Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur CASIEZ Pierre,
2°) Monsieur B... Gérard, demeurant tous deux à Wambrechies (Nord), Hameau de la Vigne,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société des GRANDS TRAVAUX DU NORD (SGTN), dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., F..., C..., A..., X..., D... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et M. B..., Me Roger, avocat de la société des Grands travaux du Nord, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 369 et 420 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un premier arrêt du 25 septembre 1984 prononçant condamnation contre la société des Grands Travaux du Nord (SGTN) au profit de MM. Y... et B..., alors représentés par l'avoué E..., la SGTN, a le 6 février 1987, présenté requête aux fins de réctification de cet arrêt ; que la requête a été accueillie par un arrêt du 8 avril 1987 qualifié de contradictoire ; que MM. Y... et B... ont fait opposition à cet arrêt ; Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, la cour d'appel retient que la décision du 8 avril 1987 était bien contradictoire, puisque le secrétariat-greffe de la cour d'appel avait avisé de l'audience la société civile professionnelle (SCP) E... Théry, successeur de M. E... dans l'office d'avoué dont il s'était démis le 13 janvier 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que plus d'une année s'était écoulée depuis que le jugement du 25 septembre 1984 était passé en force de chose jugée et qu'aussi E... avait cessé ses fonctions le 13 janvier 1987 et sans rechercher s'il y avait eut une constitution de la SCP sur la requête en réctification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment