Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.069

Date de décision :

9 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Bron (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 2 novembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de M. X..., dans les locaux privés de M. et Mme X... et dans divers autres lieux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la requête de l'administration fiscale représentée, non par le directeur des services fiscaux, mais par divers agents, et met en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteurs habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer des faits, qu'elle relève, qui constituent des présomptions que M. X... se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz