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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-41.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.261

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1989 par le Comité régional de tourisme de la Corse aux droits duquel se trouve l'Agence du tourisme de la Corse (ATC) en qualité de cadre "spécialiste promotion" à l'indice 400 de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996, étendue par arrêté du 6 décembre 1996 ; qu'après que sa rémunération ait été augmentée à la suite de la signature de plusieurs avenants portant élévation de son coefficient à 447, la salariée, qui, dans le dernier état de ses fonctions de "spécialiste développement", avait été classée à compter du 1er mars 2004, au grade de cadre 3.2, coefficient 3475 de la convention collective refondue, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et dire que celle-ci ne peut faire valoir être victime d'un manquement au principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt énonce que l'intéressée a bénéficié normalement des augmentations collectives de la valeur du point conventionnel et individuelles au titre de l'ancienneté, qu'aucun texte ne prévoit un droit à augmentation individuelle supplémentaire à intervalle régulier et que le périmètre de l'emploi de "spécialiste promotion", repris dans chaque avenant au contrat de travail, est resté stable, de sorte que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations en matière de rémunération, d'autant que Mme X... a bénéficié lors de l'embauche d'un haut niveau de salaire, compte tenu de son âge, de son niveau de diplôme et d'un expérience professionnelle encore très limitée, qu'une augmentation de salaire de 12 % lui a été accordée en 1996 et qu'ainsi sa rémunération était, la deuxième plus élevée de l'ATC et qu'encore actuellement, elle est cadre de niveau 3.2, et seuls deux chefs de service et le secrétaire général sont classés 3.3 avec un niveau de salaire supérieur dans des postes de responsabilité supérieure ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'elle était la seule à ne pas avoir bénéficié d'une revalorisation de sa rémunération depuis 1996, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans rechercher quelles étaient les justifications de cette situation que l'employeur pouvait fournir, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Agence du tourisme de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence du tourisme de la Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'ATC au paiement d'une somme de 18.000 en réparation du préjudice résultant des discriminations et actions constitutives de harcèlement et, à tout le moins, d'une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat dont elle avait fait l'objet ; AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque d'abord à l'encontre de son employeur un blocage salarial depuis la dernière augmentation individuelle de 1996 ; qu'il apparaît toutefois que l'intéressée a bénéficié normalement des augmentations collectives de la valeur du point conventionnel et individuelles au titre de l'ancienneté, son salaire brut mensuel passant au cours de la période considérée de 2.992,11 en janvier 1996 à 4.286,34 fin 2005 ; qu'alors qu'aucun texte ne prévoit un droit à augmentation individuelle supplémentaire à intervalle régulier et que le périmètre de l'emploi de « spécialiste promotion », repris dans chaque avenant au contrat de travail, est resté stable, l'employeur n'a pas méconnu ses obligations en matière de rémunération ; qu'il convient d'ajouter que l'ATC a fait remarquer avec pertinence que Madame X... a bénéficié lors de l'embauche d'un haut niveau de salaire compte tenu de son âge (28 ans), de son niveau de diplômes (BAC + 3 / Licence en droit public) et d'une expérience professionnelle encore très limitée, qu'une augmentation de salaire de 12 % lui a été accordée en 1996 et qu'ainsi, sa rémunération était la deuxième plus élevée de l'ATC et qu'encore actuellement, elle est cadre de niveau 3.2 et seuls deux chefs de service et le secrétaire général sont classés 3.3 avec un niveau de salaire supérieur, dans des postes de responsabilité supérieure également ; que Madame X... ne peut donc pas faire valoir être victime d'un manquement au principe « à travail égal, salaire égal » ; QUE, par ailleurs, aucune règle n'oblige l'employeur à promouvoir régulièrement un salarié en l'absence d'évolution des fonctions en rapport avec les besoins de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les possibilités d'évolution de carrière de Madame X..., compte tenu de son niveau de départ, sont des plus restreintes, comme il a été relevé ci-dessus ; que l'employeur démontre à cet égard que la candidature de Madame X... à des postes de niveau plus élevé (notamment celui de secrétaire général) se trouve écartée au motif exact qu'elle ne justifie pas d'une expérience probante suffisante à un poste impliquant des responsabilités élargies, notamment d'encadrement de personnel, par rapport aux candidats retenus, motivation objective qui ne caractérise pas une attitude discriminatoire ou vexatoire à l'égard de la salariée ; qu'au regard des éléments du dossier présentant l'évolution de l'organisation de l'ATC, établissement public, et de l'allocation de ses ressources, l'absence d'augmentation supplémentaire individuelle de Madame X... depuis 1996, comme l'absence de promotion au niveau de responsabilité supérieur, ne présentent donc pas un caractère discriminatoire ; que Madame X... fait aussi état d'un confinement dans son travail ; qu'il ressort du dossier que la croissance de l'agence a imposé, notamment à partir de 1998 et de l'arrivée d'un nouveau directeur, des restructurations aboutissant à la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre la direction générale et Madame X... ; qu'il ne peut pas en être tiré pour autant une volonté malicieuse de l'employeur de rétrograder l'intéressée, qui a gardé son poste, son grade et son salaire, mais s'y est trouvée « coiffée » par un nouveau responsable, au demeurant plus diplômé et plus expérimenté qu'elle ; qu'au-delà de tel ou tel vécu, d'incertitude, non spécifique à Madame X..., en phase de réorganisation et de refonte d'organigramme, la salariée a toujours été affectée à son poste de « spécialiste promotion », fonction d'expertise comme son nom l'indique, et qui n'implique pas une direction d'équipe ; que d'ailleurs, les éléments du dossier (organigramme, note de service, etc…) n'établissent pas que Madame X... ait été un temps investie, puis privée, de responsabilités, notamment en termes d'encadrement de personnel ; QUE Madame X... considère également avoir subi des brimades et évoque principalement à cet égard des refus de demande de congés ; que, cependant, il est de principe que les dates de départ en congés sont fixées par l'employeur ou avec son autorisation sur proposition du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul refus avéré de l'employeur était objectivement motivé par les nécessités du service, s'agissant d'une demande concernant le mois de mai 2004 et qui, jointe aux jours fériés et à ceux de RTT, se serait traduite par une absence de la salariée pendant pratiquement un mois entier ; que ce comportement de l'employeur ne peut dès lors être qualifié de brimade injustifiée, n'étant pas établi, ni même allégué, que d'autres salariés se seraient vu accorder ce qui, dans le même temps, était refusé à Madame X... ; qu'il apparaît aussi que l'installation de Madame X..., pendant une courte période, dans un bureau partagé avec un autre salarié était rendue nécessaire par l'exiguïté des locaux ; que, de même, le fait pour l'employeur d'user, sans abus, de son droit de faire pratiquer des contre-visites médicales, en l'état d'arrêts de travail répétés, n'est pas en lui-même répréhensible ; que les quelques attestations de salariés de l'agence, pour la plupart également en litige avec l'employeur, ce qui n'est pas une garantie de leur parfaite objectivité, ont été délivrées pour les besoins de la cause et se bornent en substance à reprendre les allégations de Madame X... ; qu'elles ne peuvent pas suffire à établir le harcèlement, non corroboré par les éléments factuels du dossier ; que contrairement à ce qui est parfois indiqué, les notes écrites adressées par le directeur à Madame X... sont toujours rédigées en termes mesurés et respectueux de la personne ; QU'il résulte de cette analyse de l'ensemble des éléments soumis à appréciation que les faits de discrimination et de harcèlement ne peuvent pas être retenus ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'elle était la seule de tous les salariés de l'ATC à n'avoir fait l'objet, depuis 1996, et sur une période de 9 ans, d'aucune modification de son échelon fonctionnel ; qu'en estimant qu'une telle situation ne constituait pas un manquement au principe « à travail égal, salaire égal » aux motifs inhérents de ce qu'elle avait été, selon l'employeur, engagée en 1989 à un haut niveau de salaire compte tenu de son âge, de son niveau de diplômes et d'une expérience professionnelle encore très limitée et qu'une augmentation de salaire de 12 % lui avait été accordée en 1996, si bien que seuls deux chefs de service et le secrétaire général étaient actuellement classés avec un niveau de salaire supérieur au sien, et qu'aucune règle n'oblige l'employeur à promouvoir régulièrement un salarié en l'absence d'évolution des fonctions en rapport avec les besoins de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Madame X... faisait valoir que plusieurs emplois vacants ou créés auxquels elle aurait pu postuler n'avaient pas fait l'objet d'une sélection interne préalable, en violation des dispositions de l'article 39 de la convention collective nationale, mais d'un recrutement extérieur direct ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que la candidature de Madame X... à des postes de niveau plus élevé avait été écartée au motif exact qu'elle ne justifiait pas d'une expérience probante suffisante à un poste impliquant des responsabilités élargies, par rapport au candidat retenu, ce qui constituait une motivation objective qui ne caractérisait pas une attitude discriminatoire ou vexatoire à l'égard de la salariée, sans rechercher si les dispositions conventionnelles imposaient une sélection interne préalable à tout recrutement extérieur sur un poste créé ou vacant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Madame Y..., épouse X..., faisait valoir qu'au nombre des agissements constitutifs de harcèlement ou, à tout le moins de fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat, figuraient des propos désobligeants tenus en public, le refus de régler des frais de mission, la suppression de jours de salaire pour dépassement de quota de jours de garde d'enfant malade en dépit d'un reliquat de jours de RTT et de congés légaux ; qu'en se dispensant de toute explication sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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