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Cour administrative d'appel de Douai, 17 juillet 2024. 24DA00433

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00433

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés des 22 juillet 2021 et 22 février 2022 par lesquels la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour. Par un jugement n° 2102799, 2201877 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant égyptien né en 1985, a déclaré être entré en France sans visa en 2011. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2011 et s'est maintenu irrégulièrement en France, sauf de janvier à octobre 2012, de juillet 2014 à mars 2015 et de mai à octobre 2015, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2019. 3. Si M. A a travaillé à partir d'août 2021, soit après le premier arrêté, la plate-forme de main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail en janvier 2022 au motif que la rémunération proposée était inférieure à la rémunération minimale légale ou conventionnelle, et il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour " surcroît exceptionnel d'activité ", sur un emploi sans qualification particulière de peintre en bâtiment de niveau I, que l'intéressé occupait depuis sept mois seulement à la date du deuxième arrêté. 4. Si M. A vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " parent d'enfant scolarisé " valable jusqu'en 2023, qui élève un enfant né d'une précédente relation, et si le couple a eu un enfant en décembre 2018 qui est scolarisé, les arrêtés n'ont pas été assortis d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Dans ces conditions, même si le couple a eu un autre enfant après les arrêtés, ceux-ci n'étaient pas, à la date de leur édiction, entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00433

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