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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 90-82.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.448

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et munitions, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt maintenant définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en d date du 13 octobre 1989, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du 21 février 1990, X... a été renvoyé sous l'accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de cette chambre d'accusation du 6 mars 1990 rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 14 février 1990, est sans objet dès lors que X... est écroué sous l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz