Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.250
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE MUTUELLE, (MACL) DEVENUE AXA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 30 octobre 1992, qui, après relaxe d'Alain X... du chef de destruction volontaire par incendie et tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 405 et 435 du Code pénal, 459, 512 et 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions", "relaxé Alain X... des chefs de la poursuite sans peine ni dépens", "débouté la partie civile la prévoyance mutuelle MACL de toutes ses demandes comme mal fondées", "laissé les entiers dépens de l'action civile à la charge de la partie civile la prévoyance mutuelle MACL" ;
"aux motifs que l'audition de la dernière cliente n'a pas mis en lumière une quelconque précipitation du prévenu qu'eût commandée la situation si -comme l'indique la partie civile à travers son enquête- l'épandage important de produits rapidement inflammables allait créer un embrasement massif, X... n'aurait pas pu cacher plus longtemps cet état en présence de cette cliente tardive ; que le listing de contrôle des opérations pratiquées sur la centrale de surveillance électronique n'a pas révélé de manipulation suspecte pouvant laisser penser que le prévenu aurait essayé de retarder le déclenchement de l'alarme sonore ; que la rentabilité du commerce, en regard de son ouverture récente, n'était pas compromise ni à la date, ni dans la période du sinistre ; que la situation locative de la SARL Picadis n'était pas précaire puisque la durée du bail venait à échéance au 31 décembre 1997 ; que les loyers étaient payés régulièrement ; que le matériel exposé et sinistré n'appartenait pas à la SARL Picadis et par conséquent l'indemnité d'assurance importante (2 450 000 francs) sur ce plan ne devait pas lui bénéficier ; que surtout les conclusions du laboratoire de police scientifique de Lille indiquant que "... les analyses effectuées n'ont pas permis de déceler aucune trace significative de substance inflammable dans les prélèvements de moquette en partie calcinée faisant l'objet des scellés..." sont en contradiction avec les expertises antérieures, s'appuyant sur des prélèvements dont la fiabilité n'offraient pas toutes les garanties techniques puisque effectués par un huissier de justice requis par le mandataire de la partie civile et plus de 20 jours après le sinistre ; qu'enfin, sur le plan de la causalité matérielle, la seule présence de X... dans le magasin n'implique pas sa participation volontaire à l'incendie, surtout que ni l'existence ni l'achat récent d'hydrocarbures par le prévenu n'ont été démontrés par l'enquête
minutieuse du magistrat-instructeur ; qu'il n'est pas nécessaire de souligner que le ministère public tant en première instance qu'en appel n'a pas requis dans le sens de la culpabilité de X..., que le juge d'instruction a ordonné régulièrement non-lieu, que seule la chambre d'accusation a fixé le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement mais en faisant abstraction des conclusions du laboratoire scientifique de Lille ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale, s'abstenir de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le test du système d'alarme auquel X... a procédé dans l'heure qui a précédé le sinistre, sur son absence de réaction à un défaut de protection dans la zone où l'incendie a pris naissance et sur son comportement étrange lorsque, au moment de la fermeture anticipée du magasin, l'alarme s'est déclenchée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées au prévenu n'étaient pas caractérisées en tous leurs éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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