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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-25.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.341

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Interruption d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° D 21-25.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Auberge du Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.341 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Le Morvan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Auberge du Morvan, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société civile immobilière Le Morvan, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Auberge du Morvan s'est pourvue en cassation, le 13 décembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société civile immobilière Le Morvan. 2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 26 octobre 2022, la société civile professionnelle Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat constitué de la défenderesse, a informé la Cour de cassation qu'un jugement du tribunal de commerce du 3 octobre 2022 a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 juillet 2023 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.

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