Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00817 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00817 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUVG
MINUTE N° 24/1128 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [3] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me FOYARD (D0749)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry FOYARD de la SELARL LABOUREIX FOYARD & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0749
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022,la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 30 mai 2022 rejetant son recours contre une pénalité financière de 76148 euros prononcée à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 a laquelle seule la société [3] a comparu.
La société [3], valablement représentée, déclare se désister de son recours, tout en conservant son action.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, mais indique par courriel du 7 mai 2024 qu’elle accepte le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, accepte ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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