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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 17-22.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.022

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° P 17-22.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kernéo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque cantonale de Genève, société anonyme, dont le siège est [...] ), 2°/ à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, dont le siège est [...], 3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Kernéo , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kernéo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque cantonale de Genève, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, 17 mai 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque cantonale de Genève à l'encontre de la société civile immobilière Kernéo (la société Kernéo), il a été dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, les contestations soulevées par la SCI ont été déclarées irrecevables, et l'adjudication du bien immobilier a été fixée à l'audience du 5 juillet 2017 ; Attendu que la société Kernéo fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait ; Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les pourvois n° 17-11.875 et n° 17-22.028, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kernéo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Kernéo et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque cantonale de Genève ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Kernéo. La SCI Kernéo fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré irrecevables les contestations de la SCI Kernéo et fixé la date d'adjudication au 5 juillet 2017 et porté le montant des enchères à la somme de 10 000 € ; AUX MOTIFS QUE « la cour d'appel de Rennes, saisie de l'appel de notre jugement du 6 juillet 2016 ordonnant la prorogation du commandement, devant rendre sa décision le 23 mai prochain, il est tout à fait possible de fixer d'ores et déjà la date d'adjudication, qui interviendra forcément postérieurement au 23 mai » ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 novembre 2016 rendu par la cour d'appel de Rennes (n° J 17-11.875) ou de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la même cour (n° V 17-22.028) entrainera l'annulation, par voie de conséquence du jugement du 17 mai 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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