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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-11.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.089

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'HLM de Cannes (OPHLM), dont le siège social est sis ... La Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 1°/ la société Lyonnaise d'études techniques industrielles Sletti, société anonyme, dont le siège social est 132, cours Charlemagne, 69002 Lyon, 2°/ la société Clinique des Mimosas, société civile immobilière, dont le siège social est ... La Bocca, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'OPHLM de Cannes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI clinique des Mimosas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1994), que la société civile immobilière clinique Les Mimosas (SCI) a, par contrat du 22 septembre 1987, confié en vue de l'agrandissement d'une clinique, une mission de délégation de maîtrise d'ouvrage à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Cannes (OPHLM) qui a fait appel à M. X..., architecte, et à la Société lyonnaise d'études techniques industrielles (SLETTI) bureau d'études; que cette société a, après expertise, assigné en paiement de ses honoraires la SCI et l'OPHLM ; que l'OPHLM a appelé la SCI en garantie et a sollicité le paiement de prestations ; Attendu que l'OPHLM fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que le mandant est tenu de rembourser au mandataire les frais engagés par celui-ci pour l'exécution du mandat; qu'il résulte de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage conclue le 22 septembre 1987 que la SCI avait chargé l'OPHLM de "procéder pour son compte aux études nécessaires à la définition des travaux de construction du projet d'extension et de surélévation de la clinique" (article 1); qu'il était précisé "l'office établira ou fera établir les documents d'Ingénierie..."; qu'en s'abstenant de vérifier au regard de cette définition de la mission si les prestations accomplies par la SAS (ou SLETTI), dont le mandataire demandait remboursement et dont la réalité (établissement d'avant-projets et de dossiers par lots) avait été constatée par l'expert, ne rentraient pas dans les actes nécessaires à l'exécution de la mission donnée à l'OPHLM par la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1991 et 1999 du Code civil; 2°) que les fautes commises par le mandataire dans l'exécution de sa mission doivent être établies par le mandant et n'obligent le mandataire à réparation que dans la mesure du préjudice subi par le mandant; qu'en l'espèce, en faisant état de l'absence d'accord du mandant sur la rémunération des concepteurs (dont il était prévu au contrat qu'elle était fixée selon les barèmes officiels), du défaut de signature préalable du contrat d'ingénierie (que le mandataire devait faire établir avant de le soumettre à la signature du mandant) et du dépassement dans ce contrat du budget du marché prévu à la convention de délégation, qui n'était que "prévisionnel", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la faute commise par le mandataire ni constaté l'existence d'un préjudice de nature à le priver du remboursement des dépenses exposées dans le cadre du mandat; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1991 et 1999 du Code civil ; 3°) que le remboursement par le mandant au mandataire des dépenses engagées dans le cadre de sa mission n'est pas subordonné à l'utilisation faite par le mandant des résultats obtenus; que dès lors que les actes accomplis rentrent dans le cadre de la mission il n'est pas nécessaire qu'ils soient ratifiés par le mandant; que l'arrêt attaqué en refusant le remboursement à l'OPHLM des dépenses exposées envers la SAS (SLETTI) en raison de l'absence de preuve d'une ratification a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1991 et 1999 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage conclu entre l'OPHLM et la SCI était une convention de mandat sans intérêt commun et que la SCI était en droit de rompre celle-ci, l'OPHLM ayant enfreint certaines de ses stipulations essentielles, faute d'avoir obtenu son accord avant de fixer la rémunération des concepteurs, d'avoir soumis à sa signature le marché d'ingéniérie avant de s'être engagé et d'avoir respecté le budget prévisionnel qui était de 20 000 000 francs et non de 22 507 255,70 francs comme prévu à ce marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCI ne pouvait être tenue de prendre en charge les sommes que l'OPHLM avait versées au concepteur ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'OPHLM ne justifiait pas que la rupture du contrat de mandat par la SCI était abusive, que la responsabilité de la résiliation de celui-ci incombait exclusivement à l'OPHLM et que la SCI n'avait pas à lui payer ses honoraires et ses frais personnels la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié la décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPHLM de CANNES aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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