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Cour de cassation, 10 juillet 1984. 83-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-10.683

Date de décision :

10 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tricotage roannais, mise en règlement judiciaire le 6 mai 1981, a été autorisée à poursuivre son exploitation, que certains de ses salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, et que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF) a réclamé au syndic le paiement, comme dettes de masse, des cotisations afférentes aux indemnités de rupture versées à ces salariés ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient que "si, postérieurement au jugement de règlement judiciaire, les salariés de l'entreprise effectuent un travail rémunéré par un salaire, les cotisations correspondantes constituent des créances sur la masse, pour le compte et dans l'intérêt de laquelle ce travail a été accompli, peu important la dispense d'exécution du préavis, ... que la créance de l'URSSAF a sa source postérieurement audit jugement et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les licenciements sont la conséquence de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise ... dès lors qu'elle est née après le prononcé du règlement judiciaire et que, par suite, l'URSSAF est un créancier de la masse" ; Attendu qu'en constatant que la mise en règlement judiciaire a été prononcée le 6 mai 1981 et que certains salariés ont été licenciés les 30 juin et 31 juillet 1981, faisant ainsi ressortir que ces licenciements étaient intervenus dans un délai raisonnable, tout en retenant que l'URSSAF était un créancier de la masse, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1984-07-10 | Jurisprudence Berlioz