Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMLH
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMLH
N° de MINUTE : 24/02046
DEMANDEUR
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 janvier 2022, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Mme [J] [H] un refus médical de pension d’invalidité.
Mme [J] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 12 juin 2023, notifiée par lettre du 5 septembre 2023, maintenu le refus d’attribution d’une invalidité en l’absence de réduction de capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3.
Par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, Mme [J] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la demanderesse. Elle a de nouveau été appelée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de l’avocat de Mme [H], récemment désigné. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que son incapacité est en lien avec ses maladies professionnelles.
La CRAMIF, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 18 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de ne pas ordonner une expertise médicale, de confirmer la décision de la CMRA et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’assurée est mal fondée à contester l’avis de la CMRA sans produire le rapport médical qui a motivé cet avis.
Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical contemporain de sa demande initiale susceptible de remettre en cause les avis des médecins conseils et que si son état de santé a évolué depuis le 28 septembre 2021, elle doit saisir la caisse d’une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Elle indique que l’ensemble des médecins qui ont évalué la situation estiment que sa réduction de capacité de gain est inférieure à deux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En premier lieu, Mme [H] produit le rapport de la commission médicale de recours amiable établi pour sa séance du 12 juin 2023.
Le moyen tiré de l’absence de production de ce rapport manque en fait.
La CRAMIF fait valoir que le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément pertinent pour remettre en cause l’appréciation portée par le médecin conseil.
En l’espèce, le refus de pension a été pris après avis du médecin conseil qui a estimé que l’assurée ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. L’avis est reproduit dans le rapport de la CMRA : “au total, lombalgies et scapulalgies bilatérales chez une femme de ménage âgée de 54 ans en arrêt maladie depuis deux ans, les examens complémentaires réalisés ne mettent pas en évidence de lésions sévères, l’examen clinique est correct, il n’y a pas de projet médical et de thérapeutique en cours, l’assurée n’est pas inapte à un travail... assurée fortement incitée à consulter la médecine du travail”.
Par décision du 12 juin 2023, la CMRA a rendu l’avis suivant : “assurée âgée de 53 ans, agent de ménage dans deux sociétés de nettoyage. Douleurs rachidiennes sur discopathie dégénérative étagée, sans élément de sévérité radiologique ni clinique objectivé, et scapulalgies bilatérales sur tendinopathie chronique de coiffe non sévère radiologiquement ni cliniquement.
Traitement médical simple. La commission confirme que les données médicales connues ne permettent pas de retenir une réduction de capacité ou de gain > 2/3.”
Mme [H] produit au soutien de sa contestation les comptes-rendus d’examens médicaux qui ont été consultés par le médecin conseil puis la CMRA :
- un compte-rendu de la scintigraphie osseuse du 4 novembre 2019,
- un compte-rendu d’une IRM du rachis dorso-lombaire de 2019,
- un compte-rendu de radiographies et échographie des deux épaules du 13 octobre 2020.
Ces documents ayant déjà été examinés par le médecin conseil et la CMRA, en l’absence de tout autre élément, ils ne peuvent remettre en cause les conclusions qu’en ont tiré ces instances.
Mme [H] produit également un compte-rendu d’une IRM de l’épaule droite du 11 septembre 2021 qui n’aurait donc pas été porté à la connaissance du médecin conseil qui l’a examinée le 13 juillet 2021. Toutefois, les conclusions de ce compte-rendu ne font pas état de lésions plus importantes que celles rapportées dans le compte rendu du 13 octobre 2020.
Elle produit également un compte-rendu de l’arthroscanner de l’épaule droite du 12 mars 2024 dont les conclusions tendent à indiquer que les lésions de l’épaule se sont aggravées, pour autant, cela ne permet pas de remettre en cause l’appréciation de l’état de l’assurée au moment du dépôt de sa demande.
Les certificats médicaux établis par le docteur [I] du 30 octobre 2023 puis du 3 juillet 2024 sont postérieurs à la date d’examen de la demande. Ils pourraient, ainsi que l’indique la CRAMIF dans ses conclusions, être versés au soutien d’une nouvelle demande mais ne permettent pas de contester la décision du 19 janvier 2022.
Enfin, le fait que Mme [H] ait été licenciée pour inaptitude à son emploi n’établit pas que sa capacité de travail ou de gain est inférieure à deux tiers.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et de la CMRA. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise. Elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Sa contestation sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”
Mme [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la contestation de la décision de refus médical de pension d’invalidité notifiée par lettre du 19 janvier 2022 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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