Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01811
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01811
Date de décision :
18 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/01811 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFR6
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SELAS CABINET LEXIA
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Eric FOREST
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/1811
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Y] [O]
née le 13 Janvier 1975 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [H] [X], placé sous tutelle par jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Juge des tutelles de Bordeaux et représenté dans le cadre de la présente action par Monsieur [F] [X] et Madame [Y] [O] ès qualité de tuteurs habilités par le jugement précité
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
BPCE IARD
Assureur DO des consorts [O] [X]
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SELARL PHILAE (anciennement MALMEZAT-PRAT) ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AE 33 AQUTAINE, selon jugement de liquidation du 29 décembre 2014
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur responsabilité civile décennale de la SARL A.E.33 AQUITAINE (police n°4762876404)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de Monsieur [Z] [S] selon police n°150274/B
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA MAAF ASSURANCES
Assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION (police n°133077481 N MCE 001)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’entreprise individuelle [G] [P] exerçant sous l’enseigne AWG TRAVAUX
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS OPEN ENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
RG n°23/2097
DEMANDERESSES
La SA MAAF ASSURANCES
Assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION (police n°133077481 N MCE 001)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux représentées par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV
Assureur de [G] [P] au titre d’un contrat responsabilité civile et décennale
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par son établissement principal en France sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes délivrés les 17, 22, 23 et 29 août 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01811, Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], ont fait assigner la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE, Monsieur [S] [Z], la MAF, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [S] [Z], la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION, l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, la SAS OPEN ENERGIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [S] [Z] et la MAF, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [S] [Z], à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [Z] au titre de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- condamner in solidum la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE jusqu’à son placement en liquidation judiciaire, à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2013 de la SARL AE 33 AQUITAINE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
-condamner in solidum la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION, à communiquer ses attestations d’assurance
responsabilité civile décennale au titre des années 2020 et 2021 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023,sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-condamner l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2020, 2021 et 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- condamner la SAS OPEN ENERGIE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner in solidum la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE, la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION, l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, la SAS OPEN ENERGIE au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir fait construire en 2013 une maison sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [S] [Z] sur une parcelle située à [Localité 27] et avoir confié à la SARL AE 33 AQUITAINE les travaux d’installation électrique. Ils indiquent avoir entrepris des travaux d’extension comprenant des travaux d’électricité et d’installation de panneaux photovoltaïques entre novembre 2021 et octobre 2022, et avoir à cette occasion constaté des dysfonctionnements du panneau électrique. Ils précisent qu’un incendie s’est déclaré dans la nuit du 30 novembre 2022, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’en déterminer l’origine.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02097, la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, ont fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre les deux instances.
L’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, a conclu au débouté des demandes formées par les consorts [O]-[X] faisant valoir que Monsieur [G] n’avait pas participé au serrage des câbles et qu’une action à son encontre n’avait donc aucune chance de succès. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION ont sollicité la jonction des deux instances, et demandé l’extension des opérations d’expertise à la société QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise individuelle [G] EL WANNAS, exerçant sous l’enseigne AWG TRAVAUX.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL AE 33 AQUITAINE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la jonction des deux instances.
Bien que régulièrement assignées, la SAS OPEN ENERGIE, la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, la MAF, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [Z] ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02097 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01811, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], et notamment du rapport d’expertise unilatérale du 02/12/2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièces
Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X] ont sollicité qu’il soit enjoit à à la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2020 et 2021 et l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023, ainsi qu’à l’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2020, 2021 et 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023.
L’entreprise [G] [P], exerçant sous le nom commercial AWG TRAVAUX, la SAS MULTISERVICE CONSTRUCTION, et la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU MULTISERVICE CONSTRUCTION, ayant communiqué les attestations d’assurance sollicitées, ces demandes deviennent sans objet.
Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], ont en outre sollicité qu’il soit enjoit à :
- à la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE, de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2013 de la SARL AE 33 AQUITAINE,
- à Monsieur [S] [Z] et la MAF, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [S] [Z], de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [Z] au titre de l’année 2023,
- à la SAS OPEN ENERGIE de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023.
La SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE, Monsieur [S] [Z], la MAF, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [S] [Z], et la SAS OPEN ENERGIE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02097 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01811, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références;
ENJOINT à la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SARL AE 33 AQUITAINE, et à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AE 33 AQUITAINE, de communiquer à Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2013 de la SARL AE 33 AQUITAINE, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
ENJOINT à Monsieur [S] [Z] et à la MAF, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de Monsieur [S] [Z], de communiquer à Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [Z] au titre de l’année 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
ENJOINT à la SAS OPEN ENERGIE de communiquer à Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2022 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux - [Adresse 21] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres et leur localisation ;
- déterminer la chronologie des faits;
- fournir les éléments permettant de déterminer l’origine exacte de l’incendie;
- localiser le point de départ de l’incendie;
- déterminer si l’incendie est d’origine électrique;
- dans la mesure du possible, décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré;
- dire si l’installation électrique est affectée d’anomalies ou de désordres et, dans l’affirmative, les décrire;
- rechercher la cause des désordres constatés;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que Monsieur [X] [F], Madame [O] [Y], Monsieur [X] [H], Madame [O] [Y], ès-qualités de tutrice de Monsieur [X] [H], et la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage des consorts [O]-[X], conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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