Cour de cassation, 08 février 1994. 93-60.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.046
Date de décision :
8 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bourgeois, dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Besançon (élections professionnelles), au profit de :
1 ) l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ...,
2 ) M. Ousmane X..., demeurant ...,
3 ) M. Jean-Noël A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bourgeois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union locale des syndicats CGT, de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bourgeois fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 11 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié, en se faisant désigner aux fonctions de délégué syndical en connaissance de la "dernière mise en garde" qui lui avait été infligée par lettre du 3 novembre 1992, n'a pas visé exclusivement à se faire protéger contre un éventuel licenciement en détournant à son profit exclusif, de leur finalité les règles assurant un statut protecteur aux délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail et de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; d'autre part, que le licenciement éventuel d'un salarié qui s'était porté candidat aux élections des délégués du personnel doit être soumis à l'autorisation de l'administration du travail, pendant un délai de six mois à compter de la date de publication des candidatures ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était présenté aux élections des délégués du personnel en juin 1991, ce qui ne permettait pas de déterminer s'il jouissait encore de la protection légale au moment des faits litigieux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé d'annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise et de M. A..., en qualité de délégué syndical CGT auprès du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de 50 salariés, désigne dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; que le tribunal d'instance qui relève que la section syndicale CGT a été constituée le 21 novembre, ce dont il se déduisait que cette création était postérieure de deux semaines à la désignation de M. X..., et que cette création n'était ni antérieure ni concomittante à cette désignation, n'a pas tiré les conséquences que de telles constatations impliquaient ;
qu'ainsi elle a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; d'autre part, qu'en prenant en compte au nombre des cinq salariés adhérents à la CGT à la date de la désignation de MM. X..., Y... et Z... dont il constate par ailleurs qu'ils avaient été récemment élus aux fonctions de délégués du personnel sur une liste CFTC, lors des élections du mois de juin 1992, le tribunal d'instance a encore violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, au moment des désignations, la présence d'adhérents au syndicat CGT ; que le moyen manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique