Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : P 22-18.983
Demandeur : la société Missenard Quint B
Défendeur : la société Hôtel Janvier et autres
Requête n° : 6/23
Ordonnance n° : 90765 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Hôtel Janvier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ferré Hôtels, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Missenard Quint B, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
la société SPIE industrie et tertaire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fluelec ingénierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, és-qualités d'assureur de la société Fluelec Ingénierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Cesbron, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation
La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société
[Z] [R], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation
la société Dalkia froid solutions, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 janvier 2023 par laquelle la société Hôtel Janvier, la société Ferré hôtels demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-18.983 formé le 15 juillet 2022 par la société Missenard Quint B à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-18.983 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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