Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°297
N° RG 20/04423
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5RW
(2)
M. [H] [W]
Mme [G] [R] épouse [W]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 2]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHEVALIER
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [R] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 24 mars 2006, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4]-[Localité 2] a consenti à la SCI Cape Cod un prêt immobilier numéro 0101433145806 d'un montant de 145 000 euros au taux de 3,6 % l'an remboursable en 180 mensualités. M. [H] [W] et Mme [G] [R], son épouse, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 174 000 euros.
Suivant offre acceptée le 12 juillet 2007, la banque a consenti à la société Cape Cod un prêt immobilier numéro 0101433145807 d'un montant de 50 000 euros au taux de 4 % l'an remboursable en 120 mensualités. Les époux [W] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 60 000 euros.
Des mensualités de remboursement étant restées impayées, la banque, après mise en demeure infructueuse de régulariser en date du 15 octobre 2015, a prononcé la déchéance du terme le 4 décembre 2015.
Suivant acte d'huissier en date des 22 et 29 mars 2016, la banque a assigné la SCI Cape Cod et les époux [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Cape Cod.
Suivant jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 28 mars 2019 et prononcé la clôture à la date du 27 avril 2020.
Constaté le désistement parfait de la banque de ses demandes à l'égard de la SCI Cape Cod et de l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci.
Condamné solidairement les époux [W] à payer à la banque,
La somme de 102 866,14 euros au titre du prêt numéro 0101433145806 outre les intérêts au taux de 3,60 % l'an sur la somme de 87 523,05 euros à compter du 18 mai 2018.
La somme de 15 570,32 euros au titre du prêt numéro 0101433145807 outre les intérêts au taux de 4 % l'an sur la somme de 13 049,80 euros à compter du 18 mai 2018.
Condamné in solidum les époux [W] aux dépens.
Rejeté le surplus des demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 17 septembre 2020, les époux [W] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
Vu l'article 1326 ancien du code civil,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 628-28 alinéa 2 du code de commerce et l'article 1343-5 du code civil,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Juger recevables l'ensemble des moyens opposés par eux en appel dans le but de faire écarter les prétentions de la banque.
Juger nul l'engagement de caution consenti par Mme [G] [W] en garantie du prêt numéro 0101433145807.
Juger que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et juger que les intérêts déjà payés s'imputeront sur le capital restant dû.
Juger que la banque ne verse pas aux débats un décompte actualisé expurgé des intérêts et imputant les sommes déjà réglées sur le capital dû.
Dès lors et considérant qu'il appartient au demandeur de justifier de ses prétentions,
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Juger que l'indemnité de 7 % s'analyse en une clause pénale dont le montant est excessif.
Réviser en conséquence la clause pénale et débouter la banque de sa demande de condamnation au paiement de l'indemnité de 7 %.
Juger irrecevable la demande de la banque d'intérêts au taux contractuel à défaut de déclaration de créance.
Juger que les intérêts au taux contractuels ne peuvent courir que sur le montant du capital restant dû.
Débouter la banque de toute demande contraire.
Leur allouer les plus larges délais de paiement et en conséquence reporter dans la limite de deux ans la totalité des dettes objets du présent litige.
Condamner la banque à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
À titre principal,
Juger que les demandes des époux [W] aux fins de voir annuler le cautionnement de Mme [G] [W] au titre du prêt de 50 000 euros, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle des cautions, de voir contester l'indemnité contractuelle d'exigibilité constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables.
Juger que les époux [W] ont bénéficié de larges délais de paiement et ne justifient pas de leur capacité à rembourser les sommes dues à l'expiration d'un moratoire de deux ans et les débouter de leur demande à ce titre.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les condamner solidairement aux dépens.
À titre subsidiaire,
Juger que l'engagement de caution de Mme [G] [W] en garantie du prêt de 50 000 euros est régulier et qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.
Juger que les créances au titre des indemnités d'exigibilité ont été admises au passif de la liquidation par une décision définitive ayant autorité de chose jugée et qu'elles ne revêtent aucun caractère excessif.
Juger que les époux [W] ont bénéficié de larges délais de paiement et ne justifient pas de leur capacité à rembourser les sommes dues à l'expiration d'un moratoire de deux ans.
En conséquence,
Les débouter de leurs demandes.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s'opposer aux demandes des époux [W], la banque fait valoir qu'ils n'ont soulevé en première instance aucun moyen, ni fait valoir aucune prétention, pour contester la validité de leur engagement de cautions ou le montant des créances. Elle indique qu'ils ont seulement sollicité des délais de paiement. Elle soutient que les demandes formulées sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et en considération du principe de l'estoppel.
Or les époux [W] font valoir à juste titre que les demandes présentées en cause d'appel tendant à faire écarter les prétentions adverses, sans contradiction avec la position précédemment soutenue qui n'emportait pas une reconnaissance non équivoque du droit de créance et de son montant, les cautions invitant d'ailleurs la banque à déclarer sa créance au passif de la SCI Cape Cod, sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Les époux [W] indiquent concernant l'engagement de caution de Mme [G] [W] au titre du prêt numéro 0101433145807 qu'en lieu et place de la mention en lettres du montant de l'engagement de caution figure la mention « en lettres ». Ils considèrent que la mention manuscrite est irrégulière.
C'est à juste titre que la banque rappelle que la mention du montant de l'engagement à la fois en chiffres et en lettres n'est pas imposée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. La mention apposée par Mme [G] [W] respecte le formalisme imposé par les textes en ce qu'elle précise en chiffres le montant de son engagement. Les contestations élevées de ce chef ne peuvent prospérer.
Les époux [W] font valoir que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions. Ils relèvent notamment que les constats d'huissier produits aux débats ne permettent pas de démontrer la réalité des envois réalisés à leur intention. Ils critiquent le fait que l'envoi aurait été réalisé sans pouvoir par la société Crédit mutuel Arkéa et non par l'établissement prêteur bénéficiaire de la garantie.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce, il appartient à la banque de justifier qu'elle a fait connaître aux cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Les lettres d'information produites aux débats pour la période postérieure au 10 mars 2016 permettent de vérifier que le contenu des informations délivrées aux cautions est conforme aux exigences du texte précité. Les constats d'huissiers produits pour la même période établissent que les courriers établis par la banque ont bien été expédiés aux cautions, peu important que l'envoi ait été réalisé par la fédération à laquelle appartient l'établissement prêteur bénéficiaire de la garantie dès lors que l'information a bien été délivrée. La banque démontre donc avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à partir du 10 mars 2016. En revanche, elle ne produit pas les lettres d'information et les constats d'huissier pour la période antérieure.
Faute de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la banque doit être déchue, dans ses rapports avec les cautions, des intérêts échus depuis le 31 mars 2007 concernant le prêt numéro 0101433145806 et depuis le 31 mars 2008 concernant le prêt numéro 0101433145807 jusqu'au 10 mars 2016, les paiements effectués durant cette période par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports avec la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les époux [W] font valoir que la banque n'est pas recevable à solliciter un intérêt qui porterait sur toute autre somme que le capital conformément à la déclaration de créance qu'elle a réalisée au passif de la société Cape Cod. Ils soutiennent par ailleurs que les indemnités de défaillance de 7 % constituent des clauses pénales révisables, sur laquelle ne peut courir d'intérêt, et qui présentent un caractère excessif au regard de l'intérêt de retard appliqué. Ils prétendent que la demande de révision peut être formulée nonobstant l'admission des créances au passif de la SCI Cape Cod.
La banque rappelle qu'elle a régulièrement déclaré ses créances et que les indemnités de défaillance ont été admises au passif de la société Cape Cod. Elle relève que les époux [W] ne sont plus recevables à contester les sommes dues à ce titre. Elle ajoute que ces indemnités ont pour objet de compenser le préjudice subi du fait de la défaillance de l'emprunteur et que le montant exigé n'apparaît nullement excessif. Elle observe qu'aux termes du jugement entrepris, la condamnation au paiement des intérêts a été ordonnée sur le principal de la dette.
Comme relevé par la banque, aux termes du jugement entrepris, la condamnation au paiement des intérêts a été ordonnée sur le principal de la dette. La contestation des époux [W] sur le fait que la banque n'est pas recevable à solliciter un intérêt qui porterait sur toute autre somme que le capital est sans objet.
La banque fait observer par ailleurs qu'elle a régulièrement déclaré ses créances et que les indemnités de défaillance notamment ont été admises par décision du juge-commissaire en date du 9 septembre 2019 au passif de la société Cape Cod. Les époux [W] ne sont en effet plus recevables à contester les créances ainsi déclarées puisque la décision d'admission au passif du débiteur principal leur est opposable quant à l'existence et au montant des dettes garanties. Ils leur incombaient de présenter une réclamation au juge-commissaire dans le délai d'un mois suivant la publication le 20 octobre 2019 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis relatif au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
La somme de 102 866,14 euros a été admise au passif de la société Cape Cod au titre du prêt immobilier numéro 0101433145806 avec les intérêts au taux contractuel. En qualité de cautions, les époux [W] restent redevables en principal de la somme de 51 767,74 euros si l'on déduit la somme de 93 232,26 euros payée par la SCI Cape Cod entre le 31 mars 2007 et le 30 mai 2015, date du dernier paiement réalisé, outre les intérêts au taux de 3,60 % l'an à compter du 18 mai 2018, comme retenu par les premiers juges, disposition non discutée par la banque.
La somme de 15 570,32 euros a été admise au passif de la liquidation de la société Cape Cod au titre du prêt immobilier numéro 0101433145807 avec les intérêts au taux contractuel. En qualité de cautions, les époux [W] restent redevables en principal de la somme de 4 379,55 euros si l'on déduit la somme de 42 523,32 euros payée par la SCI Cape Cod entre le 31 mars 2008 et le 10 avril 2015, date du dernier paiement réalisé, outre les intérêts au taux de 4 % à compter du 18 mai 2018, comme retenu par les premiers juges, disposition non discutée par la banque.
La banque reste fondée à réclamer aux cautions les accessoires du principal de la dette, dont les indemnités de défaillance, admis par le juge-commissaire au passif de la SCI Cape Cod, soit la somme de 6 268,01 euros au titre du prêt numéro 0101433145806 et la somme de 913,49 euros au titre du prêt numéro 0101433145807.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
En raison de la durée de la procédure, les époux [W] ont bénéficié de larges délais. Il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [W] et Mme [G] [R], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4]-[Localité 2] la somme de 102 866,14 euros au titre du prêt numéro 0101433145806 outre les intérêts au taux de 3,60 % l'an sur la somme de 87 523,05 euros à compter du 18 mai 2018 et la somme de 15 570,32 euros au titre du prêt numéro 0101433145807 avec intérêts au taux de 4 % l'an sur la somme de 13 049,80 euros à compter du 18 mai 2018.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [G] [R], son épouse, à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4]-[Localité 2] :
La somme de 58 035,75 euros au titre du prêt numéro 0101433145806 outre les intérêts au taux de 3,60 % l'an à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 51 767,74 euros
La somme de 5 293,04 euros au titre du prêt numéro 0101433145807 avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 18 mai 2018 sur la somme de 4 379,55 euros.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4]-[Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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