Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° P 19-20.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.167 contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme T... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier l'Ordre des avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, en date du 4 avril 2018 et d'avoir rejeté la contestation d'honoraires élevée par M. Q... ;
AUX MOTIFS QUE
« Il convient en liminaire d'observer qu'une première audience s'est tenue devant le juge de proximité, le 24 février 2017, puis que l'affaire a été renvoyée au 2 juin 2017 et que c'est seulement le jour de cette deuxième audience que Monsieur A... Q... a contacté Maître T... Y... afin qu'elle l'assiste devant cette juridiction.
Il est constant que l'honoraire prévu par la convention a été payé le jour de l'audience, le 2 juin 2017, sans contestation et alors qu'aucun vice du consentement n'est établi,
Ce n'est finalement qu'après avoir pris connaissance de la décision de la juridiction de proximité que Monsieur A... Q... a contesté la qualité de l'intervention de Maître T... Y... ce qui a d'ailleurs conduit le nouvel avocat de Monsieur A... Q... à proposer, par courrier officiel du 26 juillet 2018, la restitution de la somme de 750 € au titre de l'ordonnance contre l'engagement de ne pas exercer une action en responsabilité.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à cette juridiction de se prononcer sur la réalité des fautes alléguées et l'éventuelle responsabilité de l'avocat.
Il ne peut en tout état de cause qu'être constaté, d'une part, que devant la juridiction de proximité la procédure est orale, étant au surplus observé que le bref délai laissé à Maître T... Y... pour prendre connaissance de la procédure et se présenter devant la juridiction ne laissait pas le temps de conclure par écrit, et que Maître T... Y... a bien effectué la prestation d'assistance attendue.
La restitution des honoraires versés alors que le service était rendu contrevient au principe de force obligatoire du contrat tel qu'énoncé par l'article 1103 nouveau du Code civil et il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la contestation élevée par Monsieur A... Q... ».
1°/ ALORS QUE la convention d'honoraires (p. 2, alinéa 18) conclue entre M. Q... et son avocat prévoyait la rédaction de conclusions ; qu'en considérant néanmoins que l'avocat, qui n'avait pourtant pas déposé de conclusions écrites, avait néanmoins effectué la prestation « attendue », le premier président de la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires litigieuse, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE le bâtonnier et, en appel, le premier président n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat ; qu'en rejetant la contestation élevée par M. Q... au motif que la procédure est orale devant la juridiction de proximité et que le bref délai laissé à Maître T... Y... pour prendre connaissance de la procédure et se présenter devant la juridiction ne laissait pas le temps de conclure par écrit, motifs dont il résulte que la demande en restitution d'honoraires a été tranchée au regard de l'examen de l'éventuelle responsabilité de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le montant des honoraires dus à l'avocat est fixé en fonction des diligences accomplies par celui-ci ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en contestation d'honoraires formée par M. Q..., que la procédure est orale devant la juridiction de proximité et que le bref délai laissé à Maître T... Y... pour prendre connaissance de la procédure et se présenter devant la juridiction ne laissait pas le temps de conclure par écrit, motifs dont il résulte uniquement que, selon la cour d'appel, l'avocat n'avait pas commis de faute, le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4°/ ALORS ENFIN QUE la force obligatoire des conventions ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de restitution de M. Q..., à énoncer que son avocat avait bien effectué la prestation d'assistance attendue et que le service était rendu, sans caractériser aucune des diligences accomplies par l'avocat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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