Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-40.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.949
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sournia-Pezenas, dont le siège est 1, place Calquières Hautes, BP.
127 à Pezenas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Cabinet Sournia-Pezenas, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 20 décembre 1990), que M. X... a été engagé par la société Cabinet Sournia, à compter du 10 juillet 1989, en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois ; que le contrat disposait qu'il "peut être renouvelé tacitement à la date du 10 octobre 1989 pour une nouvelle période de trois mois sauf avis contraire de l'une des parties, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de huit jours" ; que le contrat a pris fin par la volonté de l'employeur dans le courant du mois d'octobre 1989 ;
Attendu que la société Cabinet Sournia fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail avait été renouvelé tacitement à partir du 10 octobre 1989 pour une nouvelle période de trois mois et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a été informé du non-renouvellement de son contrat de travail le 2 octobre 1989, soit dans le délai contractuellement prévu ;
que par suite, la circonstance que cette information ait été verbale et que sa confirmation par lettre recommandée du 3 octobre 1989 ne soit parvenue à l'intéressé que moins de huit jours avant le terme normal du contrat ne la privait pas d'effet et interdisait au salarié de se prévaloir d'un "renouvellement tacite" du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas été informé par l'employeur dans les formes et délai prévus par le contrat du non-renouvellement de celui-ci à l'échéance et, d'autre part, que le contrat de travail s'était poursuivi après le 9 octobre 1989 jusqu'au 20 octobre, en a déduit à bon droit que le contrat avait été renouvelé tacitement à partir du 10 octobre 1989 pour une nouvelle période de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Sournia-Pezenas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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