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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-16.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.511

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent au CEPME; Mais attendu que le deuxième moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit; que pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens sont irrecevables et que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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