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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404939

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire serait rejetée, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendue a été méconnu, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1985, déclare être entrée en France en mars 2023 sous couvert d'un passeport muni d'un visa. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 dudit code, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment qu'elle n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière, qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et suffisamment stables en France, qu'elle déclare exercé illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'elle ne dispose pas de garanties de représentation dès lors qu'elle est dépourvue d'un document de voyage en cours de validité et qu'elle n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au sein du lieu de résidence dont elle se prévaut sur le territoire. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français. Un tel moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 10 avril 2024 produit en défense que Mme B a été entendue par les services de police préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'elle a pu notamment, dans ce cadre, s'exprimer sur sa situation administrative en France et la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, elle ne précise pas les informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle est entrée en France en situation régulière, sous couvert d'un passeport muni d'un visa, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, Mme B se prévaut de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France. Si elle soutient à cet égard qu'elle exerce une activité professionnelle en France en tant que vendeuse en boulangerie et qu'elle réside sur le territoire aux côtés de son époux, de ses trois enfants et de son frère, qui serait en situation régulière, elle ne produit toutefois, à l'appui de ces allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens allégués avec la France, alors qu'il est en outre constant que son entrée sur le territoire est récente. Par suite, et alors qu'au surplus elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a majoritairement vécu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et un tel moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le moyen propre à la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que Mme B, qui ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français envisagée à son égard et qu'elle ne présentait pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'elle était dépourvue d'un document de voyage en cours de validité et qu'elle n'établissait pas résider effectivement et de manière stable au lieu de résidence déclaré. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu'il existait un risque que la requérante se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il a, par suite, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen propre à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination. En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. En second lieu, il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme B. Cette dernière figure donc au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France, selon ses déclarations, depuis mars 2023 et qu'elle ne justifie pas des liens personnels et familiaux intenses dont elle se prévaut en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de la requérante en France, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était au surplus pas tenu de fonder sa décision sur la base d'un examen cumulatif des critères visés aux termes de ces mêmes dispositions, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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