Tribunal Administratif de Pau, 22 novembre 2022. 2201976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201976
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. et Mme D et C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 27 octobre 2022, il a procédé au dégrèvement total de la contribution en litige et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision prise en cours d'instance le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 138 euros, de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2021. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 22 novembre 202La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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