Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.571
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° A 15-10.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'A VOIR dit Monsieur [O] mal fondé en sa contestation- tenant à ce que le montant du dernier trimestre racheté au titre du versement pour la retraite en paiement échelonné s'élevait à 3.89,17 € et que le remboursement d'un trimestre qu'il avait obtenu s'élevait à 3.270 € soit une différence de 629,17 €- et confirmé la décision de la Caisse d 'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon relative au mode de calcul retenu pour le remboursement d'un trimestre de versement pour la retraite en paiement échelonné ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande formée par monsieur [O] la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon s 'appuie sur une circulaire n° 2011/67 du 27/09/2011 portant sur la question des rachats par versements échelonnés et du remboursement d'une fraction du VPLR ; que c'est en conformité avec les dispositions de cette circulaire que la caisse a procédé au calcul du montant du remboursement, sollicité par monsieur [O], calcul que l'intéressé du reste ne conteste pas sinon qu'il s'élève contre les termes d'une circulaire qui le pénalise et qui selon lui va à l'encontre des dispositions des textes de loi ; qu'or, la caisse a procédé tel que cela est mentionné par cette circulaire laquelle pose un mode de calcul lequel résulte de la stricte application des textes législatifs en la matière ; qu'il s'ensuit que la contestation de monsieur [O] n'est pas fondée.
1°) ALORS QUE la circulaire CNAV n° 2011 /67 du 27 septembre 2011 n'a aucune valeur règlementaire ou légale de sorte que la caisse d'assurance retraite et de la santé ne pouvait se fonder sur celle-ci pour justifier que la somme remboursée au titre d'un trimestre était de 3.270 € bien que le montant du dernier trimestre racheté s'élevait à 3.899,17€ ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE l'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, seul texte applicable au litige, dispose : « I. - Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ; que ces dispositions ne prévoient aucunement une minoration du montant du trimestre remboursé quant à son montant mais, à l'inverse, une revalorisation du montant du trimestre remboursé ; qu'en affirmant que le procédé tel que mentionné par la circulaire n° 2011/67 du 27 septembre 2011 posait un mode de calcul lequel résultait de la stricte application des textes législatifs en la matière, le tribunal a violé ledit article 24.
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