Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOJA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[Z] [J]
C /
[M] [L] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
DEFENDEUR :
Madame [M] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Monsieur [Z] [J]
à Madame [M] [L]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177
à Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [J] [H] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Madame [M] [L] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et statuant à titre provisoire a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint à compter de la demande en divorce,dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier, assurance du crédit immobilier, taxes et charges afférents au domicile conjugal et crédit à la consommation souscrit auprès du [12] et ce à compter de la demande en divorce,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 13],attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 11],constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires), avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, avec remise de l’enfant le samedi à 13 heures,
- l’accueil de l’enfant le jour de la fête des pères et celui de la fête des mères par le parent concerné de 10 heures à 18 heures,
- l’accord des parties sur des relations téléphoniques régulières de l’enfant avec chaque parent,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère,
fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [Z] [J] demande au juge de :
déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [J],prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 6 mars 2021, dire et juger que Madame [M] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire et juger que la rupture du mariage n’entraîne aucune disparité entre les époux, en conséquence, dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due de part et d’autre, révoquer toutes donations ou avantages à cause de mort qui auraient été souscrites pendant la durée du mariage,dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale concernant [H], maintenir la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel de Madame [M] [L], maintenir le droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut d’accord fixé au profit du père, comme-suit : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires), avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, avec remise de l’enfant le samedi à 13 heures,
maintenir la pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant mineure versée par le père, dire et juger que cette contribution sera indexée au 1er janvier de chaque année, à l’initiative de Monsieur [Z] [J], en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages –,dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Madame [M] [L] a demandé au juge de :
déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [M] [L],prononcer le divorce de Madame [M] [L] et Monsieur [Z] [J] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout autre acte prévu par la loi,dire que le divorce prendra effet entre époux, à compter de la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre eux, dire et juger que Madame [M] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire et juger que le divorce entraîne une disparité entre époux, et en conséquence condamner Monsieur [Z] [J] à régler à Madame [M] [L] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire,révoquer toutes donations ou avantages à cause de mort qui auraient été souscrites pendant la durée du mariage,dire et juger que le divorce prendra effet sur les enfants, à compter de l’introduction de l’instance,dire et juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Z] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance,fixer à 300 euros par mois la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[H] de Monsieur [Z] [J], dire que les dépenses exceptionnelles de l’enfant seront prises en charge pour moitié par chacun des parents, rappeler que chacun des parents peut entretenir des relations téléphoniques régulières ou par tout autre support (notamment e-mail, Skype, internet) avec [H], dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au regard de son absence de discernement, il n’a pas été envisagé de procéder à l’audition de l’enfant.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 5 janvier 2022 par Monsieur [Z] [J],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (ALGERIE)
et de
- Madame [M] [L] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [H] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [J] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ), avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, avec remise de l’enfant le samedi à 13 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que l’enfant sera accueilli par le père le jour de la fête des pères et par la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [Z] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [H] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [H] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] partagent par moitié les frais exceptionnels relatifs à l'enfant, après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES