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Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 décembre 2024. 2407684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407684

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. G B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R 531-3 du même code lui permettant de déposer sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des brochures et informations requises dans la langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas justifié que la personne qui a mené son entretien individuel était une personne qualifiée en vertu du droit national, le compte rendu d'entretien ne comporte aucun élément d'identification de la personne ayant mené l'entretien ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins en reprenant les moyens soulevés dans les écritures et qui ajoute un moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le document versé au dossier par le préfet de la Gironde présenté comme le formulaire aux fins de reprise en charge transmis par les autorités françaises aux autorités espagnoles n'est pas sécurisé de sorte qu'il est impossible de s'assurer que la préfecture a transmis une requête comprenant toutes les informations utiles, le document n'est pas signé, il est modifiable et il comporte la mention 1/ 2 sans qu'il n'y ait de 2ème page ; Me Lanne ajoute qu'il a pu modifier le formulaire et verse à l'instance le document qu'il a lui-même modifié, l'audience est suspendue le temps de la communication de cette pièce au préfet de la Gironde ; M. B étant présent à l'audience, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2024. Le 17 avril 2024, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par un arrêté daté du 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D F, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer, en l'absence de M. A E, directeur de l'immigration, et de Mme H J, directrice adjointe de l'immigration, les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. E et Mme J n'auraient pas été absents ou empêchés au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant - 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 17 avril 2024 à la préfecture du Val-d'Oise pour déposer sa demande d'asile et il n'est pas contesté que lors de l'enregistrement de cette demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires sur Visabio a révélé qu'il était titulaire d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'à la suite de cette constatation, le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. B entrait ainsi dans le champ de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et que le 17 juin 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge sur ce fondement, que celles-ci ont acceptée par un accord implicite du 18 août 2024. Si M. B soutient à l'audience que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 citées au point 5 en ce que le formulaire versé au dossier n'est pas signé, est modifiable et que le courriel de la préfecture comporte la mention " 1/2 " sans qu'il n'y ait de deuxième page, il ne conteste aucune des informations inscrites sur le formulaire versé au dossier, en outre, contrairement à ce qui est soutenu, il n'établit pas que ce formulaire serait modifiable à tout moment et non sécurisé, ne permettant pas de s'assurer de la fiabilité des informations personnelles transmises ni que ce document aurait été transmis et, enfin, la simple mention " 1/2 " en fin d'objet du courriel du 17 juin 2024 qui est un courriel d'accusé de réception de l'envoi du même jour est sans incidence sur la transmission du formulaire lui-même ou de sa fiabilité, étant relevé que ce courriel automatique vient au contraire corroborer l'envoi d'un document ce jour-là. De plus, la préfecture de la Gironde a versé au dossier en défense le constat de l'accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité daté du 11 octobre 2024, transmis par les autorités françaises aux autorités espagnoles conformément à la procédure prévue par l'article 10 du règlement CE 1560/2003 modifié, ce document comportant les mêmes informations, au demeurant non contestées ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, les allégations et éléments transmis à l'instance par M. B ne remettent aucunement en cause la fiabilité du formulaire envoyé par les autorités françaises le 17 juin 2024 par lequel les autorités espagnoles ont été saisies de la demande de reprise en charge de M. B pour le traitement de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 17 avril 2024, à la préfecture du Val d'Oise, après avoir formulé sa demande d'asile et avant que la décision en litige ne soit prise, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressée en langue française, qu'il a déclaré comprendre sur son recueil de demande d'asile et ainsi qu'en atteste la première page de chacune des brochures qu'il a signées. Ces documents comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précitées. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 17 avril 2024 en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien comporte le tampon de la préfecture du Val-d'Oise ainsi que la signature de Mme C I qui est la " responsable de la cellule Dublin " au sein de la préfecture du Val-d'Oise. Elle bénéficie, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise, d'une délégation de signature pour tous documents administratifs ne formalisant aucune décision, relevant de la compétence du service qu'elle dirige, ce qui recouvre la signature des résumés d'entretien individuel. En lui déléguant la signature de ces documents, le préfet a nécessairement habilité Mme I à conduire un tel entretien. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué en français, qu'il a permis à M. B de faire état des informations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité, le compte-rendu d'entretien précisant " entretien réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public ". Par suite, le moyen tenant à ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 auraient été méconnues doit être écarté en toutes ses branches. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Ainsi, si M. B soutient qu'il est particulièrement vulnérable, d'une part, en raison de son état de santé dès lors qu'il est atteint d'asthme sévère et de diabète de type 2 et qu'il a besoin d'un traitement spécifique, et, d'autre part, en ce qu'il a été victime de graves sévices et maltraitances notamment pas son maître, il n'explicite pas en quoi ces circonstances feraient obstacles à ce que l'Espagne traite sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il n'aurait pas accès aux médicaments nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 décembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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