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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02931

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N° 2024/314 Rôle N° RG 24/02931 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV56 [C] [I] C/ [D] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam HOUAM Me Jessica DALMASSO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04361. APPELANTE Madame [C] [I] Née le 05 Août 1967 Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam HOUAM, avocate au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [Z] Né le 16 Octobre 1956 à [Localité 6] (Australie) Demeurant [Adresse 3] (Australie) représenté par Me Jessica DALMASSO, avocate au barreau de NICE, Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS, ET DE LA PROCÉDURE Par requête en injonction de payer du 4 mars 2021, M. [D] [Z] a demandé au président du tribunal judiciaire de Nice de condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme totale de 28 500 euros en principal. Par ordonnance du 8 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a enjoint à Mme [C] [I] de payer à M. [D] [Z] la somme de 28 500 euros en principal. L'ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2021. Par acte du 24 novembre 2021, Mme [C] [I] a formé opposition à ladite ordonnance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'action de M. [D] [Z] à l'encontre de Mme [C] [I], - déclaré la présente juridiction compétente matériellement, - rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de capacité de l'avocat de M. [D] [Z], - rejeté la demande tendant à l'annulation de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, - rejeté la demande tendant à l'annulation de la requête et de l'ordonnance du 8 mai 2021, - déclaré recevables les pièces produites en langue anglaise, - condamné Mme [C] [I] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a retenu, concernant en premier lieu la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, que le point de départ du délai de prescription des prêts consentis doit être déterminé à la date de leur exigibilité mais qu'en l'absence de précisions sur ce point, ce sont les dates de souscription des prêts qui doivent être retenues ; que par ailleurs, Mme [C] [I] ayant reconnu à deux reprises devoir les sommes réclamées, le délai quinquennal de la prescription a été interrompu le 27 octobre 2015 et 7 mai 2017, et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à partir de ces dates. Il en déduit que M. [D] [Z] avait donc jusqu'au 7 mai 2023 pour introduire une action en justice et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer le 16 juillet 2021, constitutive d'une citation en justice, a interrompu le délai de prescription. Sur l'exception d'incompétence matérielle, le juge a considéré que la discussion concernant l'existence d'un ou de plusieurs prêts relève de l'analyse du fond du dossier et la preuve des relations entre les parties n'étant pas rapportée par Mme [C] [I], sa demande visant à donner compétence au juge des affaires familiales ne pouvait prospérer Il a par ailleurs retenu que la requête en injonction de payer n'était pas soumise à la représentation obligatoire par avocat. Le fait qu'il est été représenté par un avocat qui n'a pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est donc sans incidence à ce stade de la procédure. Sur la nullité des significations il a considéré que M. [D] [Z] n'a pas fait signifier de manière malicieuse l'ordonnance en un lieu où il savait que Mme [C] [I] ne résidait pas et qu'il a tenté au contraire de la faire signifier aux deux derniers domiciles connus de celle-ci, à savoir son domicile terrestre, et au dernier endroit où elle avait été touchée à bord du bateau, celle-ci ayant résidé sur un voilier. S'agissant de l'absence de notification au débiteur de son droit de constituer avocat, il a rappelé que cette information n'est pas prescrite à peine de nullité selon les termes de l'article 1418 du code de procédure civile, et qu'en toute hypothèse, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un grief et ne peut donc se prévaloir de la nullité de forme. Enfin, sur la demande tendant à voir écarter les pièces en langue anglaise, il a jugé que ces pièces constituent des échanges de courriers électroniques entre les parties dans un vocabulaire s simple et qu'au surplus M.[Z] produit une traduction libre des passages pertinents qui est soumise au débat contradictoire de sorte qu'elles21 octobre 2024 sont recevables. Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [C] [I] a relevé appel de cette ordonnance en visant chacun des chefs de son dispositif dûment repris. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, Mme [C] [I] demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable, A titre principal, ' infirmer l'ordonnance dans son intégralité, Statuant à nouveau, Sur les exceptions de procédure, ' se déclarer incompétent, En conséquence, ' renvoyer l'affaire devant le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nice, Sur le défaut de pouvoir, ' dire que la requête déposée par l'intimé est nulle et non avenue ayant été déposée par un conseil hors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, En conséquence, ' prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance du 8 février 2021, ' renvoyer l'intimé à mieux se pouvoir, Sur la nullité des actes de procédure, ' dire que la signification des actes de procédure a été réalisée en fraude des droits du débiteur, ' dire que l'intimé n'a pas informé son débiteur du droit de constituer un avocat dans un délai de 15 jours, En conséquence, ' prononcer la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer du 8 mai 2021, ' renvoyer l'intimé à mieux se pouvoir, Sur la prescription de l'action, ' dire que l'action est prescrite, ' débouter à ce titre l'intimé de l'ensemble de ses demandes, Sur l'irrecevabilité des pièces non traduites, ' dire que la pièce n° 1 communiquée par l'intimé est en langue anglaise et n'a pas été traduite en français, En conséquence, ' écarter des débats ladite pièce, Au surplus, ' condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que : - sur les exceptions de procédure, le tribunal judiciaire de Nice n'était pas compétent car aucune relation contractuelle n'existait entre les parties en l'absence de contrat de prêt ; c'est le juge aux affaires familiales qui l'était, puisqu'elle était en couple avec l'intimé au moment où les prétendus versements auraient été consentis, - l'avocat de l'intimé était dépourvu de capacité à agir car il ne faisait pas partie du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la procédure en injonction de payer ne dérogeant pas aux modalités de représentation devant les juridictions compétentes sur le fond, - sur les irrégularités de procédure, la signification et la requête portant injonction de payer sont nulles selon elle, car elles sont assimilées à des actes introductif d'instance et n'ont pas été signifiées sciemment à son adresse car elle était en navigation sur son bateau sur lequel elle résidait, - sur l'absence de notification de son droit de constituer avocat, l'intimé ne l'a jamais informé conformément à l'article 1418 alinéa 5 du code de procédure civile qui s'applique aussi à la procédure en injonction de payer après opposition, - sur la prescription de l'action, elle n'a jamais reconnu devoir la somme de 30 000 euros à l'intimé et il n'existe aucun prêt conclu entre eux, la demande de l'intimé est donc nécessairement prescrite, - les pièces non traduites en français ne sont pas recevables devant le juge et elles ne constituent pas une reconnaissance d'un contrat de prêt. Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [D] [Z] demande à la cour de : ' le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, ' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, ' débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, ' condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes tendant à rejeter les exceptions de procédure soulevées par l'appelante, il estime que : - sur l'incompétence matérielle du tribunal, la preuve d'un prêt pouvant se faire par tous moyens, son existence est prouvée au regard des correspondances et preuve des virements, - il n'a jamais été en couple avec l'appelante, - sur la représentation par son avocat, la procédure d'injonction de payer étant une procédure non contradictoire dérogeant ainsi au principe de représentation obligatoire, il pouvait se faire représenter par tout mandataire qui pouvait être en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette représentation redevant obligatoire au stade de l'opposition, - sur la validité de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer, il indique avoir réalisé toutes les mesures possibles pour localiser l'appelante qui ne possédait plus d'adresse physique fixe depuis 2019, celle-ci résidant sur un bateau, ce qui lui a impliqué de multiplier les diligences pour la retrouver, - sur la notification au débiteur de son droit de constituer avocat, il s'agit d'un vice de forme qui ne peut aboutir à la nullité de l'acte, sauf texte spécifique en ce sens et grief au débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -sur la prescription de son action, il fait valoir que les prêts ont été consentis en 2016 et 2017, l'appelante s'étant engagée à lui rembourser dans un délai de 6 mois, et cette dernière ayant reconnu les dettes à de multiples reprises interrompant ainsi la prescription, il devait introduite son action avant le 7 mai 2023, ce qu'il a fait. Sur la recevabilité des pièces non traduites en français, il soutient qu'il ne relève d'aucun texte qu' une juridiction française ne puisse tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère, et le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. En outre, il ajoute qu'il a fourni une traduction libre des échanges avec l'appelante. La procédure a reçu fixation à bref délai par avis de fixation du 12 mars 2024 à l'audience du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire Mme [I] fait grief au premier juge d'avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée alors même qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les parties. Elle soutient qu'elle était en couple avec M.[Z] et que par voie de conséquence, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour régler un contentieux entre concubins. Toutefois, M.[Z] conteste avoir été en couple avec elle et invoque une relation d'amitié qui l'a conduit à ne réclamer aucun écrit à Mme [I] et Mme [I] ne rapporte aux débats aucun élément étayant ses allégations. Il ne dispose effectivement, ce n'est pas contesté, d'aucun écrit qui établirait que des sommes significatives ont été remise à Mme [I] à titre de prêts mais se prévaut des dispositions de l'article 1348 du Code civil devenue l'article 1360 qui font exception aux règles de preuve en invoquant une impossibilité morale liée à une relation de confiance et d'amitié entre lui et Mme [I]. Pour en justifier, il produit des pièces et notamment des courriels échangés entre eux ainsi que des éléments confirmant des virements à destination de Mme [I]. L'analyse de ces pièces au fond, permettra de déterminer d'une part, s'il existait effectivement une relation contractuelle entre les parties et d'autre part, si la relation qu'entretenait les parties dispensait ou mettait M.[Z] dans l'impossibilité morale de requérir un écrit. Ainsi, il se déduit de ces éléments que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la nature de la relation qu'elle invoque avoir entrenue avec M. [Z]. En revanche, il est établi que des fonds provenant de M.[Z] lui ont été versés. L'article 1405-1° du code de procédure civile dispose que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat (...). En application de ces dispositions et des éléments retenus ci-dessus, M.[Z] a pu à juste titre saisir le juge de l'injonction de payer et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevé. 2-Sur les exceptions de nullité Mme [I] fait également grief au premier juge d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer et de la signification de celle-ci. Elle renouvelle les mêmes exceptions de nullité devant la cour en faisant valoir en cause d'appel que : - la requête en injonction de payer est nulle parce que M.[Z] n'a pas été représenté par un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; elle indique que M° [B] est inscrit au barreau de Paris et que la procédure ne déroge pas aux dispositions de l'article 846 du code de procédure civile, -la signification de l'ordonnance d'injonction de payer encourt également la nullité pour avoir été signifiée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus à la date de la signification puisque habitant sur un bateau et navigant, il appartenait à M.[Z] de la localiser en géolocalisant son bateau, et de renseigner le commissaire de justice instrumentaire qui s'est borné à se rendre à [Localité 7] et n'a pas effectué toutes les recherches qu'il était en devoir de faire, -l'ordonnance portant injonction de payer, faute d'avoir été valablement signifiée dans les six mois de sa date, comme le prescrit l'article 1411 du code de procédure civile, aucune décision ne peut être rendue pour statuer sur le bien-fondé des demandes, -enfin, il ne lui a pas été notifié le droit de constituer avocat et cette disposition est prescrite à peine de nullité conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, qui fait référence à l'article 752 du même code. M. [Z] concluant à la recevabilité de son action, fait valoir en réplique que : - la requête en injonction de payer n'avait pas à être déposée par un avocat du ressort de la juridiction dès lors l'art 1407 du code de procédure civile, rappelle que la procédure d'injonction de payer est une procédure non contradictoire et donc spécifique qui dispense de la représentation obligatoire même au-delà de 10 000 euros et permet la représentation par un mandataire en l'espèce un avocat peu importe son barreau de rattachement, - la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui est intervenue dans le délai de six mois de l'ordonnance, est régulière, Mme [I] n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse et d'ailleurs ne possédait plus d'adresse fixe depuis 2019, et les diligences accomplies par lui pour la retrouver et par le commissaire de justice instrumentaire étant, contrairement à ce que soutient l'intimée, suffisantes. L'article 1407 du code de procédure civile qui gouverne la procédure d'injonction de payer dispose que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. L'article 58 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée. C'est donc l'article 1407 renvoyant lui-même à l'article 58 du code de procédure civile qui régit le formalisme de la procédure d'injonction de payer. Ces dispositions n'imposent donc pas que la requête en injonction de payer soit d'une part, présentée lorsque la demande dépasse 10 000 euros par un avocat qui plus est appartenant au ressort de la cour et que d'autre part, toute personne mandataire peut représenter le créancier. Ainsi M° [B] avocat au barreau de Paris et mandataire de M. [Z] pouvait parfaitement représenter ce dernier dans le cadre de sa requête en injonction de payer. Ainsi la requête litigieuse répondait aux exigences des articles 58 et 1407 du code de procédure civile, en ce qu'elle précisait la juridiction devant laquelle la demande était faite, l'objet de la demande, la forme, la dénomination du demandeur ayant pour mandataire M° [B] avocat, les nom, prénoms et adresse (la dernière connue par M. [Z] à savoir [Adresse 4]) de la personne contre laquelle la demande était formée. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [I] tirée du défaut de pouvoir du mandataire avocat. Mme [I] conteste, en deuxième lieu, la régularité de la signification de l'ordonnance litigieuse. Toutefois,l'article 653 du code de procédure civile impose que la signification d'un acte soit faite à personne. A défaut, l'article 659 du même code, pris en ses trois premiers alinéas, prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Le commissaire de justice doit accomplir toutes diligences élémentaires susceptibles de lui permettre de retrouver le destinataire de l'acte et il résulte des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que signification selon ces modalités en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification litigieux versé aux débats que le commissaire instrumentaire a procédé à la signification à la dernière adresse connue de Mme [I], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et après avoir constaté, sur place que : 'poursuivant mes recherches je me suis rendu à la capitainerie de [Localité 7] surplace il m'a été indiqué que le voilier SyF Filou n'était pas amarré au dit Port. De retour à l'étude les recherches que nous avons effectuées ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement satisfaisant. Nous avons cherché sur internet une éventuelle adresse sur le site les pages blanches mais également l'existence d'un compte 'Facebook' sans aucun résultat. Sur société.com nous avons identifié une adresse sis [Adresse 2] sur place j'ai rencontré les commerçants voisins qui m'ont confirmé que la signifiée était partie depuis 1 an environ. Nous avons ensuite interrogé les services postaux qui ne nous ont pas plus renseigné.' Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont, en l'espèce, suffisantes. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [I] le créancier a donné au commissaire de justice les informations dont il disposait et qui résultait d'une enquête civile qu'il avait fait réaliser. Mme [I] reconnait elle-même dans ses écritures qu'elle avait quitté son domicile de [Localité 5] dernière adresse connue par M.[Z], puisqu'elle vivait sur un bateau depuis 2019 dit-elle. M.[Z] disposant de cette information suite aux éléments de l'enquête, a tenté de savoir dans quel port elle se trouvait après avoir quitté [Localité 7], lieu où il avait pu lui faire délivrer une sommation interpellative le 5 mars 2020 à laquelle elle avait émis une fin de non recevoir. Ses recherches lui ont permis de savoir qu'il s'agissait de [Localité 8] mais là encore lorsque le commissaire de justice a tenté de lui signifier la requête, elle n'était plus au port de [Localité 8] dernière information que possédait M.[Z]. L'ordonnance rendue ensuite a été signifiée par l'établissement d'un procès-verbal au titre de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, Mme [I] ne peut être suivie dans son raisonnement visant à démontrer que M.[Z] aurait agi avec malice et dans le but de ne pas porter à sa connaissance la procédure initiée et la décision rendue. La tentative de délivrance de l'acte a été faite à la dernière adresse connue par le créancier et malgré ses recherches et celles de son commissaire de justice, il n'a pu disposer d'aucune information lui permettant de connaître une nouvelle adresse de Mme [I] à la date de la délivrance de la requête ou de la signification de l'ordonnance. Enfin, les mentions portées par le commissaire de justice dans l'acte de signification quant aux formalités qu'il a accompli font foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de mentions relatant les circonstances que le commissaire de justice a pour fonction de certifier, de sorte qu'il est justifié, du respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que la signification de la requête comme de l'ordonnance d'injonction de payer sont régulières et que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevée par Mme [I] de ce chef. S'agissant enfin de l'absence de notification par le conseil du créancier constitué sur opposition à injonction de payer, du droit de constituer avocat, Mme [I] prétend que cette formalité serait prescrite à peine de nullité conformément aux dispositions de l'article 1418 al 8 du code de procédure civile. Toutefois, il résulte de cette article que les seules mentions prescrites à peine de nullité sont celles de la convocation adressée par le greffe à toutes les parties et non à l'information mise à la charge de l'avocat constitué du créancier à destination du débiteur adressée par lettre recommandée. Ainsi même s'il est établi que l'avocat de M.[Z] n'a pas informé Mme [I] de son obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette information, ce manquement n'est pas prescrit à peine de nullité. Il sera par ailleurs observé que s'agissant d'un défaut de mention et donc d'une nullité de forme, elle ne saurait entrainer la nullité d'un acte et de ceux qui le suivent sans grief. Or il est acquis que dans le cadre de la procédure d'opposition Mme [I] a constitué avocat. L'ordonnance mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'ensemble des exceptions de nullités soulevées. 3-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Mme [I] soulève la prescription de l'action en paiement de M.[Z] au motif que les prétendus prêts auraient été selon lui consentis dans les années 2016 et 2017 et que contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état qui s'est appuyé sur des pièces qui n'existent pas, elle n'a jamais reconnu devoir ces sommes. Elle en déduit se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du Code civil que l'action est prescrite, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée en juillet 2021. En application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs de l'article 2240 du même code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, le fait qui fonde l'action en paiement exercée par M.[Z] sont les versements de sommes à Mme [I] ou leur exigibilité si un terme a été fixé (selon M.[Z] 6 mois). Mme [I] qui conteste avoir perçu une quelconque somme. Cependant, M.[Z] produit aux débats deux avis de virements au profit de Mme [C] [I] de 5 000 euros chacun réalisés le 24 novembre 2016 (pièce n° 13). Par ailleurs, le 27 octobre 2015 M.[Z] demandait à Mme [I] de confirmer que le montant qu'elle lui devait était de 5 000 euros, ce qu'elle confirmé par courriel du même jour (pièce n° 1). Cet élément indique des sommes auraient été versées en octobre 2015 au plus tard. Enfin, par courriel du 7 mai 2018, M.[Z] interroge Mme [I] pour lui demander quand elle sera en capacité de lui rembourser la somme de 'E 30 K', et cette dernière lui répond le même jour 'quand l'appartement est vendu ou le magasin'. Elle ajoute 'Ne t'inquiète pas. Je fais ce que je peux'. Ces éléments permettent d'établir que contrairement à ce qu'elle soutient Mme [I] a perçu des sommes de M.[Z] et qu'elle le reconnaît en lui indiquant qu'elle fait au mieux pour le payer. Le délai de prescription a donc commencé à courir selon les éléments produits en octobre 2015 et si la délai d'exigibilité était de 6 mois comme l'indique M.[Z] lui même en avril 2016 pour les sommes les plus anciens, pour être interrompu, par la reconnaissance de Mme [I] par mail du 7 mai 2018 valant reconnaissance du droit de M.[Z] pour la somme de 30 000 euros. Il en résulte que celui-ci disposait ainsi d'un délai de 5 ans, expirant le 7 mai 2023, pour exercer son action en paiement. En l'occurrence, l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue et signifiée le 16 juillet 2021, elle a ainsi été rendue antérieurement à la prescription de l'action et a interrompu elle aussi la prescription de l'action en paiement de sorte que l'action en paiement de M.[Z] n'est pas prescrite. L'ordonnance mérite également confirmation en ce qu'elle a rejeté Mme [I] de la fin de non recevoir tirée de la prescription. 4-Sur la recevabilité des pièces non traduites C'est par une motivation pertinente tant en droit qu'en fait que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de voir écarté des débats les pièces rédigées en anglais et non traduit en français. Il sera ajouté que les juges du fond apprécient dans le cadre de leur pouvoir souverain la force probante des pièces versées aux débats et il sera observé que dans ses conclusions d'appel M.[Z] a opéré une traduction que la cour est en mesure d'apprécier. La décision sera confirmée de ce chef. 5-Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles méritent confirmations. Partie perdante, Mme [C] [I] supportera la charge des dépens de l'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M.[D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [C] [I] sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [I] à supporter la charge des dépens de l'appel ; La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : La condamne à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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