Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/03139 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRWD
[C]
C/
Société [13]
CPAM AIN
Société [12]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Mars 2021
RG : 18/581
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
[A] [C]
née le 05 Février 1965 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [O] juriste ( FNATH), muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
SOCIETE [13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Thibaud BEJAT , Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
CPAM AIN
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par madame [V] [E] , audiencière, munie d'un pouvoir
SAS [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [C] (la victime), salariée intérimaire de la société [13] (l'employeur), mise à disposition de la société [12] (la société utilisatrice) en qualité d'opératrice, du 2 au 4 mai 2016, a été victime d'un accident le 2 mai 2016.
La déclaration d'accident du travail de l'employeur établie le jour même mentionnant': 'Activité de la victime lors de l'accident': appointer des piques à brochettes, mise en place dans la machine des piques et les récupérer en sortie de machine conditionnement. Nature de l'accident': Mme [C] a mis la main gauche sur une bande à poncer se trouvant sur le côté gauche'de la machine à appointer'.
Le certificat médical initial du 2 mai 2016 décrivait des lésions du 2e doigt de la main gauche et un écrasement majeur du 3e doigt.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation médicale a été fixée le 14 janvier 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé à 22 % par la caisse, a été porté à 26 % par jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la victime.
Le 31 août 2018, après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, poursuivant la procédure, a :
débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné Mme [C] au paiement des dépens.
Par déclaration du 28 avril 2021, la victime a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 28 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
- dire et juger que l'accident du travail du 2 mai 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de sa rente versée par la CPAM,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices subis,
- condamner la société [13] solidairement aux frais d'expertise,
- lui accorder d'ores et déjà une provision de 3'000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie lui versera directement la provision, à charge pour la caisse de récupérer ces sommes auprès de l'employeur,
- condamner la société [13] solidairement, au paiement d'une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime soutient qu'alors qu'elle était embauchée en contrat à durée déterminée sur un poste à risque au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail, elle n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-3 du même code, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie.
A titre subsidiaire, la victime fait valoir que l'employeur, qui avait conscience du danger ainsi qu'il ressort notamment du document unique d'évaluation des risques, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accident dont elle a été victime, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal d'infraction de l'inspection du travail.
A l'audience des débats, le représentant de la victime a oralement ajouté':
- qu'elle sollicite le rejet de la demande de l'employeur aux fins de nullité de la déclaration d'appel, aucun grief n'étant soutenu à l'appui de cette demande,
- que l'appel interjeté est un appel général,
- qu'elle demande l'infirmation du jugement et la mise en 'uvre d'une mission d'expertise aux fins d'évaluation de l'incapacité permanente partielle selon le barème de droit commun.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées le 23 mars 2023, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société utilisatrice demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de son appel contre le jugement rendu en ce que ce dernier a rejeté sa demande de faute inexcusable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [13] de sa demande tendant à la modification de la répartition du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] inscrit à ce jour sur le compte employeur de la société [13], soit la somme de 190'182 euros et [à] l'imputer exclusivement à la société [12]
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices non retenus par le livre IV de la Sécurité sociale'; ainsi les postes de préjudice à évaluer seraient':
- le déficit fonctionnel temporaire
- le préjudice esthétique temporaire
- les souffrances endurées
- les besoins en aide humaine avant consolidation
- déclarer seul opposable à l'employeur le premier taux d'incapacité retenu à savoir celui du 2 mai 2018.
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La société utilisatrice soutient que Mme [C] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité assurée par l'une de ses collègues'; que par conséquent l'employeur n'avait aucune conscience du danger auquel la victime pouvait être exposée et que par ailleurs, celle-ci n'a pas respecté les consignes de sécurité contenues dans le document unique d'évaluation des risques puisqu'elle n'a pas utilisé de pince pour intervenir sur la machine.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l'employeur demande à la cour de:
A titre liminaire :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [C]';
A titre principal':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [13] de procéder à la modification de la répartition des arrêts de travail et du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] inscrite à ce jour sur son compte employeur';
En conséquence,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes';
- procéder à la modification de la répartition du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] inscrit à ce jour sur son compte employeur, soit la somme de 190'812 euros, et de l'imputer exclusivement à la société [12]';
- déclarer que l'arrêt soit commun et opposable à la CARSAT Rhône-Alpes';
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV,
- rejeter la demande de provision de Mme [C],
- limiter l'éventuelle condamnation de la société [13] à régler à la CPAM le montant équivalent à la majoration de la rente attribuée à Mme [C] au taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à la société [13],
- dire et juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue a été commise par la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de Mme [C] à la société [13],
En conséquence,
- condamner la société [12] à garantir la société [13] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérées ou non par l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais et y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [C] est nulle, en ce qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires de ses profession, nationalité, date et lieu de naissance, dénomination et siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée, chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité.
Au fond, l'employeur conclut à titre principal qu'aucun manquement relatif à la formation renforcée de sécurité, ni de manière générale à toutes obligations résultant de l'hygiène et de la sécurité, ne peut être reproché à la société [13]'; que la victime ne reproche d'ailleurs rien à l'employeur juridique.
L'employeur soutient par ailleurs que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit une délégation légale des conditions d'exécution du travail, et qu'il n'est pas logique que l'employeur doive supporter une responsabilité supérieure à celle de l'entreprise utilisatrice, alors qu'aucune faute de l'employeur n'est démontrée.
A titre subsidiaire, l'employeur considère pour l'essentiel que la demande de provision de la victime n'est ni fondée, ni justifiée.
A l'audience des débats, le conseil de l'employeur a indiqué reconnaître que la CARSAT ne serait pas appelée à l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la caisse indique à la cour qu'elle n'entend pas formuler d'observation particulière sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, et que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable de l'employeur, elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation des préjudices, et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente sur la base du taux de 22 % dans ses rapports avec l'employeur, des préjudices, y compris des frais d'expertise.
A l'audience des débats, la représentante de la caisse a indiqué qu'elle sollicitait la prise en compte du taux initial notifié à l'employeur, soit 22 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d'appel
Selon l'article 933 du code de procédure civile, qui régit 1la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (à savoir l'objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement) et par le troisième alinéa de l'article 57 (à savoir 'l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social). La déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les mentions prévues par les articles 54 et 57 précités sont prescrites à peine de nullité.
Toutefois, l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas particulier, comme le relève la victime, l'employeur n'allègue aucun grief au soutien de sa demande en nullité de la déclaration d'appel. Le moyen ne peut donc pas prospérer.
S'agissant de l'omission des chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, une telle omission n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel, mais seulement de priver celle-ci d'effet dévolutif en vertu des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
Au demeurant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Tel est le cas en l'occurrence, la victime ayant indiqué dans sa déclaration d'appel qu'elle considérait le jugement entrepris mal fondé.
Il résulte de ces éléments que l'appel de la victime est recevable et saisit la cour de l'ensemble des chefs du jugement critiqués.
Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par exception, l'article L.4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2.
Il est de principe bien établi que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23.694, publié).
Ce texte prévoit que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Au cas particulier, il résulte expressément du contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2016 que la victime occupait un poste à risque, comme figurant sur la liste de l'article L.4154-2 du code du travail. Ce point n'est pas discuté.
Ainsi que le soutient l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, dont celles qui ont trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il appartient dès lors à l'entreprise utilisatrice de démontrer qu'elle a dispensé à la victime la formation renforcée à la sécurité précitée.
Pour justifier de son obligation, la société [12] produit uniquement l'attestation de Mme [W] [S], employée, en date du 6 janvier 2020, laquelle indique travailler sur les machines à appointer les piques et s'être occupée de la formation de Mme [A] [C]. Elle indique que cette formation a été faite oralement, avec une présentation de la machine utilisée, une explication de son fonctionnement et des commandes, qu'elle en a détaillé les dangers possibles et a vérifié que l'intéressée avait compris et assimilé les risques.
La victime produit cependant le procès-verbal de son dépôt de plainte devant les services de police en date du 22 mars 2018, dans lequel elle indique : «'Je n'ai pas eu de formation mais il m'a été expliqué le fonctionnement. Je n'ai pas été avertie du risque de cette machine'».
Elle produit également le procès-verbal de l'inspection du travail en date du 3 septembre 2018, dans lequel elle indique n'avoir bénéficié que d'une formation de 5 à 10 minutes au maximum, par le chef d'entreprise, lors d'une précédente mission en mars 2016.
La circulaire DRT n°90-18 du ministère du travail du 30 octobre 1990 fournit par ailleurs un éclairage sur le contenu que doit avoir la formation prévue à l'article L.4154-2 du code du travail : «'Cela doit s'entendre, d'une part, comme la nécessité absolue d'une réelle formation dont le programme et les modalités, notamment la durée, sont soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au médecin du travail, d'autre part, comme contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement de l'environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur.
Il est donc important que cette formation comprenne des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses, circulations d'engins), sur les risques à long terme des produits utilisés, etc.'»
A cet égard, la cour observe que la durée de la formation que la société utilisatrice allègue avoir dispensée à la salariée n'est pas précisée, qu'il ressort de l'attestation produite que la formation aurait eu lieu en un seul trait de temps, manifestement assez bref, et qu'il n'est pas allégué que sa forme et son contenu aient été soumis à l'avis du médecin du travail. La cour relève de même qu'aucun support écrit ou visuel n'a été remis à la victime.
Enfin, alors qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail précité que le bouton d'arrêt d'urgence de la machine en cause «'n'était pas placé sur la machine elle-même mais sur l'armoire électrique située sur le mur à côté de l'équipement de travail'», il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que la victime ait été sensibilisée à cette configuration particulièrement inadaptée voire dangereuse de cet équipement de sécurité, sa collègue lui ayant simplement indiqué': «'En cas de problème, appuyer sur l'arrêt d'urgence'et attendre l'arrêt complet de la machine avant d'intervenir'».
Dans ces conditions, à la supposer avérée, la formation dispensée par la collègue de la victime est insuffisante à caractériser une formation renforcée à la sécurité.
L'entreprise utilisatrice échoue ainsi à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation.
Les autres moyens et arguments invoqués par celle-ci, notamment l'absence de conscience du risque ou la faute de la victime, sont inopérants à renverser la présomption légale de l'article L. 4154-3 du code du travail.
En conséquence, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l'employeur, est caractérisée.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la'faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due à la salariée dont la caisse devra faire l'avance, par application de l'article L. 452-3.
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la'faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié.
En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.
Au regard de la nature des lésions subies par la victime, laquelle justifie de séquelles fonctionnelles à type d'amputation complète du troisième rayon médius, d'une raideur de l'index et d'une baisse de force et de fonctionnalité des pinces main gauche chez une droitière, il y a lieu de fixer à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de'faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de'faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code.
Il est de principe que la décision ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de'faute inexcusable.
Et selon l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable aux instances en reconnaissance de la'faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la'faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quel qu'en soit le motif, ne fait donc pas obstacle au droit que la caisse tient des articles L. 452-2 et L. 452-3 de récupérer sur l'employeur, dont la'faute inexcusable'est reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Néanmoins, ces dispositions, relatives seulement à la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle, ne dispensent pas la caisse de notifier sa décision à l'employeur en application des dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale.
De sorte que, si la caisse est fondée, en application des textes susvisés, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de retenir, ainsi que le sollicitent l'employeur et la caisse, que seul le taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié par la caisse le 2 mai 2018 est opposable à l'employeur.
Aussi convient-il de dire que la caisse procédera au recouvrement auprès de l'employeur du montant de la majoration de rente ou de capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22'%.
Sur la garantie due par la société utilisatrice à l'égard de l'employeur
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont la salariée a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
Conformément à la demande de l'employeur, il y a lieu de condamner la société utilisatrice à garantir l'employeur des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie à la victime et des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner l'entreprise utilisatrice, qui succombe en cause d'appel, à verser à la victime la somme de 2'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande de la victime de ce chef en ce qu'elle est dirigée contre l'employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l'appel de Mme [A] [C] recevable';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Mme [A] [C], le 2 mai 2016, est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée à la société [13], employeur';
DIT que la société [13] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable';
DIT que la rente attribuée à Mme [A] [C] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi';
FIXE à 3'000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [C], dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance';
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [C]':
ORDONNE une expertise médicale de Mme [A] [C]'4,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [P],
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél.': [XXXXXXXX05]
Mel': [Courriel 15]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [A] [C],
* examiner Mme [A] [C],
* décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l'accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [A] [C] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle Mme [A] [C] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de Mme [A] [C] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de Mme [A] [C] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de M Mme [A] [C] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [A] [C] a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident (avant et après consolidation),
* évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Mme [A] [C] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si Mme [A] [C] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 15 janvier 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la président(e) de la 5ème chambre section D de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance de la provision et des frais d'expertise médicale';
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d'incapacité permanente partielle de 22 % attribué à la suite de l'accident du travail subi par la salariée ainsi que les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à Mme [C], en ce compris les frais d'expertise médicale';
CONDAMNE la société [12] à relever et garantir la société [13] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 22 % attribué suite à la reconnaissance de la rechute de la salariée et de l'indemnisation des préjudices complémentaires ;
CONDAMNE'la société [12] à verser à Mme [A] [C]'la somme de 2'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens';
REJETTE la demande de Mme [A] [C]'dirigée contre la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
La greffière, La présidente,