Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00454 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZUE
N° MINUTE :
Assignation du :
24 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Société COMMERZ REAL INVESMENTGESELLSCHAFT MBH
domiciliée : chez ATEAC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés TOP et SRC
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société DELAAGE TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS [Localité 27] ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
Société SRC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représentée
Société SCYNA 4
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société EMI TERTIAIRE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Société CLEMANCON
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Société SMA COURTAGE ILE DE FRANCE en qualité d’assureur des sociétés EMI TERTIAIRE, CLEMANCON et GDMH
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non représentée
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAITENANCE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0369
S.A.R.L. GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non représentée
Société VITRAGE ISOLANT DE PONT AUDEMEUR
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société GDMH
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
Société MAF en qualité d’assureur de la société DTACC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.S.U. MES
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société BPCE IARD SA, assureur de la société PRO FEU SONER.
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.C.P. B.T.S.G. ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MACOGEP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
S.A.S. MACOGEP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCYNA 4
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société TERRELL GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Société ATEC SA INGENIERIE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur d’ATEC INGENIERIE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société TERRELL GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
S.A.S. DUMEZ IDF
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A.S. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE “T.O.P.”
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait procéder à des travaux de restructuration et de rénovation d'un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé [28] dont elle est propriétaire situé [Adresse 13] et [Adresse 8] à [Localité 31].
Pour cette opération, elle a souscrit des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société ALBINGIA.
Sont intervenues au titre de cette opération :
- la société MACOGEP en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
- la société DELAAGE TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS [Localité 27] (DTACC) en qualité de maître d’œuvre ;
- la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION (SRC), devenue la société DUMEZ IDF, en qualité de mandataire du groupement solidaire d’entreprise chargée des travaux, également composé des sociétés THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE (TOP), CLEMANCON et EMI TERTIAIRE ;
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
- la société ATEC SA INGENIERIE en qualité de bureau d'études fluides ;
- la société TERRELL GROUP en qualité de bureau d'études façades ;
- la société SCYNA 4 en qualité de bureau d’études structure ;
- la société MES en qualité de sous-traitant de la société DUMEZ IDF pour la pose des menuiseries extérieures ;
-la société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER, en qualité de fabricant des vitrages ;
- la société GDMH dont le rôle n'est pas précisé.
Les sociétés GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES (GTHS) et SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE sont intervenus successivement pour effectuer la maintenance des installations de chauffage ventilation et conditionnement d'air et du système de nettoyage des façades.
La réception des travaux est intervenue le 16 octobre 2017.
Le 3 janvier 2019 la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre portant sur le dysfonctionnement d'une nacelle ne permettant pas son exploitation normale.
Le 4 juin 2019 la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre portant sur un défaut de conception du système de climatisation ne permettant pas un confort thermique dans les halls [29], [32] et [30].
Le 4 juin 2019 la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a également adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre portant sur des défauts généralisés sur les vitrages de portes d’accès au jardin du rez de chaussée.
A l’issue des opérations d’expertises amiables, la société ALBINGIA a pris une position de refus de garantie pour ces déclarations de sinistre.
A la demande de société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 9 janvier 2020. Monsieur [C] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant actes d'huissiers de justice délivrés le 16 octobre 2019, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société SCYNA 4 ; la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société TOP ; la société TERRELL GROUP ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la société TERRELL GROUP ; la société ATEC SA INGENIERIE ; la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ATEC SA INGENIERIE ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MES ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SRC ; la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés SRC et TOP ; la société TOP ; la société CLEMANCON ; la société DTACC ; la société EMI TERTIAIRE ; la société GDMH ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société DTACC ; la société SRC et la société SMA COURTAGE ILE DE FRANCE en qualité d'assureur des sociétés EMI TERTIAIRE et CLEMANCON aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait au profit du bénéficiaire de l'indemnité.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
Suivant actes d'huissiers de justice délivrés les 24, 27, 28, 29 décembre 2021, 2, 3 et 6 janvier 2022, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ; la société MACOGEP ; la société ATEC SA INGENIERIE ; la société TERRELL GROUP ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION (SRC) ; la société THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE (TOP) ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société MES ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la société TERRELL GROUP ; la société SMA SA en qualité d'assureur des sociétés TOP et DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE ; la société GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES (GTHS) ; la société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER ; la mutuelle L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ATEC SA INGENIERIE et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser du coût de réfection de l'ouvrage ainsi que de tous préjudices matériels ou immatériels engendrés par les désordres dénoncés.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MACOGEP et désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Le 13 mars 2023, les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers.
Suivant acte d'huissier délivré le 5 septembre 2023, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner en intervention forcée la société BTSG en qualité de liquidateur de la société MACOGEP.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 16 octobre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1 septembre 2023, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a indiqué se désister partiellement de son instance à l'égard des sociétés ATEC SA INGENIERIE, TOP, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED .
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT sollicite de voir :
« 1) Déclarer parfait le désistement d’instance de COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH à l’encontre des sociétés ATEC SA INGENIERIE, T.O.P. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
2) Constater l’extinction de l’instance concernant les sociétés ATEC SA INGENIERIE, T.O.P. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
3) Dire que l’instance se poursuit entre COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH et les sociétés ALBINGIA, MACOGEP, DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS [Localité 27] ARCHITECTES ASSOCIES, TERRELL GROUP, DUMEZ IDF, MES, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SMA SA et VITRAGE ISOLANT DE PONT AUDEMER ;
4) Débouter les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE de leurs demandes. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE sollicite de voir :
« Adjuger à la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE l’entier bénéfice de ses présentes écritures.
Ce faisant,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH de son désistement d’instance et d’action de à l’encontre de la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE.
Donner acte à la société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH.
Dire que chacune des Parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société ATEC SA INGENIERIE et la société L'AUXILIAIRE sollicitent de voir :
« - PRENDRE ACTE de l’acceptation par les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ATEC du désistement de la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT et de leur acceptation par anticipation du désistement de la société ALBINGIA.
- PRENDRE ACTE du désistement consécutif des sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ATEC des appels en garantie formés, à titre très subsidiaire, à l’encontre des autres défendeurs.
- DIRE que l’instance se poursuivra sans les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE.
- CONDAMNER in solidum les sociétés COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT et ALBINGIA aux dépens et à payer aux sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SMA SA en qualité d'assureur des sociétés TOP et SRC sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
CONSTATER que :
- la société COMMERZ REAL s’est désistée de son instance contre la société TOP et que ce désistement est parfait ;
- aucune demande n’est dirigée contre la société TOP ;
- aucune demande n’est dirigée contre la SMA SA, assureur de la société TOP.
JUGER qu’il est inutile de maintenir la SMA SA, assureur de la société TOP, dans la présente instance ;
CONSTATER l’extinction de la présente instance contre la société TOP et la SMA SA, assureur de TOP. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la société ALBINGIA sollicite :
Vu les articles 394 et suivants
Donner acte à ALBINGIA de son désistement d’instance en faveur des parties suivantes
- ATEC SA INGENIERIE
- L’AUXILIAIRE, assureur de ATEC INGENIERIE
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
- EMI TERTIAIRE
- SMA SA, assureur de EMI, CLEMANCON, GDMH, TOP
- THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
- CLEMANCON
- GDMH
- SYNCA 4
- SMABTP, assureur de SYNCA 4
Débouter toute partie de ses demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les sociétés TOP, EMI TERTIAIRE et CLEMANCON sollicitent :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au juge de la mise en état de céans :
DECLARER parfait le désistement de la société COMMERZ REAL à l’encontre de la société T.O.P ;
DECLARER parfait le désistement de la société ALBINGIA à l’encontre de la société TOP, la société EMI TERTIAIRE, la société CLEMANCON.
CONDAMNER tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître David GIBEAULT, associé de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRCUTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent de voir:
« Prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la présente instance, comme venant aux droits de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, véritable assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause, Déclarer parfait le désistement régularisé par la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLESCHAFT MBH à l’égard de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son acceptation du désistement de la compagnie ALBINGIA,
Etendre les désistements à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, véritable assureur de la société BUREAU VERITAS,
Condamner la compagnie ALBINGIA à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLESCHAFT MBH et la compagnie ALBINGIA aux dépens de l’incident. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société SCYNA 4 et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SCYNA 4, et son assureur la SMABTP recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
DONNER ACTE à la société SCYNA 4, et son assureur la SMABTP de leur acceptation du désistement d’action
de la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et CNR.
DECLARER parfait le désistement d’action de la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et CNR à l’encontre de la société SCYNA 4, et son assureur la SMABTP.
CONSTATER en conséquence l’extinction de la présente instance au profit de la société SCYNA 4, et son assureur la SMABTP.
RESERVER les dépens. »
Les sociétés DELAAGE TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS [Localité 27], SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION, SMA COURTAGE ILE DE FRANCE, GDMH et MACOGEP n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement partiel
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés ATEC SA INGENIERIE, THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Les sociétés ATEC SA INGENIERIE, THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED acceptent ce désistement et la société GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES n'a pas constitué avocat.
La société ALBINGIA a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard des sociétés ATEC SA INGENIERIE, L’AUXILIAIRE assureur de ATEC INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, EMI TERTIAIRE, THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, CLEMANCON, SYNCA 4 et SMABTP assureur de SYNCA 4 qui acceptent ce désistement ; de la SMA SA assureur des sociétés EMI, CLEMANCON, GDMH et TOP qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et de la société GDMH qui n'a pas constitué avocat.
Ces désistements sont par conséquent parfait, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Nul ne conteste que ces désistements puissent profiter à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Aucune demande au fond n'étant présentée à l'encontre de cette dernière, elle sera mise hors de cause.
En revanche, eu égard à l'appel en garantie formé par les sociétés TERRELL et TERRELL GROUP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE dans conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, soit avant que la société ALBINGIA ne se désiste de ses demande formées à son encontre, la société L'AUXILIAIRE reste partie à l'instance à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter la société L'AUXILIAIRE, la société ATEC SA INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRCUTION, la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance de la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT à l'égard des sociétés ATEC SA INGENIERIE, THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS, L’AUXILIAIRE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est parfait ;
Constatons que le désistement d'instance de la société ALBINGIA à l'égard des sociétés ATEC SA INGENIERIE, L’AUXILIAIRE assureur de ATEC SA INGENIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, EMI TERTIAIRE, THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, CLEMANCON, SYNCA 4, SMABTP assureur de SYNCA 4, SMA SA assureur des sociétés EMI, CLEMANCON, GDMH et TOP et GDMH est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l'instance se poursuit entre la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT, la société ALBINGIA, la société TERRELL GROUP ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la société TERRELL GROUP ; la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ATEC SA INGENIERIE ; la société MES ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION (SRC) ; la SMA SA en qualité d'assureur de la société SRC et la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société DTACC ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société DTACC ; la société MACOGEP représentée par son liquidateur la société BTSG ; la société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER et la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ATEC SA INGENIERIE ;
Mettons hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au profit duquel le désistement est parfait et en l'absence de demande au fond présentée à son encontre à ce stade ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17/06/2024 à 10H10 pour les conclusions des défendeurs n’ayant pas encore conclu, notifiées au moins 10 jours avant l'audience;
Informons les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date;
Il est rappelé aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société L'AUXILIAIRE, la société ATEC SA INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRCUTION, la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état