Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01616 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELAN
M. [T] [V] [R] [W]
né le 28 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Félix Charroux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [V] [R] [W] enregistrée sous le numéro RG 25/1132 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 25/1133, déclarant le recours de M. [T] [V] [R] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [V] [R] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025 , à 11h38 , par M. [T] [V] [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [V] [R] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie en l'espèce les problèmes de tension artérielles et des troubles neurologiques qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu une erreur manifeste concernant l'appréciation de sa vulnérabilité.
Par ailleurs, l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Depuis le 1er novembre 2016, le juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Autrement dit, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction saisie du recours.
Pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu'il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu dispose d'un passeport en cours de validité, les circonstances relatives à son interpellation la plainte de [U] [K] et la menace à l'ordre public repris dans sa motivation par l'administration dans son arrêté sont de nature à écarter l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. D'autant que le logement qu'il revendique est occupé à titre gratuit sans bail à son nom par un mouvement pour la réinsertion sociale.
En conséquence, le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'administration sur les garanties de représentation de M. [T] [V] [R] [W] sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l'administration
M. [T] [V] [R] [W] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
L'Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie concernant M. [T] [V] [R] [W] avoir fait une demande de routing le 21 mars 2025à 10H29.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [T] [V] [R] [W] dans son pays.
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu'il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu'il dispose d'une adresse pour l'héberger.
Sur quoi,
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l'espèce M. [T] [V] [R] [W] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement s'agissant de l'OQTF du 4 janvier 2024. La mesure d'assignation à résidence sera donc inefficace pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. D'autant qu'il a indiqué ne pas vouloir quitter la Franc.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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