Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.933
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 4, rue Maison Dieu, à Paris (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Société du bulletin économique du Midi, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. Patrick X..., directeur commercial de la Société du bulletin économique du Midi, dont son épouse était la gérante, après la mise en règlement judiciaire de la société, et la vente du fonds de commerce, le 17 décembre 1984, à la société Nouvelle de bulletin économique du Midi, a été engagé par cette société puis licencié le 26 février 1985 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié avait détourné des sommes d'argent au profit de l'ancienne société dont son épouse était restée gérante ; qu'en statuant ainsi alors que ces faits ne figuraient pas dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Société du bulletin économique du Midi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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