Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1207
N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Novembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [E] alias [O] [E]
né le 10 Décembre 1992 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 novembre 2024 à 08 h 57 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 novembre 2024 à 11h15, assistée de, H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [S] [E], qui n'a pas souhaité comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [S] alias [E] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Florence GRAND reçu au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2024 à 8h57, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour les motifs suivants : absence de perspective d'éloignement.
M. X se disant [E] [S] alias [E] [O] n'a pas demandé à comparaître.
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 18 novembre 2024,
Le representant du préfet a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le conseil de M. X se disant [E] [S] alias [E] [O] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de M. X se disant [E] [S] alias [E] [O] fait valoir que les demandes de la Préfecture auprès des autorités algériennes ont eu pour seul effet un rendez-vous pour une audition qui ne s'est pas encore concrétisée alors que le requérant est en rétention depuis le 18 octobre 2024. Elle estime qu'un laissez-passer ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture indique avoir saisi le 18 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer. Des relances consulaires ont été effectuées le 29 octobre 2024 et le 8 novembre 2024.
Par ailleurs, une audition est prévue par les autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024 et la préfecture indique que l'identification de l'intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [E] [S] alias [E] [O], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois. En outre, depuis plusieurs semaines des laissez-passer sont délivrés et des éloignements se font vers l'Algérie. Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'il s'agirait d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une privation de liberté injustifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [S] alias [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [S] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN,
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