Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Recours n° P 18-60.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. François X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, dans la rubrique toiture, étanchéité, couverture ; que, par décision du 22 novembre 2017 contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au vu de l'enquête de moralité, au vu de la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde le 28 mai 2009 ;
Attendu que M. X... expose, d'une part, que l'avis de la commission est fondé sur des critères étrangers au service de la justice et, d'autre part, que la composition de la commission n'était pas annexée à la décision qui lui a été notifiée ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun avis ne devait être rendu par la commission de réinscription instituée au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 s'agissant d'une demande d'inscription initiale et, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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