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Cour de cassation, 24 février 1993. 89-44.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.826

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 35, rueeorge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration et si besoin est de ses directeur et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 18/ de M. Auguste A..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., 28/ du syndicat CGT de la CRAM, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 38/ de M. le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales), sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Y..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Guinard, avocat de M. A... et de la CGT de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse et les deux moyens réunis du pourvoi provoqué du préfet : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. A..., salarié de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est depuis le 1er janvier 1967, est devenu délégué syndical le 1er janvier 1969 et permanent syndical en 1971 ; que la caisse a refusé de le faire bénéficier de la majoration d'employé principal de 15 % instituée par délibération du conseil d'administration en faveur de tous les agents de la catégorie, laquelle a été annulée par l'autorité de tutelle au motif que la majoration devait récompenser la compétence et la qualification de l'agent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) d'avoir condamné la caisse à payer à M. A... d'une part, au syndicat CGT du personnel de la caisse, d'autre part, des dommages-intérêts et des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen de la caisse, d'une part, que l'absence d'octroi d'une majoration attribuée postérieurement à 1974 à des agents techniques hautement qualifiés, ayant deux années de pratique professionnelle, et effectuant une tâche appelant une particulière spécificité ne peut être considérée légalement comme une discrimination fautive, source de dommages-intérêts à l'égard d'un agent exerçant à compter de 1971, selon l'arrêt, en réalité depuis 1969, la seule activité de délégué syndical permanent, cette option excluant qu'il ait jamais rempli les conditions requises pour bénéficier de la majoration litigieuse ; d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que l'avenant à la convention collective du 22 mars 1978 requiert de l'agent une expérience professionnelle dont celui-ci, qui ne travaille pas depuis vingt ans, ne justifie pas, qu'elle tolère et rémunère à temps complet M. A... délégué syndical permanent bien que la convention collective ne l'y oblige pas et aux conclusions du préfet de région faisant valoir qu'une décision du conseil d'administration d'octroyer la majoration en cause à tous les agents de la catégorie, avait été annulée par le ministre du travail, en raison de ce que cette majoration était destinée à sanctionner la compétence et la qualification des agents par référence à la convention collective, ce qui excluait que, délégué syndical permanent depuis le 1er janvier 1969, M. A... en bénéficie, et alors encore, selon les moyens du préfet, d'une part, que viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui réduit le litige à l'éviction du bénéfice d'une majoration de salaire attribuée en fonction de critères professionnels, en faisant abstraction du cadre juridique prévu pour l'exercice du mandat syndical dans un organisme de sécurité sociale, d'autre part, que viole l'article 31 de la convention collective qui ne peut être transgressé par l'organisme de sécurité ni être modifié conformément à l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide que la caisse peut adapter ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-2 du Code du travail que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ; qu'ayant constaté que M. A... n'avait été privé de la majoration de principalat qu'en raison du non exercice de ses fonctions de liquidateur et de l'exercice par lui d'une activité syndicale, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il avait subi un préjudice du fait de cette discrimination a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les dispositions de la convention collective, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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