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Cour d'appel, 21 juin 2010. 09/06696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/06696

Date de décision :

21 juin 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 21/06/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/06696 Jugement (N° 2004/908) rendu le 08 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : PM/VR APPELANTS Madame [R] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 13] demeurant [Adresse 16] [Localité 15] Madame [S] [J] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 16] [Localité 15] représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistés de la SCP PERREAU - BERTRAND, avocats au barreau de LILLE INTIMÉ Maître [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [J] et ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL NORD BATIMENT demeurant [Adresse 11] [Localité 14] représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour ayant pour conseil la SCP PETIAUX-PETIAUX-D'HAENE, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Monique MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 Mars 2010 *** Par jugement rendu le 8 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Valenciennes a : prononcé avec exécution provisoire la nullité de la donation en date du 6 décembre 1995 par laquelle Monsieur [L] [V] [J] et Madame [R] [I] [Z], son épouse, ont donné à leurs enfants : Monsieur [X] [A] [V] [J] Mademoiselle [S] [N] [D] [J] Commune de [Localité 15] (Nord) Article 1er : une propriété sise à [Adresse 16], cadastrée section C n° [Cadastre 4] pour 6 a 1 ca 471 pour 3 ares lieudit « [Localité 12] » Article 2 : un ensemble de terres sur lesquelles sont édifiées des dépendances, cadastrées section C n° [Cadastre 3] pour 66 a 38 ca (pâture), [Cadastre 5] pour 14 a 02 ca (pâture), [Cadastre 7] pour 1 a 75 ca lieudit « [Localité 12] », 470 pour 3 a 20 ca lieudit « [Localité 12] », 471 pour 3 ares lieudit « [Localité 12] », dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14], condamné in solidum [R] [Z], [X] [J] et [S] [J] à payer à Me [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [R] [Z], [X] [J] et [S] [J] aux dépens. Madame [S] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] ont interjeté appel de cette décision le18 octobre 2005. RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE : Par jugement rendu le 9 décembre 1991, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA NORD BATIMENT, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 1991. Me [W] a été désigné en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers. Par jugement du 22 août 1994, cette juridiction a fixé au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements de la SA NORD BATIMENT et a condamné solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [U], en leur qualité de dirigeants successifs de la société en liquidation, à payer à Me [W], ès qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, la somme de 228.673,53 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif. Leur faillite personnelle pour une durée de cinq ans a également été prononcée, sur le fondement des articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985. Suite à l'appel interjeté par Monsieur [J] et Monsieur [U], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 12 septembre 1995, a : confirmé le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes sauf à relever de 1.500.000 francs (228.673,53 euros) à « 3.000 francs » le quantum de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [J] et de Monsieur [K] [U] au titre de leur contribution au comblement du passif de la SA NORD BATIMENT les a condamnés à payer la somme de 762,25 euros à Me [W], es qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faute de règlement des condamnations prononcées, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 28 avril 1997 : ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Messieurs [L] [J] et [K] [U], désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant, désigné Me [W] en qualité de représentant des créanciers, fixé provisoirement au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements ordonné la publication du jugement et ordonné l'exécution provisoire, réservé les dépens en frais de redressement judiciaire. Le même jour, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de Messieurs [J] et [U]. Estimant que Monsieur [L] [J] avait organisé son insolvabilité en faisant donation, par acte notarié du 6 décembre 1995, de l'intégralité de ses biens, Me [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [L] [J], a, par acte d'huissier du 11 juillet 1997 publié à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 20 octobre 1997 (volume 1997 n°7016), fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] aux fins de voir déclarée nulle, avec toutes conséquences de droit, sur le fondement de l'article 17 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, la donation reçue par acte authentique de Me [C], notaire, le 6 décembre 1995, dire que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, par arrêt rendu le 29 janvier 1998, la cour d'appel de Douai a réformé les jugements d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire rendus à l'égard de Monsieur [L] [J] et a débouté Me [W] de ses demandes. Par arrêt rendu le 10 septembre 1998, l'erreur matérielle de la décision du 12 septembre 1995 a été rectifiée et il a été indiqué que le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 août 1994 était confirmé en toutes ses dispositions sauf à porter à « 3.000.000 francs » le quantum de la condamnation au lieu de 3.000 francs. Par acte d'huissier du 27 mai 1999, publié à la conservation des hypothèques de Valenciennes le 6 décembre 1999 (volume 1999 B n°9113), Me [W], es qualités de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, a, à nouveau, fait assigner Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, pour voir prononcée la nullité de la donation du 6 décembre 1995 sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dire que le jugement sera publié et les condamner à lui payer la somme de 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure introduite par Me [W], par assignation du 11 juillet 1997, a fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 octobre 2000. Par jugement du 17 juin 2002, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : ouvert une procédure personnelle de régime simplifié de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [L] [J], dit que le passif comprendra, outre le passif personnel de Monsieur [L] [J], le passif de la SA NORD BATIMENT désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant désigné Me [W] en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, maintenu au 1er janvier 1991 la date de cessation des paiements Le même jour, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Monsieur [L] [J] a formé appel de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par arrêt rendu le 5 février 2004, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de nullité, confirmé le jugement et condamné Monsieur [L] [J] aux dépens. La décision déférée a été rendue dans ces conditions, annulant la donation faite par Monsieur et Madame [J] à leurs enfants selon acte notarié du 6 décembre 1995, en application de la loi du 25 janvier 1985. Mme [R] [J], Monsieur [X] [J] et Mme [S] [J] demandent à la cour de : À titre principal et par voie d'exception : - réformer la décision du tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'elle a prononcé, avec exécution provisoire, la nullité de la donation en date du 6 décembre 1995, en application de l'article L621-107 du code de commerce, - 'évoquer' et déclarer l'action en nullité de la période suspecte introduite par assignation en date du 20 juin 1997 : * irrecevable pour absence de mandat de Me [W] * mal fondée pour avoir : . poursuivi l'action en recouvrement d'une créance alors qu'il avait commis la faute de transiger avec le codébiteur de la sanction commerciale . poursuivi une action en nullité alors qu'il ne pouvait ignorer que le report de la date de cessation des paiements dans le cadre d'une action basée sur l'article L624-4 du code de commerce ne peut être reporté à plus de 18 mois en arrière, - déclarer la demande en nullité de la donation sur le fondement de l'action paulienne non fondée et débouter Me [W] de cette demande, - condamner Me [W], ès qualités, pour abus de mandat et de poursuites abusives, au paiement de la somme de 193.200 euros de dommages et intérêts, - condamner Me [W], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, À titre subsidiaire : - par voie d'exception, limiter, à leur égard, l'intérêt du litige au montant de la transaction passée avec M. [U] afin qu'ils puissent éteindre la cause de l'action sans vendre leur patrimoine, - condamner Me [W], ès qualités, pour abus de mandat et poursuites abusives, au paiement de la somme de 193.200 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Me [W], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir qu'alors que le liquidateur a transigé avec M. [U] sur la condamnation pécuniaire, il refuse, malgré la solidarité, de faire de même avec M. [J]. Ils estiment donc que Me [W] a commis une faute du fait de cette transaction (limitant la condamnation à la somme de 600.000 francs) et en empêchant l'action en solidarité de M. [J] contre M. [U]. Ils précisent qu'ils ne sont ni parties aux sanctions commerciales, ni à la procédure collective et qu'ils soulèvent, par voie d'exception, à l'appui de leur défense, les difficultés relatives tant à ces sanctions commerciales qu'au déroulement de la procédure collective, ces éléments ayant des conséquences graves sur les actions menées par Me [W] à leur égard. S'agissant de l'action en nullité de la période suspecte, ils relèvent que Me [W], agissant en qualité de liquidateur de M. [J], fonctions auxquelles il avait été désigné par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 28 avril 1997, les a assignés en nullité de la donation effectuée le 6 décembre 1995, en application des dispositions de l'article 107-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L621-107 du code de commerce mais que la procédure collective ayant été annulée par la cour d'appel le 29 janvier 1998, cette action a fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 octobre 2000. Ils prétendent que l'annulation du mandat de Me [W] aurait dû l'empêcher de reprendre ultérieurement cette procédure mais que celle-ci a bien été réintroduite par voie de conclusions et remise au rôle dès qu'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de M. [J], le 17 juin 2002. Ils affirment qu'en s'appuyant sur une action introduite, avec un mandat qui a été annulé par la suite, pour poursuivre l'action au soutien des intérêts d'un autre mandat, Me [W] a commis un abus de mandat et n'a pas justifié des fondements de son action. Ils précisent qu'à compter de la décision de la cour d'appel du 29 janvier 1998, M. [J] est redevenu in bonis, que Me [W] a perdu son mandat et sa capacité d'ester en justice, ès qualités de liquidateur de ce dernier, ce qui a eu pour conséquence d'éteindre l'action qu'il avait initiée à leur encontre (et non simplement de l'interrompre), qu'en tout état de cause, cette instance est périmée puisqu'aucune des parties n'a accompli d'actes et qu'elle ne pouvait donc être reprise en 2002. Ils ajoutent qu'il aurait dû, pour mener son action dans le cadre du deuxième mandat, les assigner à nouveau et que les actions introduites dans le cadre d'un mandat qui a été annulé ne peuvent servir de fondement procédural à une action poursuivie dans le cadre d'un autre mandat. Dès lors, dans la mesure où la deuxième décision de liquidation judiciaire ne pouvait fixer une date de cessation des paiements remontant à plus de 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective (sauf dérogation prévue à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985), ils soulèvent, par voie d'exception, cette anomalie du jugement du 17 juin 2002 et indiquent être recevables, en tant que tiers à la procédure collective, à demander qu'à leur égard, la date de cessation des paiements ne puisse remonter antérieurement au 17 décembre 2000, soit largement postérieurement à la date de l'acte de donation. S'agissant de l'action paulienne, ils affirment que celle-ci ne peut viser qu'au prononcé de l'inopposabilité de la donation et que la demande de nullité ne peut prospérer. Ils précisent que l'action ne peut avoir d'effets qu'à l'égard du demandeur, soit la société NORD BÂTIMENT en liquidation, qui ne pourra cependant pousser ses poursuites jusqu'à la vente des biens objets de la donation puisque l'action ne peut tendre qu'à faire rentrer l'immeuble dans le patrimoine de M. [J], lui-même en liquidation, mais pas dans le patrimoine de la société NORD BATIMENT. Ils en concluent que Me [W], ès qualités de liquidateur de NORD BATIMENT, ne justifie pas d'un intérêt à agir puisqu'il ne pourra pas recouvrer sa créance par cette voie. Ils constatent qu'alors que la procédure collective de liquidation de M. [J] a été ouverte le 17 février 2002, quatre ans plus tard, le passif ne comporte qu'un créancier unique, à savoir le trésor public pour 1646,45 euros. Ils affirment avoir réglé cette dette et qu'au terme de leur subrogation dans les droits du trésor, ils ont décidé d'abandonner purement et simplement la créance. Ils remarquent que le passif ne comporte pas la condamnation de M. [L] [J], que cette créance de condamnation, non déclarée dans les délais légaux, est éteinte, le passif de la société NORD BATIMENT n'étant pas automatiquement reporté au passif de la liquidation de M. [J]. Ils en concluent que le liquidateur n'a plus qu'à clôturer la procédure, puisqu'il n'existe aucun passif exigible. Ils soulignent qu'ils exploitent l'immeuble litigieux sous la forme d'un centre équestre, que du fait de la procédure, ils ont été contraints de suspendre tout nouvel investissement, ce qui préjudicie gravement à l'activité. Ils estiment le préjudice subi à 193.200 euros et sollicitent la condamnation du liquidateur judiciaire à les indemniser pour ce montant. À titre subsidiaire, ils constatent que la condamnation au comblement de passif était solidaire et que, in fine, M. [J] et M. [U] devaient en supporter 50 %. Or, selon eux, en transigeant avec M. [U] et en refusant de le faire avec M. [J], le liquidateur ne permet plus à ce dernier d'exercer son action contre M. [U] à hauteur de 50 % de la condamnation. Ils estiment donc que les poursuites à l'encontre de M. [J] doivent également être limitées au paiement de la transaction, soit 91.000 euros, à leur connaissance. Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [J] et ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA NORD BATIMENT demande de : confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, prononcer la nullité, avec toutes conséquences de droit, de la donation reçue par acte authentique de Me [C], notaire associé, en date du 6 décembre 1995, enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 18 décembre 1995, aux termes de laquelle M. [L] [V] [J] et Mme [R] [P] [G] [Z] ont donné à leurs enfants M. [X] [A] [V] [J] et Mme [S] [N] [D] [J], commune de WALLERS (Nord), une propriété sise à [Adresse 16] et un ensemble de terres sur lesquelles sont édifiées des dépendances, dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14], dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation à son encontre au paiement d'une somme de 86 200 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de mandat et poursuites abusives, débouter les consorts [J] de leur demande tendant à la limitation de la condamnation prononcée à l'encontre de [L] [J], les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, les condamner à lui payer, ès qualités, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que : le liquidateur judiciaire est un mandataire chargé par décision de justice de représenter les créanciers. Ses pouvoirs lui sont conférés par la loi. La mesure qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur qui est, dans tous les actes, représenté par le liquidateur. La décision qui réforme le jugement de liquidation judiciaire ne fait pas disparaître rétroactivement les effets du dessaisissement du débiteur, et l'instance est uniquement interrompue du fait de la cessation des fonctions du représentant pendant les délais de procédure. Dès que le liquidateur a recouvré sa capacité, l'instance peut être volontairement reprise. En l'espèce, il a assigné les consorts [J] aux fins d'obtenir la nullité de la donation reçue le 6 décembre 1995 mais la cour d'appel de Douai ayant réformé le jugement du 27 avril 1997 prononçant la liquidation judiciaire de M. [L] [J], cette instance a été interrompue. Suite à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 12 septembre 1995, M. [J] n'ayant pas exécuté les décisions rendues par la cour d'appel ni formulé d'offre transactionnelle, la liquidation judiciaire de ce dernier a été, à nouveau, prononcée par jugement du 17 juin 2002 confirmé par un arrêt du 5 février 2004 et, désigné en qualité de liquidateur, il a retrouvé son pouvoir de représentation. L'instance a été reprise dans l'état où elle se trouvait. Dès lors, les premiers juges ont à juste titre constaté que la demande en nullité de la donation présentée par conclusions signifiées le 3 février 2005 était fondée. Les consorts [J] sont irrecevables à solliciter la fixation de la date de cessation des paiements de M. [L] [J] au 17 décembre 2000, seul ce dernier pouvant faire valoir ce moyen de défense (à l'exclusion des tiers). Par ailleurs, cette date a été arrêtée par le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai au regard des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce. À titre subsidiaire, la nullité de la donation doit être prononcée en vertu de l'article 1167 du code civil, M. [L] [J] ayant consenti une donation à ses enfants dans le but évident de frauder les droits des créanciers de la liquidation judiciaire de la société NORD BATIMENT. Dans la mesure où le passif de M. [L] [J] comprend le passif de la société NORD BATIMENT, selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 17 juin 2002, l'immeuble objet de la donation va rentrer, suite à l'annulation de la donation, dans le patrimoine de Monsieur [J] pour constituer le gage des créanciers de la société en liquidation et il a donc intérêt et qualité, étant liquidateur, à formuler cette prétention. Le passif de M. [L] [J] comprend celui de la société NORD BATIMENT tel qu'indiqué par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai sans qu'il soit nécessaire de procéder à une déclaration de créances. Par ailleurs, aucun délai n'est imposé pour le dépôt de l'état des créances. La demande de condamnation présentée à son encontre par les consorts [J], nouvelle en appel et irrecevable. Elle est en tout état de cause mal fondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée et aucun préjudice n'étant établi. La demande tendant à limiter le montant de la condamnation à 91 000 euros est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, M. [L] [J] ayant présenté cette prétention devant la cour d'appel et ayant été débouté dans l'arrêt du 5 février 2004. Cette demande, par ailleurs, est mal fondée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande fondée sur l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 (actuellement L621-107 du code de commerce) : Selon l'article L621-107 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° tous les actes à titre gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière '. En application de cet article, Me [W], ès qualités de liquidateur de Monsieur [J], demande que soit prononcée la nullité de la donation faite par ce dernier et son épouse, au profit de leurs enfants. Sur la recevabilité de la demande présentée par Me [W] : Il doit être constaté que même si Me [W] avait introduit une action fondée sur l'article 107-1 de la loi du 25 janvier 1985 par acte d'huissier du 20 juin 1997, alors qu'il avait été désigné à la fonction de liquidateur de Monsieur [J] par le premier jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, le 28 avril 1997, cette instance, selon les indications des appelants eux-mêmes, a fait l'objet d'un retrait du rôle du tribunal de grande instance de Valenciennes. A supposer même que cette première instance soit périmée (alors qu'aucune décision en ce sens n'a été prononcée), la présente procédure a été introduite par Me [W], par acte d'huissier du 27 mai 1999, agissant en sa qualité de liquidateur de la SA NORD BATIMENT, fonction à laquelle il avait été désigné par jugement définitif du 19 décembre 1991, le fondement des demandes étant alors l'action paulienne. Me [W] n'est intervenu, en sa qualité de liquidateur de Monsieur [J], que par des écritures déposées le 4 février 2005 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Or, à cette date et depuis le 17 juin 2002, il avait, à nouveau, été désigné liquidateur de Monsieur [J] par le tribunal de commerce de Valenciennes, étant précisé que les jugements d'ouverture de la procédure et de liquidation seront confirmés par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 février 2004. Dès lors, à la date de l'acte introductif d'instance de la présente procédure, Me [W] n'agissait que comme liquidateur de la SA NORD BATIMENT, son intervention en qualité de liquidateur de Monsieur [J] à la procédure étant postérieure à la date à laquelle il a obtenu mandat, par le tribunal de commerce, pour exercer ces fonctions. Les demandes de Me [W], que ce soit en qualité de liquidateur de la SA NORD BATIMENT sur le fondement de l'action paulienne ou en qualité de liquidateur de Monsieur [J] sur le fondement de l'article L621-107 du code de commerce, sont donc recevables. Sur le fond : Le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 17 juin 2002 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] (confirmé par arrêt du 5 février 2004), a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 1991 et ce, bien que l'ouverture de la procédure judiciaire ait été prononcée au visa de l'article L624-4 du code de commerce (ancien article 181 de la loi du 25 janvier 1985) et que, dans ce cas (distinct de celui envisagé dans le cadre de l'article L624-5 anciennement 182 de la loi du 25 janvier 1985), la date de cessation des paiements doive être arrêtée selon le droit commun, soit en application des dispositions de l'article L621-7 du code de commerce (ancien article 9 de la loi de 1985) au plus dix huit mois avant la date du jugement d'ouverture. Cependant, en application des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985, les jugements d'ouverture qui fixent la date de la cessation des paiements ou les jugements contenant report de cette date, doivent être publiés au BODACC avec mention de cette date. Ainsi est déterminée la période pendant laquelle les actes énumérés par l'article L621-107 peuvent être annulés ou sont nuls. Les défendeurs à l'action en nullité formée en vertu de ce texte, qui n'ont pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peuvent plus contester celle-ci ou la prétendre inopposable. En conséquence, Madame [Z], Monsieur [X] et Madame [S] [J], bien que n'étant pas partie à la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [L] [J], faute d'avoir engagé une procédure de tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de cette procédure qui a fixé la date de cessation des paiements (qui n'a pas été remise en cause par Monsieur [L] [J] devant la cour d'appel de Douai), ne sont plus recevables à la contester dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 que la créance constatée par une décision rendue sur l'action du mandataire de justice exercée contre le dirigeant d'une société déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (action échappant à l'interdiction des poursuites individuelles) n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances. Dans ces conditions, la créance résultant de la condamnation de Monsieur [J] en comblement de passif de la SA NORD BATIMENT, n'avait pas à être déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de ce dernier. Elle n'est donc pas éteinte du fait de ce défaut de déclaration. Compte tenu de l'existence de cette dette importante, non réglée, la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] n'a pas à être clôturée en l'état étant précisé qu'aucun délai n'est imposé pour dresser l'état du passif. Dès lors, la donation, acte à titre gratuit, faite par Monsieur [L] [J] au profit de ses enfants, qui a été effectuée postérieurement à la date à laquelle le cessation des paiements a été arrêtée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard du donateur, est nulle en application des dispositions de l'article L621-107 du code de commerce. Le fait que Monsieur [U] ait transigé avec le liquidateur n'a aucune incidence sur l'action en annulation et ce d'autant qu'actuellement, Monsieur [J] ou les donataires n'ont effectué aucun versement au profit de ce dernier. Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation du 6 décembre 1995 et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de [Localité 14]. Sur la demande de condamnation du liquidateur : Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] invoquent une faute commise par le liquidateur en poursuivant la nullité de la donation faite par Monsieur [J]. Si cette demande est nouvelle en appel, elle constitue cependant, au sens de l'article 566 du code de procédure civils, un accessoire de leurs prétentions initiales tendant au rejet de la demande d'annulation de la donation. Elle est donc recevable. Cependant, il sera constaté que la demande d'annulation de la donation prospère et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Me [W] dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, les appelants, qui, par ailleurs, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice (en particulier, ils ne justifient pas de ce qu'ils ont, compte tenu de la procédure, négligé des investissements importants pour l'exploitation de leur centre équestre), doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de limitation de la condamnation : Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] sollicitent la limitation du montant de la condamnation à l'encontre de Monsieur [L] [J] à 91.000 euros du fait de la transaction intervenue avec Monsieur [U] pour ce montant. Monsieur [J] avait demandé, devant la cour durant la procédure découlant de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 17 juin 2002, de constater que la proposition de transaction était équivalente à un abandon total d'actif. La cour a constaté que les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de l'article L 624-3 du code de commerce ne pouvaient faire l'objet de transaction. Cependant, cette décision n'a aucune autorité de la chose jugée à l'encontre de Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] ou Madame [S] [J] qui n'étaient pas parties à cette procédure et qui formulent une demande différente puisqu'ayant pour objet, non pas de constater un abandon d'actif, mais de voir limiter la créance à recouvrer en son montant. Il sera constaté qu'à l'époque de la transaction intervenue avec Monsieur [U] (bien que le justificatif de celle-ci ne soit pas produit aux débats), l'arrêt de la cour de cassation qui a affirmé que de tels accords étaient impossibles pour les condamnations au paiement des dettes sociales n'était pas intervenu. Monsieur [U], qui était codébiteur solidaire de la condamnation prononcée au titre du comblement de passif de la société NORD BATIMENT, a ainsi pu transiger avec Me [W] (bien que cette transaction ne soit pas produite aux débats, ce point n'est pas contesté). Lors de cette opération, il est réputé avoir représenté Monsieur [L] [J] au regard du liquidateur, compte tenu du caractère solidaire de la dette. Dans ces conditions, en application du 'mandat légal' existant entre co-débiteurs solidaires d'une dette, Monsieur [L] [J] pourrait se prévaloir de la transaction et donc, éventuellement, selon le contenu de cet acte, le montant de la condamnation pourrait être limité au profit des consorts [J]. Il est donc important pour la cour de connaître avec précision les termes de la transaction pour apprécier dans quelle mesure celui-ci bénéficiera à Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J]. Dans ces conditions, la production par Me [W] de cette transaction sera ordonnée, avant dire droit sur la demande subsidiaire présentée par les appelants. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation en date du 6 décembre 1995 par laquelle Monsieur [L] [J] et Madame [R] [Z], son épouse, ont donné à leurs enfants, [X] et [S] [J], une propriété située à [Adresse 16] et un ensemble de terres sur lesquelles sont édifiées des dépendances et dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] ; Y ajoutant : DECLARE RECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] ; DEBOUTE Madame [R] [Z], Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] de leur demande de dommages et intérêts ; Avant dire droit sur la demande subsidiaire tendant à limiter, à l'égard des consorts [J], l'intérêt du litige au montant de la transaction passée avec Monsieur [U] et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ORDONNE la production par Me [W] de la transaction qu'il a passée avec Monsieur [U] ; RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 07 septembre 2010 ; RESERVE les dépens. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANTEvelyne MERFELD

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Cour d'appel 2010-06-21 | Jurisprudence Berlioz