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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.281

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des silos de chemin, dont le siège social est à Saint-Loup (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Z... X..., 2 / de Mme France Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Audelange (Jura), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. A..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blondel, avocat de la société Coopérative des silos de chemin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 1993), qu'en règlement d'un compte d'approvisionnement dû à la société Coopérative des silos de chemin (la coopérative) dont ils sont adhérents, les époux X... ont été condamnés par jugement à payer à celle-ci une certaine somme "avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1987" ; que sur appel de la coopérative, un précédent arrêt du 20 février 1992 a "dit que pour les rétrocessions d'approvisionnements qui n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours fin de mois d'enlèvement, la société coopérative a droit à des intérêts au taux légal depuis l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement" et a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que la coopérative "recalcule" sa créance selon ces modalités et que les parties concluent, à nouveau sur la créance ainsi "rechiffrée" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la coopérative alors que, selon le moyen, le juge ne peut sans méconnaître son offre et commettre un excès de pouvoir débouter une partie de sa demande d'indemnités avec intérêts légaux après avoir admis le bien fondé de celle-ci ; qu'en déboutant "en l'état", ce qui est sans portée, la coopérative de sa demande en paiement après avoir jugé, dans un précédent arrêt du 20 février 1992 devenu définitif, qu'elle avait droit à des intérêts au taux légal sur des rétrocessions d'approvisionnement impayées par les époux X..., et ce au motif que la coopérative avait tardivement chiffré sa créance et sans communiquer de décompte comportant la méthode de calcul utilisée, ce qui ne mettait pas la cour d'appel en mesure de vérifier l'exactitude des modalités de calcul, cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige en évaluant au besoin la créance à l'aide des documents produits ou, à tout le moins, en ordonnant la production d'un compte détaillé ou encore toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel commet un déni de justice et partant viole les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 4 du Code civil, ce qui caractérise ainsi un excès de pouvoir ; Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'après avoir relevé que la coopérative , en chiffrant sa demande sans qu'aucun décompte ne soit communiqué sur la méthode de calcul utilisée pour parvenir à la somme demandée la cour d'appel en retenant que la coopérative ne lui permet pas de vérifier si les modalités de calcul présentées le 20 février 1992 ont été respectées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative des silos de chemin, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz