Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02450 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4DO
N° de minute :
[B] [U]
c/
[X] [D],
[P] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-comparant
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2021, Monsieur [B] [U] a donné à bail Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] un box automobile n°C2 (lot n°38) sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour une durée d’un an à compter du 10 juillet 2021, renouvelable par période d’un an, et moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 100 euros, payable mensuellement et d’avance. Ledit bail prévoit une révision du loyer tous les ans le 10 juillet en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE.
Par acte en date du 24 mai 2024, Monsieur [B] [U] a fait délivrer à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 880,48 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du mois de mai 2024 inclus.
1
Arguant que Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] n’auraient pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [B] [U] les a assignés, par acte du 14 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le box n°C2 situé [Adresse 1] à [Localité 9], ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble, aux frais, risques et périls des preneurs,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1.676,27 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 4 octobre 2024,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, les frais du commandement de payer, et le coût de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Lors de l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale et indique que la créance s’élève à 2.254,43 euros arrêtée au 24 février 2025. Il indique être opposé à l'octroi de délais de paiement.
En défense, régulièrement assignés à personne, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat de bail en date du 10 juillet 2021 liant les parties comporte une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer en principal ou des charges dûment justifiées et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit.
Il est constant que Monsieur [B] [U] a fait signifier à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 880,48 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 mai 2024.
Les défendeurs n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 24 mai 2024, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 24 juin 2024, à minuit, en vertu des dispositions contractuelles.
Dès lors, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] sont occupants sans droit ni titre du local commercial depuis le 25 juin 2024, ce qui constitue pour Monsieur [B] [U] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [B] [U] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.676,27 euros à la date du 4 octobre 2024. Cette somme se décompose comme suit :
1.593,69 euros au titre des loyers et charges,82,58 euros au titre du commandement de payer.
Il apparaît dans le décompte arrêté au 4 octobre 2024 une somme de 82,58 euros portée au débit du solde de la dette au titre du commandement de payer. Il convient de relever que les frais du commandement de payer sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer cette somme du solde de la dette de Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D].
Il convient d’observer que le second décompte, produit par Monsieur [B] [U], selon lequel la créance s’établirait à la somme de 2.254,43 euros à la date du 24 février 2025 n’a pas été signifié aux défendeurs.
Dès lors, seule la somme de 1.593,69 euros (1.676,27 – 82,58) apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, le maintien dans les lieux de Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] causant un préjudice à Monsieur [B] [U], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, le paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties indique que Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] sont colocataires solidaires.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D], qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 450 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail au bénéfice du bailleur, concernant le box automobile n°C2 sis [Adresse 2] à la date du 24 juin 2024, à minuit ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à quitter les lieux loués;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.593,69 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 4 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [B] [U], à compter du mois de novembre 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
FAIT À [Localité 8], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président