Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-41.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.957
Date de décision :
2 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que le 16 juin 2003, la société Page Intérim a mis Mme X... à la disposition de la société Arjil et associés banque (société AAB) en qualité d'assistante de direction ; que vingt-six contrats de mission temporaire ont été conclus à compter de cette date, le dernier étant signé le 6 décembre 2004, pour prendre fin le 4 janvier 2005 avec pour motif la réorganisation du service suite à la démission d'une assistante de direction et la préparation du budget 2004 ; que le fonds de commerce de la société AAB, qui appartenait au groupe Lagardère, a été cédé le 31 décembre 2004, à la société Hansea, aujourd'hui dénommée société Arjil ; qu'à la fin de la mission le 4 janvier 2005, la salariée a continué à travailler en qualité d'assistante de direction sans contrat de travail jusqu'au 31 janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Arjil au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande formulée par Mme X... à l'encontre de la société Arjil, cessionnaire du fonds de commerce appartenant à la société AAB, non partie à l'instance, tendant à la requalification des missions d'intérim effectuées auprès de cette dernière en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, d'avoir requalifié lesdits contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003, d'avoir dit que la rupture de ce contrat constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir condamné la société Arjil à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les prévisions de l'article L. 124-7 du code du travail, selon lesquelles la poursuite d'un contrat d'intérim après la fin de la mission confiée à un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition vaut contrat à durée indéterminée, ne concernent que l'utilisateur du salarié intérimaire ; que tel n'est pas le cas de la société Arjil à la date de la dernière mission de Mme X..., puisque le contrat de mise à disposition de cette salariée était exclusivement conclu entre la société d'intérim Page Intermim et la société utilisatrice AAB, de telle sorte que c'était cette dernière, et elle seule, qui avait le statut «d'utilisateur» au sens du texte précité ; que dès lors, en considérant que la société Arjil devait être regardée comme «l'utilisateur» de la salariée à la date du 4 janvier 2005, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 124-7 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 122-12 du code du travail ne s'applique qu'aux «contrats de travail en cours» à la date de la cession ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun contrat de travail «en cours» entre Mme X... et la société AAB à la date de la cession, le seul employeur de Mme X... étant uniquement la société d'intérim, de sorte que le contrat de travail de Mme X... n'a pu faire l'objet d'un transfert avec le fonds de commerce de la société AAB ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de mission temporaire avait été transféré à la société Arjil en même temps que la cession du fonds de commerce de la société AAB, et en décidant que la société Arjil devait être regardée comme «l'utilisateur» de cette salariée à la date du 5 janvier 2005, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 122-14-3 et L. 124-7 du code du travail ;
3°/ que l'application de l'article L. 122-12-1 du code du travail suppose préalablement l'existence d'un transfert du contrat de travail à l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, la cession du fonds de commerce ne pouvait concerner un contrat d'intérim conclu entre l'entreprise utilisatrice, cédante, et la société d'intérim ; qu'en faisant dès lors application des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail à la société Arjil afin de justifier sa décision de la condamner à prendre en charge les irrégularités survenues lors des missions temporaires, lesquelles étaient exclusivement imputables à la société AAB, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 124-2 du code du travail ;
4°/ que la requalification d'une succession de contrats d'intérims en un contrat de travail à durée indéterminée suppose que l'entreprise utilisatrice soit appelée en la cause ; qu'en refusant d'ordonner, comme cela lui était demandé, la mise en cause de la société AAB et en déclarant recevable la demande en requalification des missions d'intérims intervenues entre Mme Y... et la société AAB pendant la période comprise entre le 16 juin 2003 et le 6 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 124-2 du code du travail ;
5°/ qu'en condamnant la société Arjil, cessionnaire, à prendre en charge les conséquences des irrégularités commises par la société AAB, cédante, et en refusant d'ordonner la mise en cause de cette dernière, cependant que la société Arjil, étrangère aux faits sur lesquels la salariée fondait sa prétention, ne disposait pas des éléments de preuve à opposer aux réclamations de la salariée, et n'était donc pas en mesure de présenter sa défense de façon équitable, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part , que la cour d'appel , analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les opérations de cession du fonds de commerce de la société AAB au profit de la société Arjil signées le 19 novembre 2004 avaient pris effet le 31 décembre 2004, que la dernière mission d'intérim de la salariée conclue le 6 décembre 2004 s'était prolongée jusqu'au 4 janvier 2005 soit postérieurement à la cession au sein de la nouvelle société Arjil de sorte que celle-ci , qui n'avait procédé à aucune déclaration d'embauche de la salariée en janvier 2005, était devenue l'entreprise utilisatrice de l'intéressée ;
Attendu, d'autre part , qu'elle a constaté que la salariée avait continué à travailler sans contrat écrit ni conclusion d'un nouveau contrat de travail temporaire au sein de la société Arjil à l'expiration de sa dernière mission ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée était réputée liée à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, d'autre part encore , qu'ayant constaté que l'exécution du contrat avait été reprise et poursuivie par la société Arjil , elle a énoncé à bon droit que cette dernière était tenue à l'égard de la salariée de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession nonobstant l'absence de mise en cause de la société AAB ;
Attendu, d'autre part, enfin, que la société Arjil n'ayant fourni aucune pièce pour démontrer le surcroît temporaire d'activité invoqué pour les divers contrats de mission, la cour d'appel en a exactement déduit que ces contrats de travail temporaire qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis la première mission ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arjil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arjil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
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