Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-11.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.407
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles, Jean-Claude Z...,
2°/ Madame Z..., née Eliane, Berthe, Suzanne Y...,
tous deux demeurant ... (17ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (6ème chambre section A) au profit de Madame B... née Pascale D..., demeurant ... (16ème)
défenderesse à la cassation,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., E..., A..., X..., Jacques F..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Vaissette, les observations de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... qui ont pris à bail au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont Mme B... est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1986) d'avoir décidé que les locaux loués étaient conformes aux exigences du décret du 30 décembre 1964 et déclaré valable le congé délivré par la bailleresse, alors, selon le moyen, qu'en cas de constat insuffisant, au regard des énonciations requises par les dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 3 0 décembre 1964, pris pour l'application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, la date d'effet du bail conclu en application de l'article 3 quinquiès est reportée à la date de constatation par l'expert de la conformité des lieux aux prescriptions de ce décret, même si les opérations d'expertise révèlent que l'immeuble était conforme à la date de conclusion du bail, et qu'en décidant au contraire, qu'en dépit du silence total du constat en ce qui les concernait, l'expertise diligentée en la cause en première instance permettait à Mme B... d'établir la conformité des parties extérieures de l'immeuble aux prescriptions légales à la date de conclusion du bail, pour refuser intégralement aux époux Z... le bénéfice du statut d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, valider le congé que leur avait délivré leur propriétaire, et ordonner leur expulsion, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui constate qu'il résulte des éléments produits à l'appui du constat établi lors de l'entrée des preneurs dans les lieux que les locaux loués et l'immeuble répondaient à la date de la conclusion du bail aux conditions de conformité exigées par le décret du 30 décembre 1964, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.
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