Cour d'appel, 18 juillet 2014. 13/12765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12765
Date de décision :
18 juillet 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2014
N°2014/549
Rôle N° 13/12765
[Z] [B]
C/
[G] [C]
CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 22 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3664.
APPELANTE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jonathan HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [G] [C], mandataire liquidateur de la Société ASSURYS FINANCIAL, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2014 prorogé au 13 Juin 2014, au 04 Juillet 2014, au 18 Juillet 2014,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [Z] [B] a été engagée par la société Assurys Financial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008 en qualité de responsable de cabinet d'assurances , moyennant un salaire mensuel forfaitaire fixé à 1321,02 euros brut pour 151,67 heures de travail .
Le 23 octobre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille auquel elle a demandé notamment la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société Assurys Financial depuis le 1er octobre 2006, le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Par jugement en date du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Assurys Financial et désigné Maître [G] [C] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 22 mai 2013 en sa formation de départage , le conseil de prud'hommes de Marseille a statué dans les termes suivants :
« Constate que Madame [Z] [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 2006 ;
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de rappel de salaire et d'incidence congés payés afférente ;
Constate que Madame [Z] [B] démontre avoir exercé des fonctions lui permettant de prétendre à la classification D de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance.
Déboute Madame [Z] [B] de ses demandes principale et subsidiaire de rappel de maintien de salaire pendant l'interruption du contrat de travail pour accident du travail et des demandes d'incidences congés payés afférentes.
Prononce, à compter de la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Fixe ainsi qu'il suit les créances de Madame [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial :
' 658,80 euros de rappel de salaire lié au positionnement en classe D de la convention collective pendant la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009.
' 65,88 euros d'incidence congés payés sur le rappel de salaire précité,
' 3833,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
' 383,38 euros d'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1916,90 euros d'indemnité de licenciement,
' 2300,28 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,.
Dit que les sommes allouées à Madame [Z] [B] seront réglées en deniers ou quittances.
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Déboute Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Constate que la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial en date du 16 mai 2011 a interrompu le cours des intérêts.
Constate que les créances relatives à la rupture du contrat de travail sont nées postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial.
Constate que la garantie de l'AGS n'est pas due s'agissant des créances relatives à la rupture du contrat de travail.
Dit que la garantie AGS est due s'agissant du rappel de salaire sur classification et sur l'incidence congés payés afférente.
Dit le présent jugement commun au CGEA.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial. »
* * *
Madame [Z] [B] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2013 et aux termes de ses conclusions écrites N°3, oralement soutenues à l'audience, elle demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 mai 2013.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
1° Sur la résiliation judiciaire :
Constater que l'employeur a gravement manqué à ses obligations essentielles, justifiant la rupture du contrat à ses torts exclusifs,
a) sur le travail dissimulé :
Constater l'existence d'un travail dissimulé pour la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 18 novembre 2008.
Fixer la créance de Madame [Z] [B] à la somme de 11.501,40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
b) sur le défaut de paiement du salaire minimum conventionnel :
Dire et juger applicable à l'entreprise la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances du 18 janvier 2002.
Constater que le poste de la salariée relève donc de la classe D de la convention collective.
Fixer la créance de Madame [Z] [B] à la somme de 9423,87 euros au titre du rappel de salaire en découlant, outre 942,39 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation annuelle ( article 1154 du Code civil) ,
c) sur le défaut de maintien du salaire pendant l'accident du travail :
Fixer la créance de Madame [Z] [B] à la somme de 185,33 euros au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt consécutif à un accident du travail, outre 18,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
d) sur le manquement de l'employeur a l'obligation de sécurité :
Annuler l'avertissement notifié à la salariée le 12 octobre 2009 ;
2° Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Madame [Z] [B] aux torts exclusifs de la société Assurys Financial ,
Fixer comme date de rupture du contrat la date du jugement de première instance prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, soit au 22 mai 2013 ,
Dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Fixer en conséquence la créance détenue par Madame [Z] [B] à l'encontre de la société Assurys Financial aux sommes suivantes :
' 3833 ,80 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 383 €, 38 € au titre des congés payés y afférents,
' 3674,05 euro au titre de l'indemnité de licenciement,
' 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 46.005,60 euros à titre de rappel de salaire suite à la constatation de l'inaptitude et 4600,56 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1516,68 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation ,
2300,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ,
Débouter le liquidateur de sa demande de remboursement des sommes versées suite au constat de l'inaptitude.
A titre subsidiaire sur ce point, si par extraordinaire la cour retenait comme date de rupture du contrat la date de la liquidation judiciaire, soit le 16 mai 2011,
Fixer la créance détenue par Madame [Z] [B] à l'encontre de la société Assurys Financial aux sommes suivantes :
' 3833,80 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 383,38 euros au titre des congés payés y afférents,
' 2715,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 30.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 1238,80 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
2300,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
3° Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
Constater que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Fixer la créance détenue par Madame [Z] [B] à la somme de 10.000 € à ce titre.
4° En tout état de cause, sur les frais et dépens :
Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 16 octobre 2009, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année, soit à compter du 16 octobre 2010 ,
Fixer la créance de Madame [Z] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 €.
5° Sur les condamnations prononcées :
Condamner solidairement la société Assurys Financial et Maître [G] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure collective de cette société, à payer l'ensemble des sommes allouées à Madame [Z] [B], et/ou fixer les créances qui lui sont dues ,
Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA et que sa garantie porte sur l'ensemble des sommes allouées à Madame [Z] [B], ou bien, à titre subsidiaire sur cette question de garantie, la cour précisera les sommes précisément prises en charge par le CGEA, afin d'éviter des difficultés d'exécution de l'arrêt à intervenir. »
* * *
Selon conclusions récapitulatives oralement développées à l'audience, Maître [G] [C], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Assurys Financial, demande à la cour de :
'Dire et juger qu'aucune condamnation en paiement solidaire ne saurait être prononcée à l'encontre de Maître [C], ès qualités de liquidateur de la société Assurys Financial ,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [Z] [B] du chef de sa demande au titre du travail dissimulé ,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Madame [Z] [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un travail depuis le 1er octobre 2006 ,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [Z] [B] de sa demande tenant au maintien de salaire pendant l'interruption du contrat de travail pour accident du travail et la demande de congés payés afférents et la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1132 , 20 € au titre du maintien de salaire outre la somme de 113,22 euros au titre de l'incidence congés payés ,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de requalification de poste de Madame [Z] [B] tendant à bénéficier de la classification D ,
Débouter Madame [Z] [B] du chef de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 9423,87 euros outre la somme de 942,39 euros au titre de l'incidence congés payés ,
Débouter Madame [Z] [B] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement ,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé la date de résiliation au 22 mai 2013 ,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
' 3833,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
' 383,38 euros d'incidence congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1196,90 euros d'indemnité de licenciement,
' 2300,28 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et la débouter du chef de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ,
Réformer la décision déférée et fixer la date de rupture à la date du 16 mai 2011.
Réformer dans de notables proportions l'indemnisation sollicitée tant au titre de la rupture du contrat de travail ,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [Z] [B] du chef de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ,
Débouter Madame [Z] [B] de sa demande tendant au paiement de ses salaires pour la période du 17 mai 2011 au 22 mai 2013 à hauteur de la somme de 46.005,60 euros ,
Sous réserve du statut de Madame [Z] [B] et des dispositions de la convention collective, donner acte au concluant qu'il s'en rapporte sur la demande présentée au titre de l'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité de congés payés ,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Madame [Z] [B] la somme de 1916,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ,
Réduire dans de notables proportions l'indemnisation sollicitée au titre du droit individuel à la formation,
Confirmer la décision déférée en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des intérêts ,
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la garantie AGS du chef des demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail ,
Dire et juger opposable au CGEA la décision à intervenir.
Condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens. »
* * *
Par conclusions récapitulatives oralement soutenues à l'audience, le centre de gestion et d'études AGS demande à la cour de :
« Réformer la décision attaquée,
Débouter Madame [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout État,
Sur le rappel de salaires du 17 mai 2000 11 au 22 mai 2013, date du prononcé de la résiliation judiciaire, dire et juger que la garantie du centre de gestion et d'études AGS ne pourra jouer que jusqu'à la date de la liquidation judiciaire.
Dire et juger que compte tenu de la date de rupture du contrat de travail le centre de gestion et d'études AGS devra être mis hors de cause pour toutes les sommes relatives à la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus, débouter Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de toutes autres demandes infondées et injustifiées.
Débouter Madame [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du [Adresse 2] pour la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L6 143 ' 7 du code du commerce.
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [Z] [B] selon les dispositions des articles L3253 ' 6 à L31253 ' 21 et D 3253 ' 1 à D3253 ' 6 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253 ' 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253 ' 19 et L3253 ' 17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L31253 ' 17 et D31253 ' 5 du code du travail , et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253 ' 20 du code du travail ».
MOTIFS DE L'ARRET
I Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que [Z] [B] soutient que son employeur a gravement manqué à ses obligations et lui reproche de s'être rendu coupable de travail dissimulé à son égard durant la période du 3 octobre 2006 au 1er novembre 2008,de ne pas lui avoir versé le salaire minimum conventionnel garanti aux salariés relevant de sa catégorie d'emploi , de s'être abstenu de maintenir son salaire pendant son arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 12 octobre 2009 , d'être responsable de la dégradation de ses conditions de travail ayant abouti à cet accident et caractérisant un manquement à son obligation de sécurité de résultat et , enfin , de n'avoir pris aucune mesure à la suite de la constatation de son inaptitude le 29 septembre 2010 en ne procédant ni à son licenciement ni au versement de son salaire passé le délai d'un mois ;
1° Sur le travail dissimulé
Attendu que [Z] [B] expose qu'elle est entrée au service de la société Assurys Financial le 3 octobre 2006 en qualité de responsable de cabinet , d'abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er février 2007 , sans signer de contrat de travail et sans que son employeur ne la déclare auprès des organismes de sécurité sociale ni ne lui délivre de bulletins de salaire ,avant que celui-ci propose enfin un contrat de travail à durée indéterminée le 1er novembre 2008 , soit deux ans plus tard ;
Que les intimés contestent l'existence de tout contrat de travail avant la signature du contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 en faisant valoir notamment que Madame [Z] [B] ne démontre ni la réalité d'un lien de subordination ni l'élément intentionnel de l'éventuelle dissimulation d'emploi ;
Attendu que [Z] [B] verse au débat plusieurs attestations émanant de clients ou de personnes ayant collaboré avec elle en qualité de salarié ou de stagiaire faisant ressortir qu'elle travaillait pour le cabinet d'assurance et dans ses locaux ,dès le mois d'octobre 2006 et en 2007 et 2008 ;
Qu'elle produit également de nombreux mails qu'elle a adressés aux clients de l'agence au nom et pour le compte de la société Assurys Financial , ainsi que de non moins nombreux mails ou courriers émanant de clients s'adressant à elle, dont les dates s'échelonnent entre le mois d'octobre 2006 et le mois d'octobre 2008 ;
Qu'elle communique encore ses relevés de comptes bancaires des mois de juin à décembre 2007 et de tous les mois de l'année 2008 faisant ressortir qu'elle recevait régulièrement , chaque mois , des sommes versées payées par chèque de la société Assurys Financial d'un montant , s'élevant, la plupart du temps, à 1300 euros , même si les sommes étaient moins importantes en 2007, avant d'être portées à 1400 € à partir du mois de septembre 2008 ;
Qu'elle produit également des chèques, en photocopie, tirés sur le compte BNP de la société Assurys Financial, correspondant aux sommes figurant sur les relevés bancaires;
Que si , ainsi que le fait observer le mandataire judiciaire , les relevés de compte de [Z] [B] font également apparaître plusieurs virements des ASSEDIC des Alpes-de-Haute-Provence, ces versements , irréguliers et d' un montant modeste, ne remettent pas en cause ceux opérés par la société Assurys Financial qui permettent de démontrer que [Z] [B] percevait un salaire régulier et mensuel de cette société ;
Que [Z] [B] souligne à juste titre, que le contrat de travailleur indépendant prétendument signé par les parties le premier novembre 2006 , invoqué par l'employeur en première instance mais réfuté et argué de faux par elle-même et que l'employeur n'a jamais produit en original , en dépit de la demande en ce sens qui lui avait été faite , n'est pas versé ni invoqué en cause d'appel par les intimés ;
Que les intimés ne peuvent valablement prétendre que le lien de subordination entre [Z] [B] et la société Assurys Financial n'est pas établi alors qu'il résulte des pièces produites que la première était bien présente, tous les jours selon certains témoins, dans les locaux de la société, qu'elle y accomplissait un travail pour le compte et au nom de celle-ci, qu'elle était la seule salariée permanente de l'agence, selon plusieurs autres témoins, que les clients la contactaient directement pour s'adresser à la société, qu'elle percevait un salaire régulier chaque mois, qu'elle disposait d'un mail sur son lieu de travail, l'un des témoins précisant même qu'elle procédait à l'ouverture et à la fermeture de l'agence ;
Que [Z] [B] communique enfin son bulletin de salaire du mois de juin 2009 qu'elle indique avoir retourné à son employeur pour régularisation d'une erreur sur le nombre de ses jours de congé, sur lequel figure une mention écrite de sa main datée du 28 août 2009 par laquelle elle demande à celui-ci : « merci de me remettre les jours de congés car je n'ai pas épuisé mes congés dûs quand je n'étais pas déclarée merci » ;
Qu'elle soutient ,non sans pertinence , à cet égard qu'à la réception d'une telle demande, un employeur non informé de l'existence d'un travail dissimulé, se serait empressé de contester les dires de la salariée, ce que n'a nullement fait son employeur puisqu' au contraire , il a répondu sur ledit bulletin de paye « OR, j'ai compris sur 10 fois que tu le dis » ;
Attendu que la cour considère que [Z] [B], à laquelle en incombe la charge, démontre au regard de l'ensemble des pièces qu'elle verse aux débats, l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société Assurys Financial à partir du mois d'octobre 2006 et jusqu'à ce que cette dernière formalise son contrat de travail écrit le 1er novembre 2008 ;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la société n'a pas délivré de bulletins de paye à [Z] [B] et ne l'a pas déclarée pendant la période litigieuse du mois d'octobre 2006 au 31 octobre 2008 ;
Que le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L 1221 ' 10 et L 3243 ' 2 relatifs à la déclaration préalable d'embauche et à la délivrance de bulletins de paye constitue au sens de l'article L 8221 ' 5 du code du travail un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
Qu' au regard de la durée de la période litigieuse, les intimés ne sauraient valablement ni sérieusement, soutenir que le caractère intentionnel du non respect des formalités précitées ne serait pas établi ;
Que ce premier grief invoqué par [Z] [B] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doit donc être retenu ;
Qu'en outre, en application des dispositions de l'article L 8223 '1 du code du travail, [Z] [B] peut prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte, égale à six mois de salaire , soit , au regard des mentions figurant sur ses bulletins de paye des mois de janvier à août 2009 , la somme de 11.501,40 euros, (1916, 90 € X 6 ) ,somme au demeurant non contestée en son montant par les intimés ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
2° Sur la classification et le défaut de paiement du salaire minimum conventionnel
Attendu que [Z] [B] fait valoir que son employeur lui a refusé la qualité de responsable de cabinet relevant de la classe D au sens de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et / ou de réassurances applicable et lui a versé un salaire bien moindre que celui correspondant à ses fonctions réelles , et ce, jusqu'au 1er janvier 2009, date à laquelle il l' a enfin rémunérée conformément à sa qualification en lui versant un salaire mensuel de 1916,90 euros ,sans toutefois procéder à une régularisation pour les mois précédents ;
Que l'application de la convention collective précitée aux relations contractuelles entre les parties , n'est pas contestée par les intimés , lesquels soutiennent , en revanche , que [Z] [B] ne peut prétendre relever de la classe D , sans toutefois préciser celle qui serait justifiée ;
Que l'article 21 de ladite convention collective relatif à la classification des fonctions donne la définition suivante de la classe D : « les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient de relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité.
Le niveau d'études de référence est le BTS, DEUG , DUT , licence, maîtrise universitaires et/ou une expérience professionnelle équivalente »;
Que [Z] [B] fait justement observer en liminaire que tant son contrat de travail à durée indéterminée que ses bulletins de paye mentionnent les fonctions de responsable de cabinet d'assurance et qu'elle se réfère au bulletin de salaire du mois de juin 2009 précité annoté par l'employeur, preuve qu'il l' a lui-même établi, indiquant l' emploi de « responsable de cabinet »;
Que, contrairement à ce que soutient l'AGS , [Z] [B] bénéficie bien du niveau d'études de référence et qu'elle justifie, à cet égard , être titulaire d'une licence universitaire en versant son diplôme obtenu le 9 mars 2004 ;
Que les termes des différents mails, courriers et attestations précités montrent que [Z] [B] réalisait des travaux variés qui nécessitaient des connaissances techniques approfondies et ce, d'autant que, comme déjà relevé, ces pièces font également ressortir qu'elle était la seule salariée permanente au cabinet et qu'elle entretenait des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs et communiquait de nombreuses informations ;
Que les attestations de deux personnes avec lesquelles elle a travaillé démontre qu'elle était susceptible de donner des conseils au sens de la convention collective puisqu'elle a formé l'une d'elles pendant plusieurs mois et qu'elle a été la tutrice de l'autre pendant son stage à l'agence ;
Que la fonction de responsable n'implique pas nécessairement la charge de l'animation d'une équipe selon les termes de la définition précitée, laquelle indique qu'il s'agit d'une possibilité ;
Que le fait que [Z] [B] ne justifie pas être intervenue auprès de son employeur concernant sa qualification ne saurait lui interdire d'en saisir la juridiction prud'homale et la priver du bénéfice de la classification à laquelle correspondent les fonctions qu' elle exerce effectivement et dont elle justifie par les pièces qu'elle verse aux débats ;
Que le jugement déféré doit , dès lors, être confirmé en ce qu'il a retenu que [Z] [B] pouvait prétendre à la classification D ;
Qu'en en tirant les conséquences, [Z] [B] expose que la comparaison entre les salaires qu'elle a réellement perçus et les sommes qu'elle aurait dû percevoir en application des dispositions de la convention collective démontre que son employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de paiement des salaires pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 1er janvier 2009 ;
Que les intimés ne formulent ni observation ni critique sur les calculs opérés par [Z] [B] en se référant aux dispositions de l'article 22 de la convention collective relatives aux salaires minima ainsi qu'à l' avenant et à l'accord relatifs aux salaires minima annuels applicables en 2007 et 2008 tels que précisés dans ses écritures, lesquels doivent être validés en ce qu'ils conduisent à fixer à la somme de 9423,87 euros les rappels de salaire dus à la salariée pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 1er janvier 2009 , outre celle de 942,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que le jugement qui n'a fait droit à la demande de rappel de salaire que pour la période comprise entre le 1er novembre 2008 et le 1er juin 2009 , sera donc infirmé en ce sens ;
3° Sur le défaut de « maintien du salaire » pendant l'arrêt de travail
Attendu que [Z] [B] expose qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 12 octobre 2009 consécutif à un accident de travail, reconnu comme tel par les organismes de sécurité sociale le 12 janvier 2010 , qu'à l'issue de son arrêt de travail et des deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste, et que le 16 mars 2010 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie a rejeté le recours de l'employeur en contestation du caractère professionnel de son accident ;
Qu'elle justifie de ses dires par la production des certificats médicaux et des documents émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie s'y rapportant ;
Que s'appuyant sur les dispositions de l'article D1226 ' 1 du code du travail et non plus sur l'article 32 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance comme en première instance, elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de maintien du salaire prévu par ces textes et réclame en conséquence un rappel de salaire ;
Que les intimés qui s'opposent à cette demande ne concluent qu'au regard des dispositions de l'article 32 de la convention collective ;
Que l'article D1226 ' 1 du code du travail dont se prévaut [Z] [B], dispose que « l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226 ' 1 est calculé selon les modalités suivantes :
1° pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
Que l'article L 1226 ' 1 du code du travail , applicable aux absences pour maladie ou accident ayant ou non un caractère professionnel , permet au salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise , en cas d'absence au travail justifiée par l' incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident constatés par certificat médical , de bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière servie par la sécurité sociale sous certaines conditions ;
Que [Z] [B] remplissait les conditions prévues par ces textes et pouvait donc prétendre à l'indemnité minimale complémentaire, dont il n'est pas contesté qu'elle ne lui a pas été versée par son employeur , de sorte que ce grief doit être retenu ;
Que les calculs opérés par [Z] [B] pour la période concernée du 12 octobre au 13 décembre 2009 , tels que détaillés dans ses conclusions, qui ne font l'objet d'aucune critique ni commentaire de la part des intimés,sont corrects et doivent être validés ;
Que la demande doit être accueillie, étant toutefois précisé que celle-ci est différente de celle formée en première instance , fondée sur un autre texte et qu'il s'agit d'une indemnité complémentaire et non pas d'un rappel de salaire ;
4° Sur la dégradation des conditions de travail , le manquement à l'obligation de sécurité et l'avertissement
Attendu que [Z] [B] expose qu'au fur et à mesure de l'exécution de la relation contractuelle, sa charge de travail s'est considérablement alourdie, créant un climat de stress, que les pressions psychologiques se sont accrues à compter de l'été 2009 , date à laquelle son employeur a refusé de lui accorder des jours de congé pour mariage , que ces faits ont abouti à la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2009 après que son employeur lui ait , à son retour de congé et sans explication, donné l'ordre de changer de bureau et de s'installer dans un bureau dénué d'ordinateur et de téléphone, ce qui l'empêchait de réaliser son travail et lui ait déposé dans son nouveau bureau une lettre d'avertissement dont elle demande, par ailleurs, l'annulation ;
Qu'elle ajoute que son employeur a tenu des propos particulièrement humiliants et vexatoires à son encontre et ce , en présence de clients ;
Attendu que [Z] [B] ne verse pas de pièces établissant que son employeur a refusé de lui accorder ses jours de congé pour mariage , en se bornant à produire son certificat de mariage , à l'exclusion de tout autre pièce ;
Qu'en revanche, il résulte des attestations précédemment citées qu'une ancienne salariée témoigne que [Z] [B] travaillait toute seule avant son arrivée, qu'elle était débordée, dépressive et stressée tout le temps, que parfois, elle pleurait de peur de ne pas arriver à finir son travail et qu'il y avait trop de travail à gérer pour une seule personne , tandis qu'un stagiaire atteste notamment que sa tutrice était surmenée, qu'étant la seule employée, elle s'occupait de tout, qu'elle n'en pouvait plus et pleurait ;
Que [Z] [B] verse en outre le mot qu'elle a trouvé affiché sur la porte de son bureau à son retour de congé le 12 octobre 2009 ,libellé dans les termes suivants : « A l'attention de Madame [Z] [B]. Merci de prendre logement dans le bureau d'en face le seul bureau ouvert. Ce sera dorénavant votre nouveau bureau. Il est donc inutile d'entrer dans le bureau habituel. Sincères salutations » ;
Qu'elle communique également une lettre datée du 12 septembre 2009 , intitulée « 1er avertissement » aux termes de laquelle son employeur formule divers griefs, lui reprochant notamment, d'avoir « invoqué des critiques dégradantes non fondées à l'encontre de la direction auprès de la clientèle » et d'avoir « exprimé des propos dégradants à propos de l'entreprise et de ses fonctions » et indiquant avoir « constaté que lorsque la direction reprend son poste , le nombre de contrats produits est plus de deux fois et demi supérieur à sa production que lorsqu'elle est à ce poste» ;
Qu'elle verse l'attestation d'une cliente indiquant qu'elle est passée le 12 octobre 2009 à l'agence où elle a vu Madame [Z] [B] dont la porte du bureau était fermée, que celle-ci était en train de lire une feuille scotchée sur sa porte et disait qu'elle n'avait plus l'accès à son bureau sans aucune raison, que Madame [Z] [B] était choquée, qu'un seul bureau était ouvert mais qu'il n'y avait ni ordinateur, ni dossier , ni téléphone ;
Qu'elle produit, en outre, l'attestation d'une autre cliente témoignant que s'étant rendue le 12 octobre au cabinet où elle était habituellement reçue par Madame [Z] [B], elle a trouvé celle-ci isolée dans un bureau sans aucun matériel ni dossier et dans l'incapacité de la renseigner et qu'elle ajoute qu'un monsieur, son responsable , se trouvait dans son bureau à elle et lui a demandé d'une manière très humiliante de ne parler à aucun client, ce qui lui avait paru une punition ;
Qu'elle communique encore l'attestation d'un client qui indique avoir, le 12 octobre 2009, trouvé au cabinet sa conseillère habituelle dans un bureau, seule et isolée, sans ordinateur et sans téléphone et qui ajoute que quelques minutes plus tard, il a entendu son patron lui reprocher de recevoir et lui ordonner de rester seule ;
Que si ce client est , certes, un cousin de [Z] [B], ainsi qu'il le précise d'ailleurs expressément , son attestation est rédigée dans les formes requises et comporte notamment la mention écrite de la main du rédacteur selon laquelle il est avisé du fait que son attestation doit être produite en justice et de ce qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales, ce qui renforce la crédibilité de son témoignage ;
Que [Z] [B] verse, en outre, un certificat médical initial d'accident du travail en date du 12 octobre 2009, mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail », ainsi que plusieurs prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2010, le certificat d'un psychiatre du 7 décembre 2009 indiquant la suivre depuis le 23 novembre 2009 pour des « troubles psychologiques sévères, réactionnels à un conflit professionnel» et le courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie lui notifiant le 12 janvier 2010 la prise en charge de son accident du travail du 12 octobre 2009 ;
Que si certains des propos qu'elle impute à son employeur ne sont pas établis, en revanche,les éléments qu'elle apporte valident les autres griefs formulés à l'encontre de celui-ci et l'incidence de ses conditions de travail sur son état de santé, étant relevé à cet égard qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable précédemment évoqué qu'avant de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident de [Z] [B], cet organisme a procédé à une enquête ;
Que, par ailleurs, force est de relever qu' aucun élément n'est produit par les intimés concernant les griefs invoqués par l'employeur pour prononcer un avertissement, de sorte que cet avertissement n'étant pas justifié, il doit être annulé ainsi que le sollicite [Z] [B] ;
5° Sur l'inaction de l'employeur après la constatation de son inaptitude
Attendu qu'il est constant qu'à l'issue des deux visites successives de reprise, les 15 et 29 septembre 2010, [Z] [B] a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail qui a, en outre, indiqué qu'elle devait bénéficier d'un reclassement professionnel et qu'elle pouvait occuper un poste similaire dans un autre contexte relationnel et/ou organisationnel ;
Que cependant, l'employeur n'a ni proposé à [Z] [B] de solution de reclassement, ni procédé à son licenciement pour inaptitude et n'a pas davantage repris le paiement des salaires passé le délai d'un mois après le deuxième avis d'inaptitude, ainsi que l'imposent les articles L 1226 ' 10 et L 1226 ' 11 du code du travail ;
Que ce cinquième grief doit donc être accueilli ;
* * *
Attendu, en définitive, qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les manquements de l'employeur à ses obligations, tels qu'établis par les éléments fournis par [Z] [B] et retenus par la cour sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
Que, par les motifs propres à la cour , le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [Z] [B] ;
Qu'en revanche, la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire à compter de la date du jugement ;
Qu'en effet, ainsi que le soutient elle-même [Z] [B] , en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'il s'en déduit que la fixation de la date de rupture du contrat au jour de la décision judiciaire prononçant la résiliation judiciaire suppose que le salarié soit toujours au service de son employeur à cette date ;
Que force est de constater que l'appelante qui se borne à énoncer que la date de rupture du contrat ne peut être fixée qu'au 22 mai 2013, date du jugement du conseil de prud'hommes, n'articule aucun moyen à l'appui de sa prétention ;
Qu'elle ne justifie nullement, ni n'invoque même, être restée à la disposition de son employeur postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et qu'aucune pièce ne permet de la considérer comme telle ;
Qu'au contraire, il ressort des mentions tant de la déclaration de cessation des paiements du 12 mai 2011 de la société Assurys Financial que du jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Marseille prononçant la liquidation judiciaire de cette société que celle-ci n'employait plus de salarié à ces dates ;
Qu'il en résulte que [Z] [B] n'était plus à la date de la liquidation au service de son employeur ;
Qu'il convient, dès lors, de fixer au 16 mai 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que le sollicite le mandataire liquidateur mais aussi, à titre subsidiaire, [Z] [B] ;
II Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que [Z] [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée du fait de l'employeur ;
Qu'en application des dispositions de l'article 36 de la convention collective applicable, elle bénéficie, en raison de son positionnement en classe D, d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3833,80 euros (1916,90 eurosX 2), outre celle de 383,38 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
2° Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre [Z] [B] sont fixées par l'article 37 de la convention collective énonçant que « tout salarié ayant au moins 18 mois l'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée , par tranches additionnelles, comme suit :
' première tranche : de 18 mois à trois ans d'ancienneté : un mois de salaire
' deuxième tranche : au-delà de trois ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du salaire mensuel par année de présence ('...) ;
Que ce texte précise que « pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait pro rata Temporis » ;
Que les calculs opérés par [Z] [B] sur le fondement de ce texte et sur la base d'une ancienneté de quatre ans et huit mois à la date de rupture du contrat le jour de la liquidation judiciaire, soit le 16 mai 2011, faisant ressortir une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2715,60 euros , qui sont corrects et ne font l'objet d'aucune critique de la part des intimés, doivent être validés ;
3° Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en raison de l'effectif de l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, [Z] [B] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'elle a subi en application de l'article L1235 ' 5 du code du travail ;
Attendu que le liquidateur judiciaire souligne que [Z] [B] ne peut valablement prétendre avoir été privée de salaire pendant près de quatre ans dans la mesure où il lui a réglé ses salaires jusqu'à la date du 16 mai 2011, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions;
Qu'il verse aux débats les copies des courriers adressés à [Z] [B] le 25 avril 2012 accompagnant les chèques adressés à celle-ci en règlement de ses salaires pour la période du 1er novembre 2010 au 16 mai 2011, dont il communique également les copies ;
Qu'il fait, en outre à bon droit valoir que [Z] [B] ne justifie nullement de sa situation actuelle ni des démarches qu'elle aurait accomplies pour trouver un emploi en ne versant aucune pièce à ce titre ;
Que , force est de relever que [Z] [B] ne fournit aucune information sur sa situation économique et professionnelle en se bornant à indiquer qu'elle « est depuis peu mère d'un jeune bébé » ;
Que figure à son dossier une attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 mentionnant le versement d'indemnités journalières pour l' accident du travail du 12 octobre 2009, du 1er janvier au 30 août 2011 , pour maladie du 4 au 20 septembre 2011 puis du 27 janvier au 29 février 2012 et pour maternité du 21 septembre 2011 au 23 janvier 2012;
Qu'en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (née le [Date naissance 1] 1982) et de sa rémunération au moment de la rupture de son contrat de travail, des circonstances de cette rupture et du manque de pièces concernant sa situation économique et professionnelle, l'indemnité fixée par les premiers juges doit être confirmée ;
4° Sur la demande de rappel des salaires dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire
Attendu qu'il est constant que le liquidateur judiciaire a réglé ses salaires à [Z] [B] pour la période courant du 29 octobre 2010, soit un mois à partir du deuxième avis d'inaptitude définitive à son poste , jusqu'au 16 mai 2011, date de la liquidation judiciaire ;
Que la cour ayant fixé à cette dernière date la résiliation judiciaire du contrat de travail, [Z] [B], qui, au demeurant, ne justifie , ni ne soutient même, s'être tenue à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail après le 16 mai 2011, ne peut prétendre au versement de salaires pour la période postérieure, du 17 mai 2011 au 22 mai 2013 ;
Qu'elle doit être déboutée de cette prétention , étant par ailleurs et indépendamment relevé qu'en première instance [Z] [B] n'avait formé aucune demande de rappel de salaire pour la période postérieure à la liquidation judiciaire ;
Attendu par ailleurs, que contrairement à ce que soutient [Z] [B] qui conclut au rejet de la « demande reconventionnelle du liquidateur », ce dernier ne formule nullement une demande de remboursement des sommes qu'il lui a versées au titre de ses salaires ;
Qu'en effet, le mandataire liquidateur se borne à faire observer que durant la période du 1er novembre 2000 10 au 16 mai 2011, [Z] [B] a perçu des indemnités journalières, de sorte qu'elle a cumulé celles-ci avec les salaires qu'il lui a versés , sans pour autant en tirer comme conséquence le remboursement par la salariée desdits salaires ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande reconventionnelle qui n'existe pas ;
5° Sur les dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation
Attendu qu'il convient de relever que les premiers juges ont indiqué dans les motifs du jugement qu'il était alloué à [Z] [B] la somme de 1105, 91 € de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation telle que réclamée par la salariée, sans toutefois mentionner l'octroi de cette somme dans le dispositif dudit jugement ;
Que [Z] [B] réitère cette demande en cause d'appel en réclamant toutefois la somme de 1238,62 euros en cas de fixation de la rupture du contrat de travail au 16 mai 2011, en faisant valoir que bien que bénéficiant du droit individuel à la formation compte tenu de son ancienneté, la société Assurys Financial ne l'a jamais informée de ses droits acquis à ce titre,de sorte qu'elle est fondée à solliciter les dommages et intérêts pour non-respect de ce droit ;
Que le mandataire liquidateur fait valoir que [Z] [B] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de la somme réclamée , tandis que l'AGS conclut au rejet de la demande en invoquant la portabilité du droit individuel à la formation ;
Attendu que le défaut d'information de [Z] [B] par son employeur concernant le droit individuel à la formation, non contesté en l'espèce, cause nécessairement un préjudice à celle-ci, lequel sera préparé par l'allocation de la somme de 600 € ;
6° Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que [Z] [B] demande la confirmation de l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes en faisant valoir que la période d'indisponibilité d'un salarié consécutive à un accident du travail est assimilée à un temps de travail effectif, de sorte qu'elle ne saurait voir ses droits à congés être limités en raison de son absence à compter du 12 octobre 2009 ;
Que le mandataire liquidateur indique s'en rapporter sur ce point, tandis que l'AGS conclut au rejet de la demande sans pour autant articuler de moyens de nature à permettre l'infirmation du jugement entrepris ;
Que la prétention de [Z] [B] , conforme tant en son principe qu'en son montant, aux dispositions des articles L 3141 ' 22 et L 3141 ' 5 du code du travail , sera accueillie, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
III Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 1222 ' 1 du code du travail et dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes, [Z] [B] invoque le défaut d'organisation des visites médicales obligatoires, le retard dans le paiement des salaires et la délivrance de l'attestation de salaire, les erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire et le défaut de licenciement malgré un jugement de liquidation judiciaire ;
1° Sur le défaut d'organisation des visites médicales obligatoires
Attendu que s'il est constant que [Z] [B] a passé les visites médicales de reprise des 15 et 29 septembre 2010 qui ont conclu à son inaptitude, en revanche, aucune des pièces versées aux débats ne justifie qu'elle a fait l'objet d'un examen médical avant son embauche ni d'examens médicaux périodiques conformément aux dispositions des articles R 46 24 ' 10 et R 46 24 ' 16 du code du travail ;
Que ce manquement cause nécessairement un préjudice à la salariée ;
2° Sur les retards de paiement des salaires et de délivrance de l'attestation de salaire
Attendu que les trois mises en demeure adressées les 16 et 23 octobre et 11 décembre 2009 par le conseil de [Z] [B] à la société Assurys Financial et les courriers de la caisse primaire d'assurance-maladie envoyés à cette dernière les 30 novembre et 10 décembre 2010 permettent de considérer que l'employeur a tardé à régler à sa salariée son salaire du mois de septembre 2009 et à lui délivrer l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie pour le versement des indemnités journalières , ce qui est préjudiciable à la salariée ;
3° Sur les erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire
Attendu que [Z] [B] soutient que la société Assurys Financial a mentionné sur les bulletins de salaire pour les périodes couvrant son absence pour cause d'accident du travail le poste de conseillère alors qu'elle a toujours exercé la fonction de responsable de cabinet, ce qui témoigne de la mauvaise foi de son employeur ;
Que force est de relever que tous les bulletins de paye versés aux débats portent la mention « responsable de cabinet » et non pas celle de conseillère ;
Que cette prétention n'est donc pas justifiée par [Z] [B] et ne peut être retenue ;
4° Sur le défaut de licenciement malgré un jugement de liquidation judiciaire
Attendu que, tout en soulignant que « l'employeur n'a nullement licencié la salariée suite à la liquidation de la société », [Z] [B] met en cause le mandataire liquidateur ;
Que ce dernier réplique qu'il résulte des conclusions de [Z] [B] qu'à la date du 13 mai 2011, elle était informée de la déclaration de cessation des paiements régularisée par la société Assurys Financial, que bien qu'elle prétende que son contrat n'était pas rompu et que ses salaires n'étaient pas réglés, [Z] [B] a attendu le 9 juin 2011 pour se rapprocher du liquidateur pour l'informer d'une instance en cours mais n'a formulé auprès de lui aucune demande au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que l'employeur avait déclaré ne devoir aucun salaire et qu'aucun salarié n'était à licencier ;
Qu'il ajoute que [Z] [B] a dénaturé son argumentation en faisant valoir qu'il lui reprochait de ne pas s'étre présentée à lui alors qu'il a simplement entendu préciser que celle-ci ne s'étant pas manifestée dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire et que la société Assurys Financial ayant déclaré ne pas avoir de salarié au jour de la liquidation et ne pas être redevable de salaire, il ne pouvait procéder au licenciement de l'intéressée ;
Qu'il soutient , en outre , que dans son courrier du 8 juin 2011, [Z] [B] ne lui a pas demandé d'établir un relevé de créance salariale aux fins d'avance par l'AGS et que n'étant pas l'employeur de [Z] [B], celle-ci ne saurait lui reprocher une exécution fautive du contrat de travail ;
Attendu que les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur confirment ses dires ;
Qu'en effet, aux termes du jugement de liquidation judiciaire en date du 16 mai 2011, le tribunal de commerce mentionne que la société Assurys Financial indique qu'elle n'emploie aucun salarié , que la déclaration de cessation des paiements du 12 mai 2011 de ladite société mentionne qu'il n'y a aucun salarié dans l'entreprise et que les prévisions de trésorerie à l'ouverture du redressement judiciaire font apparaître, au titre des dépenses , qu'aucun frais de licenciement n'est prévu ;
Qu'en outre le mandataire liquidateur n'a été contacté par le conseil de [Z] [B] qui lui a effectivement transmis ses conclusions et pièces, que le 9 juin 2011, soit plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'en tout état de cause , le litige résultant d' une éventuelle faute personnelle engageant la responsabilité du mandataire liquidateur d'un relève pas de la compétence de la juridiction sociale ;
Que ce grief invoqué par [Z] [B] au soutien de sa demande de dommages et intérêts ne peut être retenu ;
Attendu, en définitive, qu'au regard des seuls griefs précédemment retenus par la cour et des circonstances de la cause , le préjudice subi par [Z] [B] sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 800 € ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
* * *
Attendu que [Z] [B] ne formule ni observation ni critique concernant les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande de dommages et intérêts formée en première instance en réparation de son préjudice moral distinct ;
IV Sur la garantie de l'AGS
Attendu qu'en application des articles L3253 ' 6 et L3253 ' 8 du code du travail et compte tenu de la date de résiliation du contrat de travail fixée au 16 mai 2011, la garantie de l'AGS , à laquelle le présent arrêt doit être déclaré opposable, s'applique à l'ensemble des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial , à l'exclusion de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
V Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial représentée par Maître [C] ;
Que la créance de [Z] [B] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être fixée à la somme de 1000 € pour l'ensemble de la procédure, étant rappelé que cette somme, née d'une procédure judiciaire et non due en exécution du contrat de travail, n'est pas couverte par la garantie del'AGS ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris sur l'octroi à [Z] [B] de la classification D de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances , le prononcé dela résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la fixation de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et l'interruption du cours des intérêts et les dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Reconnaît l'existence d'un contrat de travail à compter du 3 octobre 2006 entre [Z] [B] et la société Assurys Financial,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend effet au 16 mai 2011,
Fixe les créances de [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial, représentée par Maître [C] ainsi qu'il suit :
-11.501,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 9423,87 euros à titre de rappel de salaire lié au positionnement en classe D de la convention collective applicable pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 1er janvier 2009 ,
- 942 , 38 euros au titre des congés payés y afférents ,
- 185,33 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226 ' 1 du code du travail,
- 2715,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
- 800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute [Z] [B] de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 17 mai 2011 au 22 mai 2013,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la convocation de l'employeur en conciliation jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
Dit que la garantie de l'AGS est due pour l'ensemble des créances fixées, à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Marseille dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 32 53 '6 et 8 et D 3253 ' 5 et suivants du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Assurys Financial .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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