Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/525
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00919
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCR
Décision déférée à la Cour : 04 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
Fondation SAINT-FRANCOIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [X] né le 23 septembre 1975, directeur d'hôpital dans la fonction publique hospitalière a été placé en position de détachement auprès de la fondation Saint-François de [Localité 2] en qualité de directeur pour une durée de cinq ans.
Le centre national de gestion (CNG), un établissement public à caractère administratif, a le 19 janvier 2018, pris un arrêté de détachement à compter du 08 janvier 2018.
En parallèle Monsieur [X] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Fondation à effet au 02 janvier 2018.
Le salarié s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 09 octobre 2018.
Le 25 juillet 2019 la fondation sollicitait auprès du CNG la fin anticipée du détachement à compter du 1er août 2019 en raison des fautes commises par Monsieur [X]. Elle adressait le 09 août 2019 un rapport disciplinaire.
Faute de réponse, par courrier du 07 octobre 2019, elle a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour absences prolongées, et répétées, nécessitant son remplacement.
Le 22 novembre 2019 le CNG a mis fin au détachement avec effet au 03 janvier 2020. Le 06 janvier 2020 il notifiait à Monsieur [X] son arrêté du même jour mettant fin au détachement.
Par un recours gracieux auprès du CNG, la Fondation a le 27 décembre 2019 contesté le motif et la date de fin de détachement. Ce recours gracieux a été rejeté par le CNG.
La Fondation Saint-François a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 30 avril 2020 pour obtenir l'annulation de la décision du CNG du 22 novembre 2019 mettant fin au détachement, de celle du 06 janvier 2020 confirmant la fin détachement, et celle du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux.
Monsieur [X] a le 15 mai 2020 saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une part en référée suspension, et d'autre part afin que la Fondation soit condamnée à lui verser les rémunérations à compter du 03 janvier 2020.
Monsieur [X] a le 26 novembre 2019 saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Haguenau, qui par une ordonnance du 06 juillet 2020 s'est déclarée incompétente.
Il a le 30 décembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau au fond afin d'obtenir paiement notamment de 66.473,75 € au titre des salaires du 10 janvier 2020 au 1er septembre 2020, outre les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de préavis des rappels de salaire, et de congés payés.
Par jugement du 04 février 2022, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire du 10 janvier au 1er septembre 2020, et les congés payés afférents, dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg, et a par ailleurs :
- condamné la fondation Saint-François à payer à Monsieur [X] les sommes de :
* 6.804,16 € à titre de 13e mois de salaire pour l'année 2019,
* 2.175,34 € bruts à titre de solde de congés payés,
* 2.189,61 € brute à titre de rappel sur la prime d'assiduité et de ponctualité,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts légaux sur les rappels de salaire à compter du 04 janvier 2021,
- débouté Monsieur [X] de ses autres demandes,
- condamné l'employeur aux dépens de la procédure.
Monsieur [D] [X] a, le 03 mars 2022 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2023 Monsieur [D] [X] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, notamment sur le sursis à statuer, et de condamner la Fondation Saint-François à lui payer les sommes suivantes :
* 66.473,75 € à titre de salaire du 10 janvier au 1er septembre 2020,
* 6.647,35 € au titre des congés payés afférents,
* 6.884,62 € au titre du 13e mois de l'année 2018,
* 6.884,62 €, en lieu et place de 6804,62 €, au titre du 13e mois de l'année 2019,
- dire que l'ensemble de ces montants porteront intérêts à compter du 30 septembre 2020,
- condamner la fondation à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Fondation Saint-François demande à la cour de :
- Juger que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 12 juillet 2022, a d'ores et déjà jugé qu'elle n'était pas tenue de rémunérer Monsieur [X] du 10 janvier au 1er septembre 2020,
- Surseoir à statuer sur cette demande de paiement, et les congés payés afférents dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy,
- Débouter Monsieur [X] de sa demande de paiement du 13e mois de l'année 2018,
Sur appel incident
- Infirmer le jugement s'agissant des montants alloués au titre des rappels de salaire et des frais irrépétibles,
- Statuant à nouveau débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
MOTIFS
1. Sur le sursis à statuer
Le 25 juillet 2019 la Fondation sollicitait auprès du CNG la fin anticipée du détachement à compter du 1er août 2019 en raison des fautes commises par Monsieur [X]. Elle adressait le 09 août 2019 un rapport disciplinaire.
Faute de réponse, par courrier du 07 octobre 2019 elle a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour absences prolongées, et répétées, nécessitant son remplacement.
Il résulte de la procédure que par arrêté du 06 janvier 2020 le CNG a mis fin au détachement de Monsieur [X] avec effet au 03 janvier 2020, et que la Fondation conteste cet arrêté, et notamment la date de la prise d'effet de la fin de détachement.
Monsieur [X] réclame en l'espèce paiement de salaires à compter du 10 janvier 2020, soit postérieurement à l'arrêté mettant fin au détachement, et ce sur le fondement de l'article 54 de la loi du 09 janvier 1986 qui prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute, et qui ne peut être rémunéré, continu d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Or précisément l'arrêté fixant la fin du détachement fait l'objet d'une contestation devant le juge administratif.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné le sursis à statuer sur le paiement des salaires du 10 janvier au 1er septembre 2020, ainsi que des congés payés afférents jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal administratif. Le jugement prud'homal est par conséquent confirmé sur ce point.
Compte tenu de l'appel formé par Monsieur [D] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif le 12 juillet 2022, il convient, y ajoutant, d'ordonner le sursis à statuer sur ces mêmes chefs de demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel administrative de Nancy.
Afin de respecter le double degré de juridiction, il y a lieu sur ce point d'ordonner le renvoi de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Haguenau.
2. Sur l'indemnité de préavis
Dans la lettre de licenciement l'employeur vise par erreur une durée de préavis de deux mois, alors même que les documents de fin de contrat attestent d'une rupture du contrat de travail après un préavis de trois mois.
Ayant été en arrêt maladie durant toute la durée des 3 mois de préavis, le salarié a perçu sa rémunération via des indemnités journalières et de prévoyance.
C'est donc à juste titre, relevant que le salarié n'a pas effectué son préavis, qu'il n'a pas été dispensé de l'effectuer, et qu'il a perçu durant toute la durée des indemnités journalières et de prévoyance, que le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
3. Sur le 13e mois de salaire de l'année 2018
Le contrat de travail (page 4) dispose que Monsieur [X] [D] perçoit une rémunération de 89.500 € brut versée en 13 mensualités. Ceci correspond un salaire mensuel de 6.884,62 €.
Il est constant qu'il a perçu en 2018 seulement 82.616,44 €, soit 12 mois de salaire.
Néanmoins l'employeur a versé en janvier 2019 la somme de 5.279 € sous l'intitulé " prime d'assiduités NC ", ainsi qu'en janvier 2020 au titre du solde de tout compte, un reliquat de 13e mois de 1.605,62 € brut. Le total de ces deux sommes s'élève précisément à 6.884,62 € correspondant au salaire mensuel. L'intitulé " prime d'assiduités NC " correspond à une erreur purement matérielle.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 6.884,62 € au titre du 13e mois de salaire pour l'année 2018. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
4. Sur le 13e mois de salaire de l'année 2019
Le contrat de travail (page 4) dispose que Monsieur [X] [D] perçoit une rémunération de 89.500 € versée en 13 mensualités, et qu'en outre le salarié bénéficiera d'une indemnité mensuelle brute de logement 1.200 €.
Il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 08 octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, et a perçu au titre des revenus de remplacement durant ses arrêts maladies tout au long de l'année 2019 la somme de 97.095,84 €.
C'est par une fort juste analyse que le conseil des prud'hommes a retenu que les indemnités versées par la société AXA tiennent compte de l'indemnité de logement d'un montant mensuel de 1.200 € bruts, de sorte que hors indemnité, le salarié n'a perçue que 82 695,84 € au lieu de 89.500 €. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes lui a alloué la différence de 6.804,16 €, montant qui ne résulte pas d'une erreur matérielle, mais d'un calcul exact.
Le jugement est par conséquent également confirmé sur ce point.
5. Sur La prime d'assiduité et de ponctualité
Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2.189,61 € brut en application de l'article 32 de la convention d'établissement prévoyant cette prime, et en jugeant que la Fondation Saint-François ne démontre pas que celle-ci n'est versée qu'aux non cadres.
La fondation Saint-Vincent forme un appel incident sur ce point en affirmant que l'article 32 de la convention d'établissement prévoit que cette prime n'est pas applicable aux salariés cadres en visant expressément une répartition entre tous les salariés non cadre.
L'appelant ne conclut pas sur cette question.
L'article 32 de la convention d'établissement prévoit en effet le versement d'une prime annuelle de 7,5 % du salaire annuel de base afin de tenir compte de l'assiduité et de la ponctualité. Le texte précise qu'elle est versée en une ou plusieurs fois " au personnel ".
L'article 32 explique ensuite les abattements pour les journées d'absence, et quelles sont les absences prises en compte, ou non, au titre des abattements. Il précise en outre : " le montant des abattements appliqués sur les primes sera réparti de manière uniforme, égalitaire, entre tous les salariés non cadres ".
Ainsi les modalités de calcul de la prime visent expressément les salariés non cadres. Il convient d'en déduire que cette prime ne s'applique qu'aux salariés non cadres.
Le jugement qui a alloué une somme de 2.189,61 € au titre de la prime d'assiduité et de ponctualité doit par conséquent être infirmé, et Monsieur [X] débouté de ce chef de demande.
6. Sur les indemnités de congés payés
La Fondation, sur appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [X] la somme de 2.175,34 € à titre d'indemnité compensatrice pour 7 jours de congés payés non pris. Elle invoque les dispositions de la convention d'établissement qui prévoit que le salarié a jusqu'au 31 août pour solliciter sa cinquième semaine de congés. Elle fait encore valoir que c'est par erreur que le conseil des prud'hommes a retenu que l'arrêt maladie a empêché le salarié de poser ses jours de congés.
Il résulte en effet de l'article 13 de la convention d'établissement que la cinquième semaine de congés à prendre entre le 16 octobre et le 31 décembre doit être demandée avant le 31 août, pour une validation au plus tard le 15 septembre.
Pour autant ladite convention ne prévoit aucune sanction en cas de retard pour le dépôt de la demande de congés, et en particulier elle ne prévoit pas la perte des congés, si tant est qu'une telle règle puisse être posée.
En l'espèce Monsieur [X] n'a pas formulé avant le 31 août 2018 de demande pour la cinquième semaine de congés.
Il s'est par ailleurs trouvé en arrêt maladie, notamment à compter du 08 octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, soit avant la période de prise de cette semaine de congés du 16 octobre au 31 décembre.
Force est de constater qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir mis le salarié en mesure de prendre sa cinquième semaine de congés.
En outre par l'une des deux décisions du 23 septembre 2023, rendue en plénière de chambre la Cour de cassation a décidé d'écarter partiellement les dispositions de l'article L3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. (Cass. Soc 23 septembre 2023 N° 22-17.340).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de Monsieur [X].
7. Sur les demandes annexes
L'appelant demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2020 date de saisine du conseil des prud'hommes. Or d'une part le conseil des prud'hommes n'a été saisi, conformément au cachet d'entrée, que le 30 décembre 2020, mais d'autre part et surtout, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, qui en l'espèce date du 04 janvier 2021. Par conséquent le jugement fixant le point de départ des intérêts au 04 janvier 2021 est confirmé.
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement est également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
À hauteur de cour Monsieur [X] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
Enfin l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [X] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Haguenau le 04 février 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne la Fondation Saint François à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2.189,61 € brut à titre de prime d'assiduité et de ponctualité ;
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
SURSEOIT à statuer sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 10 janvier 2020 au 1er septembre 2020 dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy statuant sur le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rendu le 12 juillet 2022 ;
ORDONNE sur ce point le renvoi de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Haguenau ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de paiement d'une prime d'assiduité et de ponctualité ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X], et la Fondation Saint François de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,