Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° V 19-13.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. R... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 19-13.917 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au Conservatoire national des arts et métiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat du Conservatoire national des arts et métiers, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 janvier 2019), M. Y..., professeur dans une université située au Maroc, a travaillé au bénéfice du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) dans des conditions qui font l'objet du litige, jusqu'au 3 juin 2014, date à laquelle les relations ont été rompues.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié au CNAM et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
3. Le CNAM ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit des juridictions administratives, cette juridiction, par jugement du 4 décembre 2015, qui n'a pas fait l'objet de recours, a rejeté l'exception d'incompétence et « déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat de travail entre M. Y... et le Conservatoire national des arts et métiers ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement statuant au fond, de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail entre lui et le CNAM et, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un contrat de travail, alors « que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, apprécié les éléments produits par les parties, d'où elle a déduit que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'un lien de subordination l'unissait au CNAM ; qu'elle en a conclu qu'aucun contrat de travail n'existait entre eux et a ainsi débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, alors qu'avant de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le fond, le conseil de prud'hommes du 14 octobre 2016, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par le CNAM, a, par une disposition distincte, tranché la question de fond tenant à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence prud'homale, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée par cette décision à cette question de fond, a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. En vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.
6. Le conseil de prud'hommes s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 4 décembre 2015, à se déclarer compétent, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en retenant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail entre lui et le CNAM et, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un contrat de travail
AUX MOTIF ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Attendu que Monsieur Y... était Professeur à l'ESTO à temps complet depuis le 20 octobre 1996 ;
Attendu que Monsieur Y... était un fonctionnaire d'état marocain ;
Attendu que le statut et les fonctions à temps plein de Monsieur Y... ne permettaient pas à l'intéressé d'avoir un contrat de travail avec le CNAM ;
Attendu que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve qu'il recevait des instructions du CNAM ;
Attendu que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve qu'il devait justifier de son emploi du temps au CNAM ;
Attendu que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve qu'il avait un lien de subordination avec le CNAM ;
Attendu que Monsieur Y... avait demandé à bénéficier d'un stage auprès du CNAM en France, ses frais étant pris en charge par l'Université C... Premier d'Oujda, ceci apporte une preuve que l'intéressé n'était pas salarié du CNAM ;
Attendu que Monsieur Y... a facturé mensuellement le CNAM du 1er avril 2005 au 21 février 2014 ses prestations sous forme de factures d'honoraires ;
Attendu qu'il sera dit que Monsieur Y... avait un contrat de prestations de service avec le CNAM et donc qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre le CNAM et Monsieur Y... ;
Attendu que l'ensemble des demandes de Monsieur Y... sont relatives à l'existence d'un contrat de travail, il sera dit que l'ensemble des demandes de l'intéressé, telles que formulées dans la partie procédure du présent jugement, sont irrecevables ;
Attendu que le CNAM sera débouté de sa demande reconventionnelle ; » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Le 21 février 2014, sous la signature de M. M... E..., représentant délégué du CNAM au Maroc, un courrier a été adressé à M. Y... dans les termes suivants :
"Par courrier du 17 septembre 2008, l'administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) avait autorisé votre rémunération en qualité de chargé de mission auprès du Pôle du Cnam à Oujda.
C'est ainsi qu'en l'année 2009, celle-ci avait été établie sur une base forfaitaire de sept mille dirhams pour les formations en personnel et de sept mille dirhams pour la formation à distance assortie d'un objectif de développement fixé par vos soins à un million quatre-vingt mille dirhams pour le pôle de formation du Cnam à Oujda.
Aujourd'hui, en raison de la politique développée par le Cnam, en étroite concertation avec les autorités du Royaume dont le Ministère de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, avec la Région de l'Oriental ainsi qu'avec le Ministère marocain des Affaires Etrangères et de la coopération mais aussi l'Institut Français du Maroc, nous avons été amenés à transférer, avec votre précieux concours dont nous vous remercions, les activités de formations du pôle de Cnam d'Oujda à l'Université et en particulier à l'Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda (ESTO) afin de lui donner sa légitimité et une assise juridique saine. Ceci a été concrétisé par les signatures de la convention-cadre du 16 juin 2011 puis les conventions d'application signées le 21 mars 2013, auxquelles vous nous avez honorés de votre présence.
Aujourd'hui le travail s'effectue donc au sein de l'Université et est assuré à part entière par Monsieur D... K... que vous aviez choisi à l'origine pour vous seconder mais qui aujourd'hui assure avec beaucoup de sérieux et de compétence la promotion des formations du Cnam, le recrutement des élèves, leur inscription sur le logiciel Gescicca, le suivi de l'agrément des professeurs, l'organisation des examens (remise des sujets, surveillance, envoie des copies et procès-verbaux
).
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons qu'à compter du 1er mars 2014, nous serons dans l'obligation de mettre fin au paiement des quatorze mille dirhams mensuels que vous perceviez et qui ne peuvent plus être justifiés à ce jour.
Permettez-moi de vous remercier, au nom de la représentation du Cnam au Maroc, pour votre entier dévouement et le sens de l'intérêt général que vous avez su mettre à la disposition de notre établissement. Veuillez accepter (
)".
M. Y..., qui conteste les circonstances de la rupture de ses liens avec le CNAM fonde l'intégralité de ses demandes sur la revendication de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, d'avril 2005 au 21 février 2014, en soutenant, ce dont il ne rapporte cependant pas la preuve, avoir renoncé à ses fonctions à l'IUT de Metz et à sa candidature à la présidence de l'Université C... Premier d'Oujda, pour se consacrer au CNAM à plein temps ;
IL ressort ainsi des pièces produites que M. Y... n'a jamais cessé de faire partie du personnel permanent de l'ESTO, en tant que professeur de l'enseignement supérieur, département du génie informatique, tel qu'en atteste le directeur de l'ESTO - Université C... Ier d'Oujda et de l'Inspecteur général du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation des cadres du Royaume du Maroc- (pièce 2) ;
De même, il ne peut être déduit de l'unique bulletin de paie du mois d'août 2007 versé aux débats, émanant du trésorier payeur général de la Moselle, délivré à M. Y... en qualité de maître de conférence à l'IUT de Metz pour un rappel de 3069,41 euros, d'un quelconque renoncement à ses fonctions au profit du CNAM, alors même qu'il ressort d'une revue de la vie estudiantine et du centre d'information et d'orientation de l'Université C... Premier d'Oujda (ESTO) que M. Y... est responsable de multiples modules (25) de DUT ;
II est établi en outre qu'un colloque international a été organisé les 9 et 10 mai 2007 par l'ESTO d'OUJDA sur le thème "Tourisme et Développement durable" et que Monsieur R... Y..., en sa qualité de responsable des relations extérieures de l'ESTO, y était responsable du comité d'organisation ;
Selon sa lettre de candidature adressée au ministre de l'Education nationale du Royaume du Maroc pour la présidence de l'université d'Oujda, M. Y... apparaît particulièrement dans la vie de son université au regard des nombreuses fonctions qu'il y occupe ; il y indique d'ailleurs, sans que cela ne soit contesté ni démenti par le CNAM, qu'il était depuis janvier 2006 "référant régional du CNAM" ;
Il résulte de ces premiers éléments d'appréciation, que contrairement à ce qu'il affirme, les activités de M. Y... n'étaient pas entièrement centrées sur le CNAM ;
Pour justifier de sa qualité de salarié du CNAM, il lui appartient de démontrer qu'il se trouvait dans un lien de subordination avec cet établissement ;
Or, les seuls versements mensuels effectués par le CNAM au profit de M. Y... ne peuvent suffire à établir la nature salariale de ce paiement, alors même que l'intimé verse aux débats les notes mensuelles d'honoraires pour prestations de service signées par M. Y..., lesdites notes mentionnant qu'elles correspondent à des honoraires de gestion du centre CNAM à Oujda ;
Il ne se déduit ainsi l'existence d'un lien de subordination, ni de la pièce 15 communiquée par M. Y... comportant 5 feuillets de messages électroniques sans instructions données à ce dernier, ni de la pièce 14 comportant l'envoi d'un courrier du recteur Q... G..., administrateur général du CNAM, intitulé "Mes chers collègues" dans lequel sont évoquées les difficultés liées à la mise en oeuvre simultanée de plusieurs réformes et ce, même si l'envoi de ce message électronique est adressé aux "directeurs. ré[...]" et mentionne en objet : "lettre de l'administrateur général à tous les personnels" ;
La cour relève en fait que l'appelant ne communique aucun courrier ou tout autre document dont il résulterait qu'il recevait des instructions et des demandes de comptes-rendus de son activité de la part du CNAM ; il ne ressort pas non plus des pièces qu'il communique qu'il était soumis à des délais fixés par le CNAM pour effectuer tel ou tel travail, qu'il recevait des injonctions, qu'il était évalué ;
S'il ressort de la pièce n° 8 communiquée par le CNAM, que M. Y... disposait d'une adresse mail @ump.ma (université mohamed premier.ma), il ne justifie pas avoir eu une adresse électronique au Cnam à son nom, comme tous les salariés du CNAM ; de cette même pièce, il résulte également que lui-même et le directeur adjoint de l'ESTO, A... H..., demandaient le 21 novembre 2012 à faire un stage au CNAM à Paris, en indiquant que leurs frais seraient pris en charge par l'université C... Premier, ce qui démontre au besoin que M. Y... ne se considérait pas comme un salarié du CNAM, tout employeur prenant habituellement en charge les frais de stage de son personnel ;
De surcroît, ni les pièces 5 et 6 produites par M. Y... correspondant aux listes d'inscrits au centre de formation CNAM-OUJDA, ni les relevés de notes ou procès-verbaux de soutenance justifiant qu'il a été membre d'un jury universitaire, ne sauraient constituer un élément de preuve de l'existence d'un lien de subordination avec le CNAM ;
La pièce 12 communiquée par M. Y..., constituée de quatre attestations administratives des 13 octobre 2009, 4 octobre 2010, 11 octobre 2011 et 9 octobre 2012, émanant du directeur adjoint de l'ESTO, ne rapporte pas davantage la preuve que dans les faits, M. Y... était sous un lien de subordination à l'égard du CNAM, puisqu'il en résulte seulement que l'appelant était responsable des relations internationales à l'ESTO, et que, dans le cadre de la convention signée entre l'[...] et le CNAM France, il assurait pour les années universitaires considérées la mise en place et la gestion des formations CNAM proposées à Oujda et que "les indemnités relatives à cette mission sont à la charge du CNAM" ;
Au vu de ce qui précède, la cour considère que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'un lien de subordination l'unissait au CNAM ;
Il convient dès lors de le déclarer mal fondé en ses demandes et en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; » ;
ALORS QUE, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, apprécié les éléments produits par les parties, d'où elle a déduit que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'un lien de subordination l'unissait au CNAM ; qu'elle en a conclu qu'aucun contrat de travail n'existait entre eux et a ainsi débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes tirées de l'existence d'un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, alors qu'avant de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le fond, le conseil de prud'hommes du 14 octobre 2016, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par le CNAM, a, par une disposition distincte, tranché la question de fond tenant à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence prud'homale, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée par cette décision à cette question de fond, a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.