Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/07541 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIH
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
S.A.S. INCITY RÉSIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/03739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.08.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [K]
né le 14 Janvier 1961 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Benjamin FEHLBAUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
APPELANT
****************
S.A.S. INCITY RÉSIDENCES
N° Siret : 795 195 072 (RCS Créteil)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078033
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment ordonné à la S.A.S. Incity Résidences de remettre à M [U] [K] les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois suivant la notification du jugement.
Ce jugement a été notifié le 9 novembre 2021 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par acte du 13 avril 2022, M [U] [K] a assigné la société Incity Résidences devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter, notamment, que la condamnation à une obligation de faire à l'encontre de la S.A.S. Incity Résidences résultant du jugement susvisé soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 9 décembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M [U] [K] de toutes ses demandes
- condamné M [U] [K] aux dépens.
Le 15 décembre 2022, M [U] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U] [K], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
débouté M [K] de toutes ses demandes
condamné M [K] aux dépens
Et statuant à nouveau,
assortir la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 novembre 2021 d'une astreinte
condamner Incity Résidences à payer à M [K] une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 9 décembre 2021
condamner Incity Résidences à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile
condamner Incity Résidences aux dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 9 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Incity Résidences, intimée, demande à la cour de :
confirmer en tout point le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 décembre 2022
Partant,
débouter M [U] [K] de l'intégralité de ses demandes
condamner M [U] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M [U] [K] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
À l'issue de l'audience de plaidoirie fixée au 7 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L131-1 al2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions peuvent assortir la condamnation de la SAS Incity Résidences à une obligation de faire résultant du jugement du conseil de prud'hommes d'une astreinte, comme sollicité par M [U] [K] si les conditions en font apparaître la nécessité.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que M [U] [K] demandeur au prononcé d'une astreinte n'en démontrait pas la nécessité puisqu'il ne justifiait pas avoir besoin d'autres documents que ceux déjà remis par la S.A.S. Incity Résidences en exécution de la décision du conseil de prud'hommes.
Au soutien de son appel M [U] [K] fait valoir que l'obligation à la charge de la partie adverse n'a pas été exécutée.
Il ajoute d'une part que l'attestation pôle emploi rectifiée, communiquée en pièce n° 4 par l'intimée n'est pas conforme et d'autre part qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de remise des bulletins de paye rectifiés comme demandé alors que ces documents lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et des organismes de retraite.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment condamné la S.A.S. Incity Résidences à payer à M [U] [K] la somme de 72 079,28 euros hors intérêts et lui a ordonné de lui remettre les bulletins de paie, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois suivant la notification du jugement.
Il convient de constater que la S.A.S. Incity Résidences a payé à M [U] [K] les différentes condamnations prononcées à son encontre, lui a remis un solde de tout compte (pièce n° 3 de l'intimée), son dernier bulletin de paie en date de novembre 2021 (verso de la pièce n° 3 de l'intimée), une attestation employeur destinée à Pôle emploi (pièce n° 4 de l'intimée).
Le prononcé de l'astreinte sollicitée par ne serait justifiée qu'à la charge de M [K] de démontrer que les documents remis par l'employeur ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ou des organismes de retraite.
Or, force est de constater que le solde de tout compte tout comme le dernier bulletin de salaire de novembre 2021 et l'attestation pôle emploi remis par l'employeur à M [K] prennent en compte au titre des salaires versés à ce dernier, leur majoration résultant de la condamnation prud'homale.
Il convient de constater que l'ensemble des documents remis par l'ancien employeur permettent par conséquent à l'appelant de justifier de l'ensemble de ses salaires effectivement perçus y compris en exécution du jugement du conseil de prud'hommes auprès à la fois de pôle emploi et des organismes de retraite pour le calcul de ses droits.
Il s'en déduit que l'appelant qui ne justifie pas en quoi les documents transmis par l'intimée ne lui permettent pas de faire valoir ses droits auprès notamment de Pôle emploi ou des organismes de retraite, comme par exemple un courrier en ce sens d'un de ces organisme de telle sorte qu'assortir d'une astreinte l'obligation de faire prononcée par le jugement susvisé à l'encontre de la SAS Incity Résidences est également dépourvue de nécessité.
Cette demande sera rejetée par voie de confirmation .
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. Incity Résidences à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [U] [K] à payer à la S.A.S. Incity Résidences la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [K] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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