Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 626
Appel des causes le 26 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01789 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GN2
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [G]
de nationalité Marocaine
né le 18 Avril 1995 à [Localité 6] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 11h10
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 21h02
Vu la requête de Monsieur [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Avril 2025 à 14 heures 14 ;
Par requête du 25 Avril 2025 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma nièce a déposé plainte contre moi pour qu’elle parte au foyer. C’est moi qui était responsable de la famille. Je travaille dans la bâtiment mais être déclaré. J’habite avec ma mère. Je suis en France depuis 2 ans. J’ai voulu faire des démarches mais ma mère est tombée gravement malade. Mon passeport est en Autriche. Je suis en train de le refaire. J’attends qu’on m’envoie mon acte de naissance. J’ai habité avec une personne en Autriche et c’est là-bas que je l’ai laissé. Je n’ai jamais donné mes empreintes.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Défaut de prise en compte de la possibilité d’une alternative au placement au CRA à savoir le domicile de la maman. Vous avez les attestations, une facture et un titre d’identité de l’hébergeant.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
L’adresse de la mère de madame a été pris en compte dans l’arrêté du placement en rétention. Il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Il n’a pas de passeport. Son entrée a été irrégulière. Le préfet fait cette balance. L’arrêté est motivé (page 4 de l’arrêté). La résidence chez sa mère ne me parait pas être une garantie suffisante. Monsieur est en France depuis 2 ans sans démarches. L’assignation paraissait impossible. L’arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
L’intéressé déclare : J’ai tout de suite donné la photocopie de mon passeport aux policiers. C’est moi qui prend en charge ma mère qui est malade.
MOTIFS
Monsieur [G] invoque l’absence de motivation suffisante de la préfecture s’agissant de la possibilité de l’assigner à résidence au domicile de sa mère. Cependant, il convient de constater que la décision du préfet du 23 avril 2025 a constaté que Monsieur [G] avait une résidence effective et permanence chez sa mère sur la commune de [Localité 4] mais que cet élément ne suffisait pas à garantir sa représentation puisqu’il était entré irrégulièrement sur le territoire, n’avait pas sollicité de titre de séjour, ne justifiait pas de document d’identité en cours de validité. Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration qui a pris en compte les éléments à sa disposition et a notamment noté l’adresse déclarée par Monsieur [G] d’avoir insuffisamment motivé sa décision ou d’avoir commis une erreur d’appréciation. Ce moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01800
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01789 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GN2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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