Cour d'appel, 14 février 2012. 11/10038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10038
Date de décision :
14 février 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 février 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10038
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS, RG n° 05/11892
APPELANTE
Madame [M] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Valérie PIQUEMAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1525
INTIMÉE
COMITÉ D'ETABLISSEMENT DE PARIS DE LA BANQUE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère par empêchement de la Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Anne DESMURE, Conseillère désignée pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de Présidente et ayant participé au délibéré et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme [M] [K] a été embauchée à effet au 1 er janvier 1992 en qualité d'agent des restaurant-débarrasseuse, par le comité d'établissement banque centrale de la Banque de France, devenu le comité d'établissement de [Localité 4] de la Banque de France (ci-après le comité d'établissement).
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés et les dispositions et règles concernant le personnel des organismes sociaux divers (OSD) de la Banque de France étaient applicables aux relations de travail.
Le 11 mai 1998, Mme [K] a été victime d'un accident du trajet à la suite duquel elle a été à plusieurs reprises en arrêt de travail médicalement prescrit.
Après deux examens par le médecin du travail, intervenus les 19 avril et 10 mai 2005, Mme [K] a été convoquée le 13 juin 2005 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2005, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et refus des postes de reclassement proposés.
Le 11 octobre 2005, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à sa réintégration dans l'entreprise, au paiement d'un rappel de salaire depuis le 27 juin 2005, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement de dommages-intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure.
Par jugement du 3 juillet 2009, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté Mme [K] de toutes ses demandes.
Mme [K] devenue épouse [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le comité d'établissement banque centrale de la Banque de France à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts capitalisés et d'une allocation de procédure.
Le comité d'établissement de [Localité 4] de la Banque de France conclut à la confirmation du jugement, à l'entier débouté de Mme [K] et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
Motifs de la décision
Mme [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne s'est pas acquitté loyalement de l'obligation de reclassement qui pesait sur lui.
L'article L.1226-2 du code du travail édicte que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré par le médecin de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; la proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des pièces produites les faits qui suivent.
Le médecin du travail a émis, lors de la première visite de reprise après maladie du 19 avril 2005, un avis d'inaptitude provisoire de la salariée à son poste.
Par courrier du 20 avril 2005, le médecin du travail (docteur [Z]) a indiqué au comité d'établissement qui l'avait interrogé téléphoniquement à ce sujet :
« L'état de santé de l'intéressée va probablement nécessiter une déclaration d'inaptitude que, selon la législation, je ne dois pas prononcer immédiatement. Je dois préalablement procéder à une double visite médicale, la deuxième ne pouvant intervenir qu'après une consultation en pathologie professionnelle prévue le 21 avril 2005.
Cette deuxième visite a été programmée le 10 mai 2005 dans le but de statuer sur l'inaptitude. Si elle débouche sur une inaptitude définitive, il pourra être néanmoins considéré que la visite du 19 avril entre dans le cadre d'une décision d'inaptitude définitive. Par contre, cela implique que le salarié ne soit pas en arrêt maladie entre ces deux visites.
Le reclassement envisagée pour [Mme [K]] est un poste de travail sans contrainte physique : sans port de charges lourdes, sans gestes répétitifs, sans travail en hauteur au-dessus du plan de l'épaule. Cela équivaut à un poste de type tertiaire ».
Par lettre du 21 avril 2005, le comité d'établissement a demandé à Mme [K], afin de ne pas risquer de mettre en péril sa santé, de rester à son domicile dans l'attente de la seconde visite médicale prévue pour le 10 mai suivant. Il lui était précisé que sa rémunération continuerait de lui être versée normalement.
Lors d'une réunion du 22 avril 2005, les délégués du personnel du comité d'établissement ont été informés de l'avis d'inaptitude temporaire dont Mme [K] faisait l'objet, du courrier du médecin du travail du 20 avril et ont été consultés sur une proposition de reclassement au poste de caissière. Ils ont donné leur accord à cette proposition, certains ayant toutefois précisé que cette nomination était contraire aux règles en usage, Mme [K] n'ayant pas l'ancienneté requise pour tenir un tel poste.
Le 25 avril 2005, le comité d'établissement a écrit au médecin du travail en ces termes :
« Dans l'organisation actuelle du restaurant, nous pensons qu'un poste de caissière pourrait convenir à l'état de santé de [Mme [K]]. En effet, ce poste n'implique aucune contrainte physique, port de charges lourdes ou travail en hauteur au-dessus de l'épaule. De plus, aucun personnel n'étant directement affecté à une caisse, ce reclassement ne modifierait en rien l'organigramme du restaurant.
Cependant, le caractère répétitif de l'enregistrement des passages en caisse pourrait ne pas convenir. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous afin d'obtenir votre avis avant de prendre toute décision ».
Par un second courrier du 25 avril 2005, le comité d'établissement a indiqué à Mme [K] :
« Le 21 avril au soir nous avons reçu une note du médecin du travail nous précisant les conséquences de cet avis : votre reclassement ne peut être envisagé que sur un poste sans contrainte physique, sans port de charges lourdes, sans gestes répétitifs, sans travail en hauteur au-dessus du plan de l'épaule ce qui correspondrait à un poste de type tertiaire. Le médecin du travail indique également que la visite du 19 avril pourrait être considérée comme la première étape d'une éventuelle inaptitude définitive et la visite du 10 mai comme la seconde.
Après avoir obtenu ces précisions, nous pensons qu'un poste de caissière pourrait convenir à votre état de santé, mais le caractère répétitif de la tâche pourrait correspondre à une contrainte trop forte. C'est pourquoi nous avons d'ores et déjà saisi le docteur [Z] afin d'obtenir son avis sur la faisabilité de ce reclassement.
Nous ne manquerons pas de vous informer de plus rapidement possible de ses conclusions ».
A l'issue de la visite du 10 mai 2005, indiquée comme étant le « 2ème avis suite à la visite du 19/04/05 », le médecin du travail a émis un avis d'aptitude « à la proposition de reclassement au poste de caissière ».
Par lettre du 17 mai 2005, Mme [K] a écrit au comité d'établissement :
« En réponse à votre courrier du 25/04/2005, concernant votre proposition pour mon reclassement professionnel au poste de caissière, consécutive à mon inaptitude à occuper les postes que j'occupais antérieurement, causée par les séquelles de mon AT du 11/05/1998, je vous fais part de mon refus, motivé par les faits suivants : les prescriptions médicales suivantes me concernant : « port de charges lourdes, gestes répétitifs et travail en hauteur au-dessus du plan de l'épaule » me sont formellement interdits. Vous reconnaissez dans votre courrier, je cite « nous pensons qu'un poste de caissière pourrait convenir à votre état de santé, mais le caractère répétitif de la tâche pourrait correspondre à une contrainte trop forte ». Ce poste ne me serait, de toute évidence, pas favorable étant donné mon état de santé actuel et comporterait des risques de rechutes ultérieures ».
Par courrier daté du 17 mai 2005, le comité lui a répondu en ces termes :
« Vous nous avez remis ce jour en main propre un courrier dans lequel vous nous indiquez votre refus de la proposition de reclassement au poste de caissière au restaurant d'entreprise (...).
Vous invoquez également comme motif une phrase tirée d'un courrier de notre part du 25 avril 2005 « nous pensons qu'un poste de caissière pourrait convenir à votre état de santé, mais le caractère répétitif de la tâche pourrait correspondre à une contrainte trop forte ». Nous vous rappelons néanmoins la suite du paragraphe « c'est pourquoi nous avons d'ores et déjà saisi le docteur [Z] afin d'obtenir son avis sur la faisabilité de ce reclassement ».
En date du 10 mai dernier (...), le docteur [Z], médecin du travail, a indiqué (...) : « apte à la proposition de reclassement au poste de caissière ». C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu notre proposition initiale.
Aujourd'hui, nous prenons acte de votre refus d'occuper ce poste. Cependant, après avoir réexaminé l'organigramme du restaurant d'entreprise, nous vous proposons d'être reclassée à un poste de nature totalement tertiaire, à savoir au guichet des TOPS. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous exposer en quoi consiste la tâche qui vous serait dévolue ».
Le 21 mai 2005, Mme [K] a répondu en ces termes :
«...concernant votre proposition de reclassement professionnel au guichet des TOP, je vous ai contacté pour plus d'explication sur la nature de cet emploi.
Lors de l'entretien du 19 mai 2005, vous m'avez donné la fiche de poste, qui fait ressortir des responsabilités, je cite : « gestion caisse (encaissement et versements) ; comptabilité, relations avec divers services de la Banque... ».
Ce poste, classé niveau II hiérarchiquement, et ayant eu confirmation de votre part que mon classement et mes appointements resteraient inchangés malgré ma mise en place définitive à ce poste, je vous fais part de mon sentiment suivant : je n'ai jamais souhaité avoir la responsabilités de relations directes avec la manipulation de fonds, comptabilité, etc (voir fiche de poste). Ce poste engage pour moi trop de responsabilités et de risques personnels pour répondre favorablement à cette proposition de reclassement. J'ai donc le regret de vous exprimer mon refus ».
Le 23 mai 2005, le comité d'établissement a pris acte de ce refus et a avisé Mme [K] que, conformément à l'article 9.1.2 du quasi-statut des agents des OSD, il interrogeait M. [Y], responsable du service social, afin qu'il recherche la possibilité d'un reclassement dans un autre organisme social ou, à défaut, dans un service de la banque. Il était demandé à la salariée dans l'attente de la réponse, de rester à son domicile tout en continuant à être rémunérée.
Le 26 mai suivant le responsable du service social, rappelant les offres de reclassement refusées, a répondu :
« De mon côté je me suis livré à la recherche d'un emploi vacant de type tertiaire ouvert aux salariés OSD sur l'ensemble du territoire national auprès d'autres organismes sociaux exerçant leur activité dans l'environnement de la Banque de France (restaurants d'entreprise, comité central d'entreprise, coopératives, mutuelles, associations). Cette démarche n'apporte aucune réponse positive, tous les postes étant déjà pourvus et souvent même au-delà des besoins, au point de menacer ou de fragiliser l'équilibre de gestion de ces organismes.
Je vous rappelle par ailleurs que les emplois de bureau dans les service de la Banque sont accessibles statutairement dans des conditions très strictes d'âge et d'obtention d'un concours qui ne permettent pas d'envisager cette solution.
Dans ces conditions, je ne vois pas d'autre solution que d'appliquer les règles du licenciement pour inaptitude inscrites dans le code du travail.
Avant d'entamer cette procédure, il me paraît important que vous insistiez à nouveau auprès de votre salariée sur l'alternative des reclassements antérieurement proposés, qui respectent tout à fait les critères d'aptitude indiqués par le médecin du travail. Vous pourriez laisser à [Mme [K]] un délai de 10 jours pour manifester son choix définitif par lettre. Au cours de cette période, notre section OSD aurait la possibilité de vous communiquer le calcul des indemnités légales d'un éventuel licenciement afin que votre salariée puisse se déterminer en toute connaissance de cause ».
Par courrier du 1er juin 2005, le comité d'établissement a transmis une copie de cette réponse à la salariée et lui a proposé, conformément à la demande du responsable du service social, d'attendre de recevoir le montant des indemnités qu'elle serait susceptible de recevoir afin de se déterminer en toute connaissance de cause. Il lui était rappelé que, dans l'attente elle continuait à ne pas travailler tout en percevant sa rémunération habituelle.
C'est dans ces conditions que le comité d'établissement a commencé la procédure de licenciement le 13 juin 2005 par la convocation à l'entretien préalable.
Non seulement la cour ne trouve dans les courriers ainsi échangés, en particulier ceux du comité d'établissement, aucun indice de mauvaise foi ou d'intention déloyale, mais il en résulte au contraire que l'employeur s'est acquitté pleinement et loyalement envers sa salariée de l'obligation de reclassement qui pesait sur lui, laquelle est de moyens.
En effet, ce n'est qu'après avoir consulté le médecin du travail, suivi ses avis, proposé à la salariée deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail, s'être assuré des possibilités de reclassement dans la totalité de l'environnement de la Banque de France et laissé loyalement à la salariée un délai de dix jours pour revenir si elle le souhaitait sur les deux refus qu'elle avait opposés à ses propositions en l'informant de ses droits pécuniaires si elle était licenciée, que le comité d'établissement s'est résolu à entamer la procédure de licenciement.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté celle-ci de toutes ses demandes.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [K] épouse [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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