Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-18.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.277
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Mutuelles Unies, venant aux droits de la Compagnie La Participation, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile-section B), au profit :
1°/ de M. Claude Y..., mandataire-liquidateur, demeurant Résident Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Application Projection Isolant 13,
2°/ de M. Z... Charrier, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Odent, avocat de la société d'assurances Mutuelles Unies, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a assigné en garantie Les Mutuelles unies, venant aux droits de la compagnie La Participation, assureur de la société API 13, déclarée en liquidation des biens, qu'il estimait responsable des désordres survenus dans les travaux qu'il lui avait confiés pour assurer l'étanchéité des façades de sa maison d'habitation ; qu'il a fondé sa demande sur la clause des conditions particulières de la police, selon laquelle "la garantie s'applique... pour la réfection totale ou partielle des revêtements effectués sur les immeubles avec les produits ci-après appliqués par le sociétaire s'ils viennent à être reconnus défectueux à dire d'expert avant l'expiration d'une période de dix ans après leur application..." ; qu'il était précisé que la garantie s'appliquait "exclusivement pour les produits Isoetanch et ses dérivés" ; que les Mutuelles unies ont soutenu que cette clause limitait leur garantie à la qualité du produit livré et ne couvrait donc pas la responsabilité de la société API 13 qui, selon l'expert, n'avait pas utilisé correctement le produit Isoetanch, lequel était exempt de tout vice de fabrication ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1988) les a condamnées à garantie ;
Attendu que la clause précitée est imprécise ; que par une interprétation dont la nécessité est exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement estimé, sans recourir à des motifs ambigus, que, dès lors qu'elle couvrait les revêtements effectués avec les produits Isoetanch et reconnus défectueux, la garantie de l'assureur s'appliquait aux désordres litigieux résultant d'une
utilisation défectueuse du produit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'assurances Mutuelles Unies, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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