Texte intégral
N° RG 22/02444 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNNH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 21/00279)
rendue par président le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
APPELANTS :
M. [X] [E]
né le 16 avril 1985 à GAP
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [N] [O]
née le 13 octobre 1987 à LOMME
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [L] [G]
né le 06 juillet 1963 à Tongres (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Exposé des faits
Par arrêté municipal du 10 août 2017 a été autorisé l'aménagement d'une parcelle cadastrée n° A [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Hautes-Alpes), par le détachement de deux terrains à bâtir contigus ainsi que d'une parcelle constituant une voie d'accès commune aux deux lots créés.
Le 23 septembre 2019, Mme [O] et M. [E] ont acquis en indivision entre eux le lot n° 1 constitué par la parcelle constructible nouvellement cadastrée A [Cadastre 4], ainsi que la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 6] constituant la voie d'accès.
Le 9 décembre 2019, M. [G] a acquis le lot n° 2 constitué par la parcelle constructible nouvellement cadastrée A [Cadastre 5], ainsi que l'autre moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 6] constituant la voie d'accès.
Après l'obtention d'un permis de construire délivré le 11 juin 2019, M. [G] a entrepris, en partie sur la parcelle indivise A [Cadastre 6], des travaux d'aménagement d'une rampe d'accès à sa parcelle privative comportant un décaissement.
Invoquant l'existence de troubles manifestement illicites par la réalisation de travaux sur la parcelle indivise sans le consentement des coïndivisaires, en méconnaissance du permis de construire et au mépris des règles d'urbanisme, Mme [O] et M. [E] ont, par acte du 30 août 2021 assigné M. [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Gap pour lui voir faire interdiction de reprendre les travaux entrepris et voir ordonner la remise en état de la parcelle indivise A [Cadastre 6], le tout sous astreinte.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés, considérant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé :
a débouté Mme [O] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,
les a condamnés aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2022, Mme [O] et M. [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les 1er puis 7 juillet 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 7 novembre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes reconventionnelles formées par M. [G],
les rejeter en toute hypothèse comme infondées,
déclarer leur demande en référé recevable et bien fondé,
faire interdiction à M. [G] de reprendre les travaux sur la parcelle indivise A [Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
condamner M. [G] à remettre en état la parcelle indivise A [Cadastre 2], sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
condamner M. [G] à rendre à la parcelle indivise A [Cadastre 2] son état d'origine, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
condamner M. [G] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l'essentiel :
que les travaux entrepris par M. [G] ne respectent pas le projet pour lequel le permis de construire a été accordé à M. [G], dès lors que ce dernier prévoyait l'aménagement dune rampe d'accès prise uniquement sur la parcelle privative A [Cadastre 5], avec enrochement sur cette parcelle en limite de la parcelle indivise,
que leur coïndivisaire ne les a en rien informés de son intention de faire reposer la rampe d'accès à sa propriété en partie sur la parcelle indivise, ni a fortiori n'a recueilli leur accord préalable, en violation des articles 815-2 et suivants du code civil,
qu'à cet égard la considération selon laquelle les travaux pourraient être regardés comme ressortissants à l'exploitation normale du bien est indifférente puisque, en un tel cas, la majorité qualifiée des deux tiers est requise,
qu'en effet, les mesures pouvant être prises par un seul indivisaire au sens de l'article 815-2 du Code civil sont celles nécessaires à la conservation du bien et, s'agissant notamment de travaux, ceux accomplis dans l'intérêt de l'indivision,
que les travaux réalisés par M. [G] ont pour effet de modifier le talus et le profil du terrain de la parcelle indivise, et d'y créer une rampe d'accès ne profitant qu'à sa parcelle privative,
qu'ils diminuent la valeur de la parcelle puisqu'une partie de celle-ci est désormais réservée au bénéfice exclusif de M. [G], qu'il est fait obstacle à tout autre usage sur la partie ainsi affectée, et qu'eux-mêmes sont ainsi privés de leur droit de propriété indivis sur cette partie de la parcelle,
qu'il ne saurait dès lors être considéré qu'il s'agit d'un simple droit d'usage au sens de l'article 815-9 du code civil, puisqu'il n'est pas compatible avec leur propre droit sur la partie de la parcelle concernée.
M. [G], par dernières conclusions n° 2 notifiées le 18 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et :
le débouté de Mme [O] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,
leur condamnation à lui payer :
la somme supplémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
une somme de 15 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux d'aménagement de son bien, engendrée par le report de leur mise en oeuvre consécutif à la procédure.
Il fait valoir :
qu'il n'est démontré à l'appui des prétentions adverses l'existence d'aucun trouble manifestement illicite,
qu'en effet, il a été contraint d'utiliser une partie de la parcelle indivise pour créer la rampe d'accès à sa parcelle privative en raison de la forte différence de niveau entre la voie d'accès commune et cette dernière,
que les travaux ainsi entrepris ne se heurtent à aucune des règles relatives à l'indivision, les règles de majorité de l'article 815-3 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer puisque ce texte ne concerne que les actes d'administration ou de disposition ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'il s'agit bien, en revanche, d'un simple droit d'usage du bien indivis par l'un des indivisaires, dans le respect de la destination de ce bien,
qu'exiger un accord préalable des coïndivisaires conduirait à le priver de l'usage de son bien privatif puisqu'il ne pourrait y accéder,
qu'en outre, les appelants ne justifient d'aucun trouble causé par cet usage d'une partie de la parcelle indivise,
qu'en effet, la partie de la rampe d'accès en litige a été réalisée dans le talus subsistant de la parcelle indivise et ne cause aucun trouble aux consorts COISNE-GIRARD qui peuvent parfaitement utiliser le chemin d'accès sis sur la même parcelle, lequel n'a pas du tout été modifié.
Par un arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, cette cour a rouvert les débats en révoquant l'ordonnance de clôture et proposé aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation, en leur a impartissant un délai au 7 mars 2023 pour exprimer leur accord ou leur refus sur le principe d'une telle mesure. Cette mesure a été acceptée par l'une des parties, mais refusée par l'autre.
L'instruction a été de nouveau clôturée par une ordonnance rendue le 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Mme [O] et M. [E] demandent, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée et au visa de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il soit fait interdiction à M. [G] de reprendre les travaux entrepris pour aménager l'accès à sa maison en partie sur la parcelle indivise A [Cadastre 6], et qu'il lui soit ordonné de remettre en état la dite parcelle, le tout sous astreinte, en invoquant l'existence de troubles manifestement illicites.
Ils se prévalent, en cela, des dispositions des articles 815-3 et 815-9 du code civil relatifs aux droits des indivisaires, en soutenant que les travaux entrepris en partie sur la parcelle indivise ne seraient pas des mesures de simple administration ou conservation, et comme tels ne pouvaient être entrepris sans leur autorisation, et qu'ils ne relèveraient pas des dispositions de l'article 815-9 comme portant atteinte à leurs droits sur la partie concernée de la parcelle indivise.
Or, il ressort des clauses de l'acte par lequel Mme [O] et M. [E] ont acquis la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 6] retranscrivant, en pages 13 et 14, la 'Convention d'indivision forcée relative à la voie d'accès du lotissement', que cette dernière a été placée sous le régime de l'indivision forcée pour servir de chemin d'accès pour les propriétaires du lot n° 1 et du lot n° 2, cette convention précisant notamment que 'chacun des propriétaires indivis, à condition de respecter le libre exercice des droits égaux de ses co-propriétaires indivis (sic), pourra retirer de la chose toute utilité conforme à sa destination actuelle résultant de l'usage auquel elle est affectée' et que 'l'aménagement et les frais de réalisation, d'empierrement et de compactage du chemin et de creusement de rigoles d'écoulement, seront à la charge des indivisaires, à concurrence de leurs droits indivis sur leur chemin d'accès'.
Il en résulte qu'en procédant à un décaissement sur une petite partie en angle de la parcelle indivise afin d'aménager la rampe d'accès à sa maison en construction, sans affecter l'usage par Mme [O] et M. [E] de la dite parcelle pour accéder à leur propriété dès lors qu'il n'est pas allégué ni a fortiori établi que ce décaissement aurait réduit la largeur du passage leur permettant cet accès, M. [G] n'a fait qu'user du bien indivis conformément à sa destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil,l'article 815-3 du même code n'étant pas applicable en ce qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'actes d'administration ou de disposition du bien indivis, et la jurisprudence invoquée par les appelants n'étant pas transposable en ce qu'elle porte sur des travaux importants de nature à affecter gravement et durablement le droit des autres indivisaires.
Par ailleurs, si Mme [O] et M. [E] invoquent l'instabilité du talus créé par ce décaissement, c'est sur la base de photographies prises en cours de travaux qui ne font donc pas la preuve d'un trouble actuel et pérenne, alors-même que M. [G] se voyait contester la licéité des travaux entrepris par l'actuelle action de ses coïndivisaires, ce qui ne le mettait pas en mesure de les achever et de procéder aux ouvrages définitifs de soutènement.
Pour les mêmes considérations, les appelants n'établissent pas que la non-conformité alléguée au permis de construire leur causerait un trouble, en ce que la largeur du passage leur permettant l'accès à leur propriété ne s'en trouve pas modifiée, et qu'il n'est pas démontré qu'il en résulterait une instabilité durable des terres de nature à entraver le libre exercice par eux du passage sur la parcelle indivise pour accéder à leur propriété.
Enfin, la violation alléguée à l'article Ub 2 du PLU de la Commune de [Localité 9] concernant les restrictions aux affouillements des sols n'est pas manifeste, en ce que le plan du permis de construire accordé fait apparaître de nécessaires abaissements du niveau du sol naturel s'agissant d'une construction sur un terrain en pente. Au surplus, là encore, Mme [O] et M. [E] n'établissent pas le trouble qui en résulterait pour eux.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] et M. [E] de toutes leurs demandes en l'absence de preuve, par ces derniers, de l'existence de troubles manifestement illicites.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G]
# sur la recevabilité
Cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel et qui tend à se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux depuis l'introduction de l'instance, est recevable en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile comme se rattachant à la demande principale par un lien suffisant.
# sur le bien-fondé
M. [G] ne démontre pas que le préjudice qu'il invoque serait la conséquence d'un comportement fautif de Mme [O] et M. [E]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] et M. [E], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [G] en allocation d'une provision au titre d'un préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux, mais l'en déboute.
Condamne Mme [O] et M. [E] à payer à M. [G] la somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [O] et M. [E] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT