vous serez amenée à travailler en binôme dans le cadre de votre prestation' et 'Désormais vos horaires de travail seront : De 7h40 à 12 h du lundi au vendredi et de 6h00 à 9h00 le samedi';
- un planning des horaires de travail du 1er mars 2008 contresigné par la salariée mentionnant des horaires de 6h à 10h20 du lundi au vendredi et de 6h à 9h le samedi.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la salariée n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer que le poste à l'Institut [5] n'était pas conforme à son statut de travailleur handicapé, au contraire de celui qu'elle occupait au palais des festivals, dès lors qu'il n'est objectivé aucune caractéristique concrète de l'un comme l'autre poste, dans un contexte où par ailleurs ni la nature de son handicap ni les conséquences sur ses capacités résiduelles ne sont établies, les seuls éléments relatifs à un handicap psychique sont étrangers au port de charges et où la salariée n'allègue pas de réserve à son aptitude, de restrictions ou préconisations du médecin du travail. Au surplus la société a informé la salariée qu'elle travaillerait en binôme compte tenu de son profil.
Quand aux horaires de travail, également en matinée, dans une tanche horaire peu significativement différente, ils ne font pas ressortir d'incompatibilité avec son statut de travailleur handicapé ni d'atteinte à son droit à la vie personnelle et familiale alors que comme le souligne l'employeur elle réclamait elle-même un passage à temps complet.
Dans ces conditions la cour dit que le moyen n'est pas fondé.
Il résulte des éléments produits de part et d'autre, qu'en refusant, sans motif légitime, en dépit de mises en demeure de prendre son poste de travail sur son nouveau site d'affectation à l'Institut [5] de [Localité 3] et d'y exécuter sa prestation de travail, le licenciement prononcé par la société pour ce motif était justifié par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour dit que la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, de même que la demande indemnitaire, improprement formulée 'tous chefs de préjudices confondus' incluant aux termes de ses écritures l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
En l'espèce la salariée demande au dispositif de ses conclusions de constater l'existence d'un harcèlement moral.
Bien qu'une demande tenant à 'constater' ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il résulte de la formulation de sa demande indemnitaire, improprement énoncée 'tous chefs de préjudices confondus' et de ses motifs dans lesquels elle invoque, pour justifier sa demande chiffrée, à la fois le préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la perte de l'emploi, que la salariée présente une prétention au titre du harcèlement moral qu'il convient dès lors d'examiner.
A l'appui de sa prétention, la cour relève que la salariée invoque pèle-mêle et de manière disséminée dans ses développements des faits constitutifs d'un harcèlement moral qui se présentent en réalité comme suit :
- un changement d'affectation pour des motifs fallacieux et de manière brutale,
- des pressions et contraintes physiques pour qu'elle accepte le nouveau poste.
La salariée se réfère aux mêmes pièces que celles développées au soutien du caractère disciplinaire du changement d'affectation ci-dessus retranscrites, à savoir les attestations de Mme [A], de Mme [Y], de M. [D], de Mme [L] épouse [P], de M. [P], de Mme [N].
Elle produit également :
- son procès-verbal de plainte pour harcèlement moral du 21 septembre 2011 à l'encontre du directeur d'agence M. [I] dans lequel elle indique avoir été mise en cause à tort pour la disparition d'un sac qu'elle avait pourtant remis à la responsable après l'avoir découvert en effectuant sa prestation de travail avec engagement d'une procédure de licenciement finalement abandonnée après l'entretien préalable et ses suites, à savoir une réaffectation consistant en 'punition masquée' en raison du refus des responsables du palais des festivals de la voir maintenue sur le site, une surveillance quotidienne à son retour de congés le 10 septembre 2011 par ses supérieurs hiérarchiques, un incident du 21 septembre 2011 avec M. [I] qui a tenté de force de la faire sortir du palais au prétexte qu'elle devait aller prendre son poste sur le site des Régates Royales;
- l'avis de classement sans suite qu'elle commente en faisant valoir que la qualification retenue était celle de chantage et menaces, que la décision manifeste seulement une mauvaise caractérisation des faits par les services de police et qu'en tout état elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un harcèlement moral.
Elle en conclut que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et produit :
- un certificat médical du docteur [U], médecin légiste, du 28 septembre 2011, qui indique avoir examiné la salariée, travailleur handicapée, ' qui déclare faire l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur depuis mi-avril 2011. D'après les documents présentés il y a eu consultations multiples pour élément d'anxiété, troubles du sommeil, tremblements, palpitations. Une prise en charge psychiatrique a été nécessaire en raison d'un état de peur panique avec sensation de mort imminente. ITT de cinq jours au sens du code pénal suivie d'une ITP à 30% pendant 25 jours';
- une attestation du docteur [C] du 16 avril 2011 indiquant 'vient me consulter ce jour. Elle me déclare avoir subi des pressions psychologiques au travail. Lors de l'examen, elle est anxieuse, tremble, pleure. Un traitement et une extraction du milieu anxiogène sont prescrites'
- des prescriptions pour un somnifère (6 octobre 2011), un anxiolytique (22 septembre 2011, 5 novembre 2011), un antidépresseur (22 septembre 2011 et des consultations de psychothérapie (28 novembre 2011);
- un arrêt de travail pour maladie du 24 au 29 mai 2011 pour 'malaise, anxiété' et du 6 au 15 octobre 2011 'état anxio...' (la suite est illisible).
Sur le fait reposant sur un changement d'affectation pour des motifs fallacieux et de manière brutale, la cour relève à l'analyse des pièces du dossier que le fait invoqué repose, non sur le seul élément factuel du changement d'affectation, mais sur les caractéristiques qu'elle prête à celui-ci, qui comme il a été dit ci-dessus ne sont pas établis.
La cour que la salariée n'établit pas la matérialité d'un fait précis.
S'agissant du fait reposant des pressions morales et contraintes physiques destinées à la faire accepter ce changement d'affectation, comme il a été précédemment relevé ci-dessus les attestations produites procèdent par généralités et ne donnent aucune indication précise et circonstanciée sur les affirmations qu'elles contiennent.
La cour dit que la salariée n'établit pas la matérialité d'un fait précis.
Dans ces conditions il y a lieu de dire que la salariée n'établit pas la matérialité de faits répétés qui pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral, les seuls éléments médicaux sur son état de santé, qui au demeurant rapportent les doléances de la salariée, n'étant pas à eux seuls de nature à laisser supposer le harcèlement moral allégué .
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, dès lors qu'il ne résulte pas de celui-ci qu'il ait été statué sur une demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral même improprement formulée, la cour dit que la demande n'est pas fondée et la rejette.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens de première instance et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La salarié succombant est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [L] au titre d'un harcèlement moral,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 pour les frais d'appel.
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT